Code canadien du travail
Version de l'article 185 du 2003-01-01 au 2019-08-31 :
Note marginale :Congés annuels payés
185 Une fois que l’employé a, aux termes de la présente section, acquis le droit à des congés annuels payés, l’employeur est tenu :
a) de lui accorder ces congés dans les dix mois qui suivent la fin de l’année de service qui y donne droit;
b) en outre, de lui verser, à la date fixée par règlement, l’indemnité de congé annuel à laquelle il a droit.
- S.R., ch. L-1, art. 41
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 11
- 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
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