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Code canadien du travail

Version de l'article 240 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Plainte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès du chef si :

    • a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

    • b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Si elle a déposé une plainte en vertu des paragraphes 246.1(1) ou 247.99(1), elle ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le chef peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

    • b) dans le cas prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 240
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15
  • 2018, ch. 27, art. 488
  • 2018, ch. 27, art. 579

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