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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

Version de l'article 6 du 2019-08-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Consultation par le ministre

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre consulte en permanence les représentants des bandes indiennes les plus directement touchées.

  • Note marginale :Approbation ou notification

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger que l’exercice de tout pouvoir conféré au ministre sous le régime de la présente loi relativement aux terres des premières nations soit subordonné à l’approbation préalable du conseil de la première nation concernée ou à la consultation préalable ou la notification préalable de celui-ci;

    • b) exiger que l’exercice d’un tel pouvoir soit subordonné au consentement préalable de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres;

    • c) exiger que le conseil soit notifié après l’exercice d’un tel pouvoir.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger les droits du peuple indien ou de l’empêcher de négocier l’obtention d’avantages pour le pétrole et le gaz dans les régions où les revendications de terres n’ont pas été réglées.

  • L.R. (1985), ch. I-7, art. 6
  • 2009, ch. 7, art. 2

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