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Code canadien du travail

Version de l'article 251.14 du 2019-04-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Dépôt

  •  (1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (1.1) Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au ministre sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le ministre tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 227
  • 2017, ch. 20, art. 367

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