Code canadien du travail
Version de l'article 240 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :
Note marginale :Plainte
240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :
Note marginale :Restriction
(1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
Note marginale :Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 240
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15
- 2018, ch. 27, art. 488
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