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Loi sur les juges

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2021-05-05 :


Note marginale :Appartenance au barreau

 Peuvent seuls être nommés juges d’une juridiction supérieure d’une province s’ils remplissent par ailleurs les conditions légales :

  • a) les avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans;

  • b) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 3
  • 1992, ch. 51, art. 3
  • 1996, ch. 22, art. 2

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