Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 174 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

  •  (1) Lorsque le ministre est d’avis qu’une même opération ou un même événement ou qu’une même série d’opérations ou d’événements a donné naissance à une question de droit, de fait ou de droit et de fait qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur la question.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit faire état :

    • a) de la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision;

    • b) des noms des contribuables que le ministre désire voir liés par la décision relative à cette question;

    • c) des faits et motifs sur lesquels le ministre s’appuie et sur lesquels il s’est fondé ou a l’intention de se fonder pour établir la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;

    en outre, un exemplaire de la demande doit être signifié par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toutes autres personnes qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, sont susceptibles d’être touchées par la décision rendue sur cette question.

  • Note marginale :Lorsque la Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur une question

    (3) Lorsque la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue concernant la question exposée dans une demande présentée en vertu du présent article influera sur des cotisations ou des cotisations éventuelles intéressant plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommés dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucun des contribuables ainsi nommés n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge appropriée;

    • b) si un ou plusieurs des contribuables ainsi nommés se sont pourvus en appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à propos et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, la décision rendue est finale et sans appel pour l’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans la décision, en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Appels

    (4.1) Lorsque la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l’un des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommé, conformément au paragraphe (3), dans une ordonnance de la cour peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen de la question

    (5) La période comprise entre la date à laquelle une demande faite en vertu du présent article est signifiée à un contribuable conformément au paragraphe (2), et :

    • a) dans le cas d’un contribuable nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au paragraphe (3), la date à laquelle la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas de tout autre contribuable, la date à laquelle il lui est signifié un avis portant qu’il n’a pas été nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (3),

    est exclue du calcul :

    • c) des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);

    • d) du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;

    • e) du délai d’appel en vertu de l’article 169,

    pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 174
  • 2002, ch. 8, art. 182

Date de modification :