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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 25.6 du 2009-03-12 au 2024-09-02 :


Note marginale :Décisions et décrets définitifs

 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

  • 2009, ch. 2, art. 453

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