Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.05 du 2010-12-15 au 2011-12-14 :


Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage

  •  (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt est accordé à un titulaire du compte, à une fiducie régie par le compte ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

    • b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le titulaire, est redevable de l’impôt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2010, ch. 25, art. 59

Date de modification :