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Code canadien du travail

Version de l'article 206.5 du 2021-06-29 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    crime

    crime S’entend de toute infraction prévue au Code criminel, sauf celle exclue par règlement. (crime)

    enfant

    enfant Personne âgée de moins de vingt-cinq ans. (child)

    parent

    parent À l’égard d’un enfant :

    • a) la personne qui, en droit, est son père ou sa mère;

    • b) la personne autre que celle visée à l’alinéa a) qui, en droit, selon le cas :

      • (i) en a la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale à son égard,

      • (ii) en a la tutelle ou, au Québec, en est le tuteur ou le curateur à la personne,

      • (iii) a des responsabilités décisionnelles, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, à son égard;

    • c) la personne à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;

    • d) la personne visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 209.4f). (parent)

  • Note marginale :Congé : cent quatre semaines

    (2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Congé : enfant disparu

    (3) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’employé n’a pas droit au congé si, selon le cas :

    • a) il est accusé du crime;

    • b) dans le cas où il est visé au paragraphe (2), l’enfant était âgé de quatorze ans ou plus au moment du crime et les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.

  • Note marginale :Période de congé

    (5) La période au cours de laquelle l’employé peut prendre congé :

    • a) commence à la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient;

    • b) se termine cent quatre semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.

  • Note marginale :Disparition

    (6) Malgré l’alinéa (5)b), si l’enfant disparu est retrouvé, la période prévue au paragraphe (5) se termine :

    • a) le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent quatrième semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent quatre semaines;

    • b) cent quatre semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le congé se termine le jour où les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime.

  • Note marginale :Durée maximale du congé : employés

    (8) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent quatre semaines.

  • 2012, ch. 27, art. 6
  • 2018, ch. 27, art. 470
  • 2021, ch. 23, art. 249

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