Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Investissements sujets à examen
25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Investissement conditionnel
(3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Note marginale :Observations
(4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Note marginale :Obligation du ministre
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :
a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :
(i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,
(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;
b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.
Note marginale :Prolongation
(7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a) ou b).
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2013, ch. 33, art. 141
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