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Loi sur le lobbying

Version de l'article 12 du 2008-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le commissaire et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;

  • b) prendre toute mesure concernant la transmission des documents — déclarations ou autres — au commissaire en application de la présente loi, notamment ceux transmis sous forme électronique ou autre aux termes de l’article 7.2, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les transmettre sous cette forme et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus;

  • c) prendre toute mesure concernant la mise en mémoire des documents en la forme prévue à l’article 7.3;

  • c.1) pour l’application de l’alinéa c) de la définition de titulaire d’une charge publique désignée au paragraphe 2(1), désigner tout poste de titulaire d’une charge publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, comme poste de titulaire d’une charge publique désignée, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2003, ch. 10, art. 12
  • 2006, ch. 9, art. 79 et 81

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