Loi sur les juges
Note marginale :Appartenance au barreau
3 Peuvent seules être nommées juges d’une juridiction supérieure d’une province, si elles remplissent par ailleurs les conditions légales, les personnes qui, à la fois :
a) sont des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans ou ont, pour une durée totale d’au moins dix ans :
(i) d’une part, été membres du barreau d’une province,
(ii) d’autre part, exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau;
b) se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, notamment en participant à des colloques organisés au titre de l’alinéa 60(2)b).
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 3
- 1992, ch. 51, art. 3
- 1996, ch. 22, art. 2
- 2021, ch. 8, art. 1
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