Loi sur les additifs à base de manganèse (L.C. 1997, ch. 11)
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Loi à jour 2024-10-02
Loi sur les additifs à base de manganèse
L.C. 1997, ch. 11
Sanctionnée 1997-04-25
Loi régissant le commerce interprovincial et l’importation à des fins commerciales de certaines substances à base de manganèse
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les additifs à base de manganèse.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- essence sans plomb
essence sans plomb Essence à laquelle aucun plomb n’est ajouté durant la production. (unleaded gasoline)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par décret, de l’application de la présente loi. (Minister)
- substance à usage contrôlé
substance à usage contrôlé Substance à base de manganèse mentionnée à l’annexe. Y est assimilée toute autre substance contenant une telle substance. (controlled substance)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Commerce interprovincial et importation
Note marginale :Interdiction
4 Il est interdit, sauf en conformité avec l’autorisation prévue à l’article 5, de se livrer au commerce interprovincial ou à l’importation à des fins commerciales d’une substance à usage contrôlé.
Note marginale :Autorisation
5 (1) Le ministre peut autoriser toute personne à se livrer à une activité visée par l’article 4 s’il est convaincu que la substance à usage contrôlé en cause n’est ni de l’essence sans plomb, ni destinée à être ajoutée à de l’essence sans plomb.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir l’autorisation de toute condition qu’il juge indiquée, notamment quant à la substance à usage contrôlé visée, à l’usage qui peut en être fait, à la durée de l’autorisation et à son renouvellement éventuel.
Note marginale :Garantie
6 Le ministre peut exiger que la personne qui demande l’autorisation garantisse, au moyen d’un cautionnement ou d’une autre sûreté dont le montant et la forme sont déterminés par lui, l’observation des prescriptions du paragraphe 5(1) et des conditions de l’autorisation.
Note marginale :Retrait de l’autorisation
7 Le ministre peut retirer l’autorisation soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit lorsqu’il est convaincu que les prescriptions du paragraphe 5(1) ou les conditions de l’autorisation ne sont plus respectées. Dans ce dernier cas, il peut également réaliser la garantie fournie par le titulaire.
Note marginale :Règlements
8 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant toute mesure d’application des articles 5 à 7, notamment quant à la demande d’autorisation et à son examen par le ministre.
Registre
Note marginale :Commerce interprovincial et importation
9 (1) Quiconque se livre, conformément à l’autorisation prévue à l’article 5, au commerce interprovincial ou à l’importation d’une substance à usage contrôlé doit tenir un registre au sujet de cette substance.
Note marginale :Contenu du registre
(2) Sont consignés sur le registre sous l’attestation de la personne responsable de celui-ci, dans les trente jours qui suivent chaque opération visée par l’autorisation, les renseignements suivants :
a) le nom de la substance à usage contrôlé visée;
b) sa provenance — lieu et source d’approvisionnement;
c) la quantité visée;
d) l’usage qui en est fait ou celui auquel elle est destinée;
e) sa destination — lieu et destinataire;
f) la date où, selon le cas, elle a franchi la limite d’une province ou a été dédouanée conformément à la Loi sur les douanes.
Note marginale :Conservation du registre
(3) L’intéressé conserve, au Canada, les renseignements consignés sur le registre pendant cinq ans à compter de la fin de l’année civile ou, s’agissant d’une personne morale, de l’exercice où ils ont été enregistrés.
Note marginale :Déclaration
10 Dans les soixante jours suivant chaque opération visée par l’autorisation, l’intéressé transmet au ministre, suivant la forme que détermine celui-ci, une déclaration faisant état des renseignements consignés sur le registre.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Avis de demande de renseignements et d’échantillons
11 (1) Afin de déterminer s’il y a lieu de recommander au gouverneur en conseil l’adjonction à l’annexe d’une substance à base de manganèse ou encore sa suppression, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il juge indiquée, un avis obligeant toute personne visée par celui-ci à lui communiquer les renseignements et les échantillons mentionnés au paragraphe (2) dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis peut exiger les renseignements et les échantillons utiles au ministre, notamment des renseignements sur les quantités, les usages et la composition de la substance.
Note marginale :Observation de l’avis
(3) Les destinataires de l’avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.
Note marginale :Prorogation du délai
(4) Par dérogation au paragraphe (3), le ministre peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai imparti.
Contrôle d’application
Inspecteurs et analystes
Note marginale :Désignation
12 (1) Le ministre peut désigner, à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi, toute personne qu’il estime compétente pour occuper cette fonction, soit personnellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie professionnelle.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur doit recevoir un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
Dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Dispositions applicables
13 Les alinéas 218(1)a) et j), les paragraphes 218(2) à (6) et (10) à (14) et les articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.
- 1997, ch. 11, art. 13
- 1999, ch. 33, art. 348
Infractions et peines
Note marginale :Commerce interprovincial et importation
14 Quiconque contrevient à l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Faux renseignements
15 Quiconque, sciemment, transmet au ministre des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs ou consigne de tels renseignements sur le registre dont la tenue est exigée par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Autres infractions
16 Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Agents et mandataires
17 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Disculpation
(2) Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable, par application du paragraphe (1), d’une infraction visée à l’article 15 s’il prouve que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Disculpation
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre que celle visée à l’article 15, s’il établit qu’il a exercé toute la diligence convenable pour l’empêcher.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
18 (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime justes pour réparer ou éviter des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
c) publier, en la forme déterminée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) aviser, à ses frais et selon les modalités déterminées par le tribunal, toute victime des faits liés à la perpétration de l’infraction;
e) donner tel cautionnement ou déposer auprès du tribunal telle somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
g) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais faits par celui-ci pour la réparation ou la prévention des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.
Note marginale :Publication
(2) En cas de manquement à l’obligation mentionnée à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les frais visés à l’alinéa (1)g) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Prise d’effet
(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Note marginale :Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
19 Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285, 288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires. Notamment, toute mention, à ces articles, de l’article 291 de cette loi vaut mention de l’article 18 de la présente loi.
- 1997, ch. 11, art. 19
- 1999, ch. 33, art. 349
Modification de l’annexe
Note marginale :Décret
20 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute substance à base de manganèse.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
21 La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.
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