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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.5 du 2007-12-14 au 2012-12-13 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bien déterminé d’une convention de retraite

    subject property of a retirement compensation arrangement

    bien déterminé d’une convention de retraite Bien détenu en rapport avec une convention de retraite. (subject property of a retirement compensation arrangement)

    fiducie de convention de retraite

    RCA trust

    fiducie de convention de retraite

    • a) Fiducie réputée constituée en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite, en vertu du paragraphe 207.6(1);

    • b) fiducie prévue par une convention de retraite. (RCA trust)

    impôt remboursable

    refundable tax

    impôt remboursable S’agissant de l’impôt remboursable d’une convention de retraite à la fin d’une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) la moitié des cotisations versées dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

    • b) la moitié de l’excédent éventuel, quant à cette convention de retraite, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente soit le revenu — calculé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b) — d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un gain en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente soit une perte d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit une perte en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    sur :

    • c) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention. (refundable tax)

  • Note marginale :Choix

    (2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances ou actions cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

    • a) le montant des liquidités à la fin de l’année;

    • b) le total des montants dont chacun représente le plus élevé du principal non remboursé d’une créance à la fin de l’année et de la juste valeur marchande de la créance à la fin de l’année;

    • c) la juste valeur marchande des actions à la fin de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 62
  • 2007, ch. 35, art. 68

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