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Code canadien du travail

Version de l'article 251.14 du 2014-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Dépôt

  •  (1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le ministre tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 227

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