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Code canadien du travail

Version de l'article 122.1 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Prévention des accidents et des maladies

 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1

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