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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 174 du 2013-06-26 au 2024-02-20 :


Note marginale :Questions communes

  •  (1) Le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur une question s’il est d’avis qu’elle se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables et qu’il s’agit d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait tenant :

    • a) soit à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements;

    • b) soit à des opérations ou des événements sensiblement semblables ou à des séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) :

    • a) comporte les renseignements suivants :

      • (i) la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision,

      • (ii) le nom des contribuables qu’il souhaite voir liés par la décision,

      • (iii) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;

    • b) est signifiée par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision sur la question :

      • (i) soit par l’envoi d’une copie à chacun des contribuables ainsi nommés et à chacune de ces autres personnes,

      • (ii) soit sur demande ex parte du ministre, conformément aux directives de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la question soumise dans une demande présentée en vertu du présent article se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut :

    • a) rendre une ordonnance nommant les contribuables à l’égard desquels il sera statué sur la question;

    • b) si un ou plusieurs des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée ont interjeté appel, devant elle, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte, rendre toute ordonnance groupant dans cet ou ces appels une ou plusieurs parties comme elle le juge à propos;

    • c) entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Décision définitive

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans l’ordonnance visée à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Appel

    (4.1) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, un appel de la décision peut être interjeté, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale :

    • a) soit par le ministre;

    • b) soit par l’un des contribuables nommés dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) si, selon le cas :

      • (i) la question tient à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements,

      • (ii) le contribuable a interjeté appel, devant la Cour canadienne de l’impôt, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte,

      • (iii) le contribuable a obtenu une autorisation d’interjeter appel d’un juge de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Contribuables liés

    (4.2) Tout contribuable nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) relativement à une question est lié par toute décision rendue sur la question lors d’un appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen de la question

    (5) La période comprise entre la date à laquelle une demande faite en vertu du présent article est signifiée à un contribuable conformément au paragraphe (2), et :

    • a) dans le cas d’un contribuable nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au paragraphe (3), la date à laquelle la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas de tout autre contribuable, la date à laquelle il lui est signifié un avis portant qu’il n’a pas été nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (3),

    est exclue du calcul :

    • c) des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);

    • d) du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;

    • e) du délai d’appel en vertu de l’article 169,

    pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 174
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2013, ch. 33, art. 19

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