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Code canadien du travail

Version de l'article 206.5 du 2019-09-01 au 2021-06-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    crime

    crime S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement. (crime)

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans. (child)

    parent

    parent À l’égard d’un enfant, personne qui, en droit, est son père ou sa mère — notamment adoptif —, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside. (parent)

  • Note marginale :Congé : cent quatre semaines

    (2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Congé : cinquante-deux semaines

    (3) L’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’employé n’a pas droit au congé s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.

  • Note marginale :Période de congé

    (5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;

    • b) se termine :

      • (i) dans le cas du congé prévu au paragraphe (2), cent quatre semaines après la date du décès,

      • (ii) dans le cas du congé prévu au paragraphe (3), cinquante-deux semaines après la date de la disparition.

  • Note marginale :Disparition

    (6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :

    • a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cinquante-deuxième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cinquante-deux semaines;

    • b) cent quatre semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines dans le cas d’un décès, et de cinquante-deux semaines dans le cas d’une disparition.

  • 2012, ch. 27, art. 6
  • 2018, ch. 27, art. 470

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