Loi sur les juges
Version de l'article 10.1 du 2022-09-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Juges adjoints de la Cour fédérale
10.1 Les juges adjoints de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
- 2014, ch. 39, art. 318
- 2017, ch. 20, art. 198
- 2022, ch. 10, art. 371
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