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Loi sur le lobbying

Version de l'article 10.4 du 2008-07-02 au 2024-04-16 :


Note marginale :Enquête

  •  (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire, notamment sur le fondement de renseignements qui lui ont été transmis par un parlementaire, qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.

  • Note marginale :Refus d’intervenir

    (1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :

    • a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;

    • c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;

    • d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (3) L’enquête menée par le commissaire est secrète.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (5) Le commissaire doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

    • a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    • b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;

    • c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Enquête

    (7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.

  • Note marginale :Suspension de l’enquête

    (8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.

  • Note marginale :Poursuite de l’enquête

    (9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 10
  • 2004, ch. 7, art. 23 et 39
  • 2006, ch. 9, art. 77 et 81

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