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Loi d’interprétation

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions d’application générale

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes.

    agent diplomatique ou consulaire

    diplomatic or consular officer

    agent diplomatique ou consulaire Sont compris parmi les agents diplomatiques ou consulaires les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et leurs suppléants, les suppléants des agents consulaires, les hauts-commissaires et délégués permanents et leurs suppléants. (diplomatic or consular officer)

    banque

    bank

    banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)

    Canada

    Canada

    Canada Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci. (Canada)

    caution ou cautionnement

    security and sureties

    caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. (security and sureties)

    Commonwealth, Commonwealth britannique, Commonwealth des nations ou Commonwealth des nations britanniques

    Commonwealth or Commonwealth of Nations, British Commonwealth or British Commonwealth of Nations

    Commonwealth, Commonwealth britannique, Commonwealth des nations ou Commonwealth des nations britanniques Association des pays figurant à l’annexe. (Commonwealth or Commonwealth of Nations, British Commonwealth or British Commonwealth of Nations)

    Commonwealth et dépendances

    Commonwealth and Dependent Territories

    Commonwealth et dépendances Les pays du Commonwealth et leurs colonies ou possessions, ainsi que les États ou territoires placés sous leur protectorat, leur condominium, leur tutelle ou, d’une façon générale, leur dépendance. (Commonwealth and Dependent Territories)

    comté

    county

    comté Peut s’entendre de plusieurs comtés réunis pour les besoins de l’application d’un texte. (county)

    contravention

    contravene

    contravention Est assimilé à la contravention le défaut de se conformer à un texte. (contravene)

    cour de comté

    cour de comté[Abrogée, 1990, ch. 17, art. 26]

    Cour fédérale

    Federal Court

    Cour fédérale La Cour fédérale du Canada. (Federal Court)

    déclaration solennelle

    statutory declaration

    déclaration solennelle Déclaration faite aux termes de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada. (statutory declaration)

    deux juges de paix

    two justices

    deux juges de paix Au moins deux titulaires de cette fonction réunis ou agissant ensemble. (two justices)

    eaux canadiennes

    Canadian waters

    eaux canadiennes Notamment la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada. (Canadian waters)

    eaux intérieures

    internal waters

    eaux intérieures

    • a) S’agissant du Canada, les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l’espace aérien correspondant;

    • b) s’agissant de tout autre État, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale de cet État. (internal waters)

    écrit

    writing

    écrit Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction, notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La présente définition s’applique à tout terme de sens analogue. (writing)

    États-Unis

    United States

    États-Unis Les États-Unis d’Amérique. (United States)

    force de réserve

    reserve force

    force de réserve S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)

    force régulière

    regular force

    force régulière S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. (regular force)

    gouverneur, gouverneur du Canada ou gouverneur général

    Governor, Governor General or Governor of Canada

    gouverneur, gouverneur du Canada ou gouverneur général Le gouverneur général du Canada ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement du Canada au nom du souverain, quel que soit son titre. (Governor, Governor General or Governor of Canada)

    gouverneur en conseil ou gouverneur général en conseil

    Governor General in Council or Governor in Council

    gouverneur en conseil ou gouverneur général en conseil Le gouverneur général du Canada agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci. (Governor General in Council or Governor in Council)

    grand sceau

    Great Seal

    grand sceau Le grand sceau du Canada. (Great Seal)

    greffier du Conseil privé ou greffier du Conseil privé de la Reine

    Clerk of the Privy Council or Clerk of the Queen’s Privy Council

    greffier du Conseil privé ou greffier du Conseil privé de la Reine Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. (Clerk of the Privy Council or Clerk of the Queen’s Privy Council)

    heure locale

    local time

    heure locale L’heure observée au lieu considéré pour la détermination des heures ouvrables. (local time)

    heure normale

    standard time

    heure normale Sauf disposition contraire d’une proclamation du gouverneur en conseil destinée à s’appliquer à tout ou partie d’une province, s’entend :

    • a) à Terre-Neuve, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;

    • b) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;

    • c) dans les régions du Québec situées à l’ouest du soixante-troisième méridien de longitude ouest, dans les régions de l’Ontario situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-dixième méridiens de longitude ouest, dans l’Île Southampton et les îles voisines, et dans les régions du territoire du Nunavut situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-cinquième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale de l’Est, en retard de cinq heures sur l’heure de Greenwich;

    • d) dans les régions de l’Ontario situées à l’ouest du quatre-vingt-dixième méridien de longitude ouest, au Manitoba, et dans les régions du territoire du Nunavut, sauf l’Île Southampton et les îles voisines, situées entre les quatre-vingt-cinquième et cent deuxième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale du centre, en retard de six heures sur l’heure de Greenwich;

    • e) en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’ouest du cent deuxième méridien de longitude ouest, de l’heure normale des Rocheuses, en retard de sept heures sur l’heure de Greenwich;

