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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 12.3 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Mesure transitoire — provision pour réclamations non réglées

 L’assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 est tenu d’inclure dans ce calcul, pour cette année et chacune des années d’imposition postérieures qui commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est déterminée par règlement pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.3
  • 1995, ch. 3, art. 3

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