Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 25.6 du 2009-03-12 au 2024-09-02 :
Note marginale :Décisions et décrets définitifs
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
- 2009, ch. 2, art. 453
- Date de modification :