Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 25.6 du 2024-09-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Décisions, décrets et arrêtés définitifs
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et les arrêtés pris en vertu de la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2024, ch. 4, art. 17
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