Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Loi sur les Indiens

L.R.C. (1985), ch. I-5

Loi concernant les Indiens

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les Indiens.

  • S.R., ch. I-6, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    argent des Indiens

    argent des Indiens Les sommes d’argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit des Indiens ou des bandes. (Indian moneys)

    bande

    bande Groupe d’Indiens, selon le cas :

    • a) à l’usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951;

    • b) à l’usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d’argent;

    • c) que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande pour l’application de la présente loi. (band)

    biens

    biens Tout bien meuble ou immeuble, y compris un droit sur des terres. (estate)

    boisson alcoolisée

    boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    conseil de la bande

    conseil de la bande

    • a) Dans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74, le conseil constitué conformément à cet article;

    • b) s’agissant d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le conseil élu ou en place conformément à cette loi;

    • c) s’agissant d’une bande dont le nom a été radié de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations conformément à l’article 42 de cette loi, le conseil élu ou en place conformément au code électoral communautaire visé à cet article;

    • d) s’agissant de toute autre bande, le conseil choisi selon la coutume de celle-ci ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci. (council of the band)

    électeur

    électeur Personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) être inscrit sur une liste de bande;

    • b) avoir dix-huit ans;

    • c) ne pas avoir perdu son droit de vote aux élections de la bande. (elector)

    enfant

    enfant Sont compris parmi les enfants les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne. (child)

    Indien

    Indien Personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être. (Indian)

    Indien mentalement incapable

    Indien mentalement incapable Indien qui, conformément aux lois de la province où il réside, a été déclaré mentalement déficient ou incapable, pour l’application de toute loi de cette province régissant l’administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables. (mentally incompetent Indian)

    inscrit

    inscrit Inscrit comme Indien dans le registre des Indiens. (registered)

    liste de bande

    liste de bande Liste de personnes tenue en vertu de l’article 8 par une bande ou au ministère. (Band List)

    membre d’une bande

    membre d’une bande Personne dont le nom apparaît sur une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y figure. (member of a band)

    ministère

    ministère Le ministère des Services aux Autochtones. (Department)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

    registraire

    registraire Le fonctionnaire du ministère responsable du registre des Indiens et des listes de bande tenus au ministère. (Registrar)

    registre des Indiens

    registre des Indiens Le registre de personnes tenu en vertu de l’article 5. (Indian Register)

    réserve

    réserve Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l’application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime. (reserve)

    surintendant

    surintendant Sont assimilés à un surintendant un commissaire, un surveillant régional, un surintendant des Indiens, un surintendant adjoint des Indiens et toute autre personne que le ministre a déclarée un surintendant pour l’application de la présente loi; relativement à une bande ou une réserve, le surintendant de cette bande ou réserve. (superintendent)

    survivant

    survivant L’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne décédée. (survivor)

    terres cédées

    terres cédées Réserve ou partie d’une réserve, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et que la bande à l’usage et au profit de laquelle il avait été mis de côté a abandonné ou cédé. (surrendered lands)

    terres désignées

    terres désignées Parcelle de terrain, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et relativement à laquelle la bande à l’usage et au profit de laquelle elle a été mise de côté à titre de réserve a cédé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, ses droits autrement qu’à titre absolu. (designated lands)

  • Note marginale :Définition de bande

    (2) En ce qui concerne une réserve ou des terres cédées, bande désigne la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve ou les terres cédées ont été mises de côté.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs conférés à une bande ou un conseil

    (3) Sauf indication contraire du contexte ou disposition expresse de la présente loi :

    • a) un pouvoir conféré à une bande est censé ne pas être exercé, à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des électeurs de la bande;

    • b) un pouvoir conféré au conseil d’une bande est censé ne pas être exercé à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil dûment convoquée.

Administration

Note marginale :Surintendant général

 Le ministre des Services aux Autochtones est le surintendant général des affaires indiennes.

Application de la loi

Note marginale :Application de la loi

  •  (1) La mention d’un Indien, dans la présente loi, exclut une personne de la race d’aborigènes communément appelés Inuit.

  • Note marginale :Pouvoir de déclarer la loi inapplicable

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer que la présente loi, ou toute partie de celle-ci, sauf les articles 5 à 14.3 et 37 à 41, ne s’applique pas :

    • a) à des Indiens ou à un groupe ou une bande d’Indiens;

    • b) à une réserve ou à des terres cédées, ou à une partie y afférente.

    Il peut en outre, par proclamation, révoquer toute semblable déclaration.

  • Note marginale :Confirmation de la validité de certaines déclarations

    (2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), il demeure entendu que le gouverneur en conseil est réputé avoir eu le pouvoir de faire, en vertu du paragraphe (2), toute déclaration qu’il a faite à l’égard des articles 11, 12 ou 14, ou d’une disposition de ceux-ci, dans leur version antérieure au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réserves

    (3) Les articles 114 à 117 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 2
  • 2014, ch. 38, art. 4

Note marginale :Dispositions applicables à tous les membres d’une bande

 La mention du terme « Indien » dans les définitions de bande, argent des Indiens ou Indien mentalement incapable à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 3, ch. 48 (4e suppl.), art. 1

Définition et enregistrement des indiens

Registre des Indiens

Note marginale :Tenue du registre

  •  (1) Est tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d’être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Registre existant

    (2) Les noms figurant au registre des Indiens le 16 avril 1985 constituent le registre des Indiens au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (3) Le registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans ce registre.

  • Note marginale :Date du changement

    (4) Le registre des Indiens indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • Note marginale :Demande

    (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a le droit d’être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.

  • Note marginale :Ascendants inconnus ou non déclarés

    (6) Si une demande est présentée à l’égard d’une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l’inscription de la personne si le nom du parent ou de l’ascendant y était inscrit —, le registraire, sans devoir établir l’identité du parent ou de l’ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d’être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l’appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.

  • Note marginale :Aucune présomption

    (7) Il est entendu que, si l’identité d’un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n’y aucune présomption que le parent ou l’autre ascendant n’a pas le droit d’être inscrit ou n’avait pas ou n’aurait pas eu ce droit.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4
  • 2017, ch. 25, art. 1
 

Date de modification :