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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 150 du 2026-03-26 au 2026-06-17 :


Note marginale :Déclarations — règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition d’un contribuable :

    • Note marginale :Sociétés

      a) dans le cas d’une société, par la société, ou en son nom, dans les six mois suivant la fin de l’année si, selon le cas :

      • (i) au cours de l’année, l’un des faits suivants se vérifie :

        • (A) la société réside au Canada,

        • (B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada au cours de l’année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),

        • (C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),

        • (D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),

      • (ii) l’impôt prévu par la présente partie :

        • (A) est payable par la société pour l’année,

        • (B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);

    • Note marginale :Personnes décédées

      b) dans le cas d’une personne décédée après le 31 octobre de l’année et avant le lendemain du jour qui aurait représenté la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année si elle n’était décédée, par ses représentants légaux au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès;

    • Note marginale :Successions ou fiducies

      c) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l’année;

    • Note marginale :Particuliers

      d) dans le cas d’une autre personne :

      • (i) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal,

      • (ii) au plus tard le 15 juin de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal, dans le cas où elle est :

        • (A) un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l’année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1),

        • (B) au cours de l’année, l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel s’applique la division (A);

      • (iii) si, au cours de l’année, la personne est l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel l’alinéa b) s’applique pour l’année, au plus tard le dernier en date du jour où elle serait tenue par ailleurs de produire sa déclaration et du jour qui tombe six mois après le décès du particulier;

    • Note marginale :Personnes désignées

      e) dans le cas où aucune personne visée à l’alinéa a), b) ou d) n’a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :

    • a) le contribuable est une société qui a été un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l’année;

    • b) le contribuable est un particulier, sauf si, selon le cas :

      • (i) un impôt est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie,

      • (ii) dans le cas où il réside au Canada au cours de l’année, il a un gain en capital imposable ou dispose d’une immobilisation au cours de l’année,

      • (iii) dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,

      • (iv) à la fin de l’année, son solde RAP ou solde REP, au sens des paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) respectivement, est positif.

  • Note marginale :Exception — fiducie

    (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :

    • a) existe depuis moins de trois mois;

    • b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;

    • b.1) remplit les conditions suivantes :

      • (i) chaque fiduciaire est un particulier,

      • (ii) chaque bénéficiaire est, selon le cas :

        • (A) un particulier (sauf une fiducie) et est lié à chaque fiduciaire,

        • (B) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait si la succession s’était ainsi désignée, d’un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l’année de son décès,

      • (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

        • (A) de l’argent, y compris des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1),

        • (B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales,

        • (C) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

        • (D) des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

          • (I) une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,

          • (II) une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,

          • (III) une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,

        • (E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

        • (F) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

        • (G) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

        • (H) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),

        • (I) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,

        • (J) un bien à usage personnel de la fiducie,

        • (K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens visés aux divisions (A) à (J),

        • (L) une police exonérée (au sens du paragraphe 12.2(11)) émise par un assureur sur la vie canadien, dont la juste valeur marchande est déterminée par sa valeur de rachat;

    • c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour une activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, selon le cas :

      • (i) la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés,

      • (ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient des biens visés aux divisions b.1)(iii)(A) ou (B) d’une juste valeur marchande qui n’excède pas 250 000 $;

    • d) est un organisme de bienfaisance enregistré;

    • e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);

    • f) est une fiducie de fonds commun de placement;

    • g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);

    • h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

    • i) est une fiducie principale visée par règlement;

    • j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée;

    • k) est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);

    • l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

    • m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);

    • n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :

      • (i) un régime de participation différée aux bénéfices,

      • (ii) un régime de pension agréé collectif,

      • (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,

      • (iv) un régime enregistré d’épargne-études,

      • (v) un régime de pension agréé,

      • (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,

      • (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (viii) un compte d’épargne libre d’impôt,

      • (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,

      • (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

      • (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété,

      • (xii) une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d’un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;

    • o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

    • p) est une fiducie admissible, au sens du paragraphe 135.2(1);

    • q) est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée;

    • r) est une fiducie collective des employés.

