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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 25.3 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêté prolongeant l’examen de l’investissement

  •  (1) S’il est d’avis, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre prend, dans le délai réglementaire, un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement.

  • Note marginale :Conditions provisoires

    (1.1) Le ministre doit, par arrêté, imposer à l’égard de l’investissement des conditions provisoires applicables au plus tard jusqu’au terme de l’examen — ou les modifier — s’il est convaincu, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que cela est nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen, pour autant que l’imposition de conditions provisoires n’entraîne pas de nouveaux risques importants d’atteinte à la sécurité nationale. Il doit également les supprimer s’il est convaincu, après une telle consultation, qu’elles ne sont plus nécessaires pour prévenir ces atteintes.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (1.2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise de l’arrêté et de leur droit de lui présenter des observations et de lui soumettre des engagements. L’avis est accompagné d’une copie de l’arrêté.

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis prévu aux alinéas (6)b) ou c);

    • b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Observations et engagements

    (4) Après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité peut présenter des observations et soumettre des engagements écrits conformément aux modalités — de temps et autres — précisées dans l’avis.

  • (5) [Abrogé, 2024, ch. 4, art. 15]

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (6) Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

    • a) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

      • (i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

      • (ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • b) soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale;

    • c) soit de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale en raison des engagements qui ont été pris envers Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a), b) ou c).

  • 2009, ch. 2, art. 453
  • 2013, ch. 33, art. 141
  • 2024, ch. 4, art. 15

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