Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 121 du 2018-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Déduction pour dividendes imposables

 Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :

  • a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) et de la fraction applicable suivante :

    • (i) 8/11 pour l’année d’imposition 2018,

    • (ii) 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;

  • b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :

    • (i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,

    • (ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,

    • (iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,

    • (iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 121
  • 2007, ch. 2, art. 48
  • 2008, ch. 28, art. 17
  • 2013, ch. 33, art. 11
  • 2015, ch. 36, art. 10
  • 2016, ch. 7, art. 26
  • 2018, ch. 12, art. 14

Date de modification :