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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :

    • a) l’adoption de mesures relatives à la santé des habitants de la réserve et les précautions à prendre contre la propagation des maladies contagieuses et infectieuses;

    • b) la réglementation de la circulation;

    • c) l’observation de la loi et le maintien de l’ordre;

    • d) la répression de l’inconduite et des incommodités;

    • e) la protection et les précautions à prendre contre les empiétements des bestiaux et autres animaux domestiques, l’établissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;

    • f) l’établissement et l’entretien de cours d’eau, routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;

    • g) la division de la réserve ou d’une de ses parties en zones, et l’interdiction de construire ou d’entretenir une catégorie de bâtiments ou d’exercer une catégorie d’entreprises, de métiers ou de professions dans une telle zone;

    • h) la réglementation de la construction, de la réparation et de l’usage des bâtiments, qu’ils appartiennent à la bande ou à des membres de la bande pris individuellement;

    • i) l’arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, et l’établissement d’un registre de certificats de possession et de certificats d’occupation concernant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve pour usage commun, si l’autorisation à cet égard a été accordée aux termes de l’article 60;

    • j) la destruction et le contrôle des herbes nuisibles;

    • k) la réglementation de l’apiculture et de l’aviculture;

    • l) l’établissement de puits, citernes et réservoirs publics et autres services d’eau du même genre, ainsi que la réglementation de leur usage;

    • m) la réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre;

    • n) la réglementation de la conduite et des opérations des marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits ou marchandises, ou en faire un autre commerce;

    • o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve;

    • p) l’expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites;

    • p.1) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;

    • p.2) l’adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l’égard des membres de la bande;

    • p.3) l’autorisation du ministre à effectuer des paiements sur des sommes d’argent au compte de capital ou des sommes d’argent de revenu aux personnes dont les noms ont été retranchés de la liste de la bande;

    • p.4) la mise en vigueur des paragraphes 10(3) ou 64.1(2) à l’égard de la bande;

    • q) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    • r) l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l’une de ces peines, pour violation d’un règlement administratif pris aux termes du présent article.

  • Note marginale :Pouvoir de rendre une ordonnance

    (2) Lorsqu’un règlement administratif d’une bande est violé et qu’une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable.

  • Note marginale :Pouvoir d’intenter une action en justice

    (3) La violation d’un règlement administratif d’une bande peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil de bande.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 152

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