    • f) en Colombie-Britannique, de l’heure normale du Pacifique, en retard de huit heures sur l’heure de Greenwich;

    • g) dans le territoire du Yukon, de l’heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l’heure de Greenwich. (standard time)

    jour férié

    holiday

    jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :

    • a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;

    • b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. (holiday)

    juridiction supérieure ou cour supérieure

    superior court

    juridiction supérieure ou cour supérieure Outre la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale :

    • a) la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

    • a.1) la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • b) la Cour d’appel et la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

    législature, assemblée législative ou conseil législatif

    legislative assembly, legislative council or legislature

    législature, assemblée législative ou conseil législatif Y sont assimilés l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, le commissaire en conseil du territoire du Yukon, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Nunavut. (legislative assembly, legislative council or legislature)

    lieutenant-gouverneur

    lieutenant governor

    lieutenant-gouverneur Le lieutenant-gouverneur d’une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut. (lieutenant governor)

    lieutenant-gouverneur en conseil

    lieutenant governor in council

    lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, ainsi que le commissaire du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut. (lieutenant governor in council)

    loi provinciale

    Act

    loi provinciale Y sont assimilées les ordonnances du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Nunavut. (Act)

    mer territoriale

    territorial sea

    mer territoriale

    • a) S’agissant du Canada, la mer territoriale délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que l’espace aérien correspondant;

    • b) s’agissant de tout autre État, la mer territoriale de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (territorial sea)

    militaire

    military

    militaire S’applique à tout ou partie des Forces canadiennes. (military)

    mois

    month

    mois Mois de l’année civile. (month)

    Parlement

    Parliament

    Parlement Le Parlement du Canada. (Parliament)

    personne

    person

    personne Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    personne morale

    corporation

    personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. (corporation)

    plateau continental

    continental shelf

    plateau continental

    • a) S’agissant du Canada, le plateau continental délimité en conformité avec la Loi sur les océans;

    • b) s’agissant de tout autre État, le plateau continental de cet État, délimité en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (continental shelf)

    proclamation

    proclamation

    proclamation Proclamation sous le grand sceau. (proclamation)

    province

    province

    province Province du Canada, ainsi que le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut. (province)

    radiocommunication ou radio

    radio or radiocommunication

    radiocommunication ou radio Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio or radiocommunication)

    radiodiffusion

    broadcasting

    radiodiffusion Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. (broadcasting)

    royaumes et territoires de Sa Majesté

    Her Majesty’s Realms and Territories

    royaumes et territoires de Sa Majesté Tous les royaumes et territoires placés sous la souveraineté de Sa Majesté. (Her Majesty’s Realms and Territories)

    Royaume-Uni

    United Kingdom

    Royaume-Uni Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. (United Kingdom)

    Sa Majesté, la Reine, le Roi ou la Couronne

    Her Majesty, His Majesty, the Queen, the King or the Crown

    Sa Majesté, la Reine, le Roi ou la Couronne Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth. (Her Majesty, His Majesty, the Queen, the King or the Crown)

    Section d’appel de la Cour fédérale ou Cour d’appel fédérale

    Federal Court — Appeal Division or Federal Court of Appeal

    Section d’appel de la Cour fédérale ou Cour d’appel fédérale S’entend au sens de la Loi sur la Cour fédérale. (Federal Court — Appeal Division or Federal Court of Appeal)

    Section de première instance de la Cour fédérale

    Federal Court — Trial Division

    Section de première instance de la Cour fédérale S’entend au sens de la Loi sur la Cour fédérale. (Federal Court — Trial Division)

    serment

    oath and sworn

    serment Ont valeur de serment la déclaration ou l’affirmation solennelle dans les cas où il est prévu qu’elles peuvent en tenir lieu et où l’intéressé a la faculté de les y substituer; les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent dès lors à celles qui comportent l’expression « sous serment ». (oath and sworn)

    télécommunication

    telecommunications

    télécommunication La transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable. (telecommunications)

    territoires

    territory

    territoires S’entend du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et, après l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur le Nunavut, du Nunavut. (territory)

    zone contiguë

    contiguous zone

    zone contiguë

    • a) S’agissant du Canada, la zone contiguë délimitée en conformité avec la Loi sur les océans;

    • b) s’agissant de tout autre État, la zone contiguë de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (contiguous zone)

    zone économique exclusive

    exclusive economic zone

    zone économique exclusive

    • a) S’agissant du Canada, la zone économique exclusive délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol;

    • b) s’agissant de tout autre État, la zone économique exclusive de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (exclusive economic zone)

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l’acquisition ou la perte, par un pays, de la qualité de membre du Commonwealth et, selon le cas, inscrire ce pays à l’annexe ou l’en radier.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 26
  • 1992, ch. 1, art. 91, ch. 47, art. 79, ch. 51, art. 56
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 87
  • 1995, ch. 39, art. 174
  • 1996, ch. 31, art. 87
  • 1998, ch. 15, art. 28, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 71, ch. 28, art. 168

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