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Loi sur les juges

Version de l'article 3 du 2021-05-06 au 2024-06-11 :


Note marginale :Appartenance au barreau

 Peuvent seules être nommées juges d’une juridiction supérieure d’une province, si elles remplissent par ailleurs les conditions légales, les personnes qui, à la fois :

  • a) sont des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans ou ont, pour une durée totale d’au moins dix ans :

    • (i) d’une part, été membres du barreau d’une province,

    • (ii) d’autre part, exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau;

  • b) se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, notamment en participant à des colloques organisés au titre de l’alinéa 60(2)b).

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 3
  • 1992, ch. 51, art. 3
  • 1996, ch. 22, art. 2
  • 2021, ch. 8, art. 1

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