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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.5 du 2012-12-14 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avantage

    avantage Est un avantage relatif à une convention de retraite :

    • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :

      • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,

      • (ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      • (iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :

      • (i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

      • (ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

      • (i) soit à un placement interdit relativement à la convention,

      • (ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;

    • e) tout bénéfice visé par règlement. (advantage)

    bénéficiaire déterminé

    bénéficiaire déterminé Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention. (specified beneficiary)

    bien déterminé d’une convention de retraite

    bien déterminé d’une convention de retraite Bien détenu en rapport avec une convention de retraite. (subject property of a retirement compensation arrangement)

    fiducie de convention de retraite

    fiducie de convention de retraite

    • a) Fiducie réputée constituée en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite, en vertu du paragraphe 207.6(1);

    • b) fiducie prévue par une convention de retraite. (RCA trust)

    impôt remboursable

    impôt remboursable S’agissant de l’impôt remboursable d’une convention de retraite à la fin d’une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) la moitié des cotisations versées dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

    • b) la moitié de l’excédent éventuel, quant à cette convention de retraite, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente soit le revenu — calculé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b) — d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un gain en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente soit une perte d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit une perte en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    sur :

    • c) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention. (refundable tax)

    participation notable

    participation notable S’entend au sens du paragraphe 207.01(4). (significant interest)

    placement interdit

    placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :

    • a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;

    • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,

      • (ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

    • d) un bien visé par règlement. (prohibited investment)

    somme découlant d’un dépouillement de CR

    somme découlant d’un dépouillement de CR Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur. (RCA strip)

  • Note marginale :Choix

    (2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances ou actions cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

    • a) le montant des liquidités à la fin de l’année;

    • b) le total des montants dont chacun représente le plus élevé du principal non remboursé d’une créance à la fin de l’année et de la juste valeur marchande de la créance à la fin de l’année;

    • c) la juste valeur marchande des actions à la fin de l’année.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 62
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2012, ch. 31, art. 44

Date de modification :