Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 121 du 2016-06-22 au 2018-06-20 :
Note marginale :Déduction pour dividendes imposables
121 Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :
a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par 21/29;
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 121
- 2007, ch. 2, art. 48
- 2008, ch. 28, art. 17
- 2013, ch. 33, art. 11
- 2015, ch. 36, art. 10
- 2016, ch. 7, art. 26
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