Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :

    • a) elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

    • a.1) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions;

    • a.2) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,

      • (ii) son père avait le droit d’être inscrit au moment de sa naissance ou, s’il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,

      • (iii) sa mère n’avait pas le droit d’être inscrite au moment de sa naissance;

    • a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

    • b) elle est membre d’un groupe de personnes déclaré par le gouverneur en conseil après le 16 avril 1985 être une bande pour l’application de la présente loi;

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.01) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.02) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.1) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.2) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.3) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.4) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.5) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.6) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • d) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(1), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;

    • e) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :

      • (i) soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

      • (ii) soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

    • f) ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

  • Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

    (2) Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) La personne qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu de l’alinéa (1)f) et d’un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d’un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :

    • a) la personne qui est décédée avant le 17 avril 1985 mais qui avait le droit d’être inscrite à la date de son décès est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa (1)a);

    • b) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 1
  • 2010, ch. 18, art. 2
  • 2017, ch. 25, art. 2
  • 2017, ch. 25, art. 2.1

Date de modification :