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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 14.2 du 2017-09-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre des articles 14.1 et 14.11.

  • 1988, ch. 65, art. 135
  • 1994, ch. 47, art. 133
  • 2009, ch. 2, art. 449
  • 2017, ch. 6, art. 80

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