  • Note marginale :Fiducie présumée

    (1.3) Pour l’application du présent article et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi si dans le cadre de la fiducie, à la fois :

      • (i) une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)) ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes,

      • (ii) il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien;

    • b) chaque personne qui est un propriétaire légal d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un fiduciaire de la fiducie;

    • c) chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un bénéficiaire de la fiducie.

  • Note marginale :Fiducie présumée — exceptions

    (1.31) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas à une fiducie pour une année d’imposition si l’une des situations ci-après se vérifie :

    • a) chaque personne ou société de personnes qui est considérée être un bénéficiaire en vertu de l’alinéa (1.3)c) à un moment donné de l’année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n’est pas considéré être un bénéficiaire;

    • b) les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui serait la résidence principale de l’un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l’année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l’année selon la définition de résidence principale à l’article 54;

    • c) le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui, à la fois :

      • (i) est détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année,

      • (ii) serait la résidence principale du propriétaire légal pour l’année, s’il l’avait désignée ainsi selon la définition de résidence principale à l’article 54 pour l’année;

    • d) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes,

      • (ii) chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes,

      • (iii) un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice comprenant le 31 décembre de l’année, ou serait ainsi tenu si ce n’était du paragraphe 220(2.1);

    • e) le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal;

    • f) la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 66(15)) détenus uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes dont chacune est :

      • (i) soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

      • (ii) soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),

      • (iii) soit une société de personnes, si, selon le cas :

        • (A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

        • (B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) soit une société de personnes, si, selon le cas :

        • (A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),

        • (B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • g) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) les biens sont détenus exclusivement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes visées au paragraphe 149(1),

      • (ii) chaque propriétaire légal est une personne visée au paragraphe 149(1),

      • (iii) les biens sont constitués uniquement de fonds obtenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • h) le fiduciaire agit en qualité de courtier en valeurs mobilières inscrit ou est une société de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales qui agit en qualité d’entité d’investissement (au sens du paragraphe 270(1)) si :

      • (i) à un moment donné, les seuls biens de la fiducie sont visés aux divisions (1.2)b.1)(iii)(A) à (I),

      • (ii) une déclaration de renseignements à l’égard du revenu et des gains de la fiducie est délivrée à tous les bénéficiaires de la fiducie.

  • Note marginale :Personnes liées

    (1.32) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne liée inclut une tante, un oncle, une nièce et un neveu;

    • b) une personne est liée à elle-même.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure.

  • Note marginale :Fiduciaires, etc.

    (3) Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.

  • Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise

    (4) Dans le cas où l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) les paragraphes 34.1(9) ou 34.2(8) s’appliquent au calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise,

    • b) un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans cette année, après la fin d’un exercice de l’entreprise se terminant dans l’année, un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin dans l’année en raison du décès du particulier et le représentant légal de celui-ci choisit d’appliquer le présent paragraphe,

    le revenu du particulier tiré d’entreprises pour des exercices abrégés, le cas échéant, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, et son représentant légal doit produire à son l’égard une déclaration de revenu supplémentaire pour l’année comme si la déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et doit payer l’impôt dont cette autre personne est redevable pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :

    • c) le seul revenu de l’autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante :

      A + B - C

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d’une entreprise pour un exercice abrégé,
      B
      le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,
      C
      le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,
    • d) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, l’autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit aux termes des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul, selon le cas, de son revenu imposable pour l’année ou de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Disposition exclue

    (5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

    • b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

    • c) au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);

    • d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :

      • (i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),

      • (ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 150
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 124, ann. VII, art. 14
  • 1996, ch. 21, art. 38
  • 1998, ch. 19, art. 180
  • 1999, ch. 22, art. 63
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 147
  • 2008, ch. 28, art. 28
  • 2012, ch. 19, art. 8
  • 2022, ch. 19, art. 35
  • 2024, ch. 17, art. 55
  • 2026, ch. 3, art. 71

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