Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Code canadien du travail
L.R.C. (1985), ch. L-2
Loi assemblant diverses lois relatives au travail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. L-1, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arbitre externe
arbitre externe Personne nommée en vertu du paragraphe 12.001(1). (external adjudicator)
- chef
chef Personne désignée à titre de chef de la conformité et de l’application en vertu du paragraphe 122.21(1). (Head)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9. (Board)
- entreprises fédérales
entreprises fédérales Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :
a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises correspondantes;
c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province;
d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
f) les stations de radiodiffusion;
g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;
i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;
j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi. (federal work, undertaking or business)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 2
- 1990, ch. 44, art. 17
- 1996, ch. 31, art. 89
- 1999, ch. 28, art. 169
- 2017, ch. 20, art. 318
- 2018, ch. 27, art. 535
PARTIE IRelations du travail
qu’il est depuis longtemps dans la tradition canadienne que la législation et la politique du travail soient conçues de façon à favoriser le bien-être de tous par l’encouragement de la pratique des libres négociations collectives et du règlement positif des différends;
que les travailleurs, syndicats et employeurs du Canada reconnaissent et soutiennent que la liberté syndicale et la pratique des libres négociations collectives sont les fondements de relations du travail fructueuses permettant d’établir de bonnes conditions de travail et de saines relations entre travailleurs et employeurs;
que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention no 87 de l’Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et qu’il s’est engagé à cet égard à présenter des rapports à cette organisation;
que le Parlement du Canada désire continuer et accentuer son appui aux efforts conjugués des travailleurs et du patronat pour établir de bonnes relations et des méthodes de règlement positif des différends, et qu’il estime que l’établissement de bonnes relations du travail sert l’intérêt véritable du Canada en assurant à tous une juste part des fruits du progrès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- 1972, ch. 18, préambule
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de police privé
agent de police privé Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (private constable)
- agent négociateur
agent négociateur
a) Syndicat accrédité par le Conseil et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée;
b) tout autre syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d’une unité de négociation, une convention collective :
(i) soit qui n’est pas expirée,
(ii) soit à l’égard de laquelle il a transmis à l’employeur, en application du paragraphe 49(1), un avis de négociation collective. (bargaining agent)
- arbitre
arbitre Arbitre unique choisi par les parties à une convention collective ou nommé par le ministre en application de la présente partie. (arbitrator)
- commissaire-conciliateur
commissaire-conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)b). (conciliation commissioner)
- commission de conciliation
commission de conciliation Commission de conciliation constituée par le ministre en vertu de l’alinéa 72(1)c). (conciliation board)
- conciliateur
conciliateur Personne nommée par le ministre en application de l’alinéa 72(1)a). (conciliation officer)
- Conseil
Conseil[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 319]
- conseil d’arbitrage
conseil d’arbitrage Conseil d’arbitrage constitué aux termes d’une convention collective ou d’un accord intervenu entre les parties à une convention collective, y compris celui dont le président est nommé par le ministre en application de la présente partie. (arbitration board)
- convention collective
convention collective Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)
- différend
différend Différend survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et pouvant faire l’objet de l’avis prévu à l’article 71. (dispute)
- employé
employé Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail. (employee)
- employeur
employeur Quiconque :
a) emploie un ou plusieurs employés;
b) dans le cas d’un entrepreneur dépendant, a avec celui-ci des liens tels, selon le Conseil, que les modalités de l’entente aux termes de laquelle celui-ci lui fournit ses services pourrait faire l’objet d’une négociation collective. (employer)
- entrepreneur dépendant
entrepreneur dépendant Selon le cas :
a) le propriétaire, l’acheteur ou le locataire d’un véhicule destiné au transport, sauf par voie ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est partie à un contrat, verbal ou écrit, aux termes duquel :
(i) il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s’en servir dans les conditions qui y sont prévues,
(ii) il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution;
b) le pêcheur qui a droit, dans le cadre d’une entente à laquelle il est partie, à un pourcentage ou à une fraction du produit d’exploitation d’une entreprise commune de pêche à laquelle il participe;
c) la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou des services pour le compte d’une autre personne selon des modalités telles qu’elle est placée sous la dépendance économique de cette dernière et dans l’obligation d’accomplir des tâches pour elle. (dependent contractor)
- grève
grève S’entend notamment d’un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci. (strike)
- lock-out
lock-out S’entend notamment d’une mesure — fermeture du lieu de travail, suspension du travail ou refus de continuer à employer un certain nombre des employés — prise par l’employeur pour contraindre ses employés, ou aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions d’emploi. (lockout)
- membre de profession libérale
membre de profession libérale Employé qui :
a) d’une part, dans le cadre de son emploi, utilise un savoir spécialisé normalement acquis après des études menant à un diplôme universitaire ou délivré par un établissement du même genre;
b) d’autre part, est membre ou a qualité pour être membre d’une organisation professionnelle habilitée par la loi à définir les conditions d’admission en son sein. (professional employee)
- organisation patronale
organisation patronale Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employers’ organization)
- parties
parties
a) Dans les cas de conclusion, renouvellement ou révision d’une convention collective, ou de différend, l’employeur et l’agent négociateur qui représente les employés de celui-ci;
b) en cas de désaccord sur l’interprétation, le champ d’application, la mise en oeuvre ou la prétendue violation d’une convention collective, l’employeur et l’agent négociateur;
c) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil aux termes de la présente partie, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte. (parties)
- syndicat
syndicat Association — y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci — regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)
- unité
unité Groupe d’au moins deux employés. (unit)
- unité de négociation
unité de négociation Unité :
a) soit déclarée par le Conseil habile à négocier collectivement;
b) soit régie par une convention collective. (bargaining unit)
Note marginale :Conservation du statut d’employé
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève ou du seul fait d’avoir été congédié en contravention avec la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 3
- 1996, ch. 10, art. 234
- 1998, ch. 10, art. 182, ch. 26, art. 1 et 59(A)
- 1999, ch. 31, art. 149(A) et 162(A)
- 2007, ch. 19, art. 60
- 2015, ch. 3, art. 15(F)
- 2017, ch. 20, art. 319
Champ d’application
Note marginale :Entreprises fédérales
4 La présente partie s’applique aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et aux organisations patronales regroupant ceux-ci.
- S.R., ch. L-1, art. 108
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Sociétés d’État
5 (1) Sauf exclusion par le gouverneur en conseil, la présente partie s’applique aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien ainsi qu’à leurs employés.
Note marginale :Restriction
(2) Le gouverneur en conseil ne peut exclure de l’application de la présente partie que les personnes morales pour lesquelles les conditions d’emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par lui-même, un ministre ou le Conseil du Trésor.
Note marginale :Adjonction du nom aux annexes IV ou V
(3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 107
Note marginale :Entreprises canadiennes
5.1 La présente partie s’applique à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province ainsi qu’à ses employés.
- 1993, ch. 38, art. 88
Note marginale :Agents de l’État
6 Sauf cas prévus à l’article 5, la présente partie ne s’applique pas aux employés qui sont au service de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Présomption
6.1 (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur — sauf si elle occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail — est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.
Note marginale :Exception
(2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
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