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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l’article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :

    • a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’imposition de taxes à des fins locales, sur les immeubles situés dans la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits d’occupation, de possession et d’usage;

    • a.1) la délivrance de permis, de licences ou d’agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;

    • b) l’affectation et le déboursement de l’argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;

    • c) la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);

    • d) le versement d’une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);

    • e) les mesures d’exécution forcée visant le recouvrement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, arrérages et intérêts compris;

    • e.1) l’imposition, pour non-paiement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, d’intérêts et la fixation, par tarif ou autrement, de ces intérêts;

    • f) la réunion de fonds provenant des membres de la bande et destinés à supporter des entreprises de la bande;

    • g) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du paragraphe (1) doit l’être sous l’autorité d’un règlement administratif pris par le conseil de la bande.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)a) doivent prévoir la procédure de contestation de l’évaluation en matière de taxation.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Le ministre peut approuver la totalité d’un règlement administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.

  • Note marginale :Règlement relatif au pouvoir réglementaire

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.

  • Note marginale :Maintien des règlements administratifs

    (6) Les règlements administratifs pris en application du présent article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 83
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 10

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