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Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)

Loi à jour 2024-03-06

Opération maritime (suite)

Note marginale :Transbordement

 L’assureur continue d’être responsable des pertes survenues, soit au moment du débarquement ou du transbordement, soit après, si, par suite d’un péril assuré, le voyage visé par la police maritime est interrompu dans un port ou autre lieu intermédiaire, dans des circonstances qui, sans égard au contrat d’affrètement, autorisent le capitaine à débarquer et à rembarquer, ou à transborder, les marchandises ou les biens mobiliers et à les envoyer à destination.

La prime

Note marginale :Prime

  •  (1) Dans le cas où l’assurance est souscrite avec prime à fixer par entente et que celle-ci n’intervient pas, une prime raisonnable doit être payée.

  • Note marginale :Surprime

    (2) Dans le cas où l’assurance est souscrite avec surprime à fixer par entente à la survenance d’un événement et que celui-ci se produit sans qu’une entente intervienne, une prime raisonnable doit être payée.

Note marginale :Paiement de la prime

 Sauf convention contraire, l’obligation de paiement de la prime par l’assuré ou son mandataire et l’obligation de délivrance d’une police maritime à l’assuré ou à son mandataire par l’assureur sont des conditions concomitantes; l’assureur n’est pas tenu de délivrer la police tant que la prime n’est pas payée ou que des offres réelles de paiement ne lui sont pas faites.

Note marginale :Assurance contractée par un courtier

  •  (1) Sauf convention contraire, dans le cas où c’est un courtier qui obtient la police maritime pour le compte de l’assuré :

    • a) le courtier est directement responsable du paiement de la prime à l’assureur;

    • b) le courtier jouit contre l’assuré d’un privilège qui grève la police pour le montant de la prime et des frais qu’il a engagés pour l’obtenir;

    • c) l’assureur est directement responsable envers l’assuré de toutes sommes payables à l’égard de la perte ou de la ristourne de la prime.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf convention contraire, le courtier qui obtient une police pour le compte de la personne qui l’emploie en qualité de commettant jouit d’un privilège qui grève la police pour le solde de tout compte d’assurance que celle-ci lui doit, à moins que le courtier n’ait lieu de croire, au moment où la dette est contractée, qu’elle n’était qu’un mandataire.

Note marginale :Accusé de paiement de la prime

 Dans le cas où le courtier obtient la police maritime pour le compte de l’assuré, l’accusé de paiement de la prime dans la police, sauf en cas de fraude, lie l’assureur et l’assuré, mais non l’assureur et le courtier.

Cession de la police maritime

Note marginale :Police cessible

  •  (1) Sauf stipulation contraire de la police maritime, celle-ci peut être cédée avant comme après la perte.

  • Note marginale :Mode de cession

    (2) La cession de la police s’opère par endossement de la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage.

  • Note marginale :Effet de la cession

    (3) En cas de cession transférant l’intérêt bénéficiaire dans la police, le cessionnaire peut poursuivre en son propre nom et, dans une telle action, le défendeur peut lui opposer tout moyen de défense découlant du contrat qu’il aurait pu opposer si l’action avait été intentée au nom de la personne par qui ou pour le compte de qui la police a été obtenue.

Note marginale :Perte d’intérêt

  •  (1) Toute cession ultérieure de la police maritime est inopérante dans le cas où un assuré perd ou cède son intérêt dans la chose assurée sans convenir expressément ou implicitement, avant ou à ce moment, de céder la police.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la cession de la police intervient après la perte.

Perte et délaissement

Note marginale :Périls assurés

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf disposition contraire de la police maritime, l’assureur n’est responsable que des pertes résultant directement des périls assurés, y compris la perte qui ne se serait pas produite sans l’inconduite ou la négligence du capitaine ou de l’équipage.

  • Note marginale :Périls expressément exclus

    (2) Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), l’assureur n’est pas responsable des pertes attribuables à l’inconduite délibérée de l’assuré ni, sauf disposition contraire de la police :

    • a) dans le cas de l’assurance sur corps ou sur marchandises, des pertes résultant directement du retard, y compris le retard causé par le péril assuré;

    • b) de l’usure normale, de la casse ou du coulage ordinaire, ou des pertes attribuables à la nature même de la chose assurée ou à un vice qui lui est propre;

    • c) des pertes résultant directement du fait de la vermine;

    • d) des pertes ou des dommages causés à la machinerie qui ne résultent pas directement des périls de mer.

Note marginale :Pertes totales ou partielles

 La perte peut être totale ou partielle.

Note marginale :Catégories de pertes totales

  •  (1) La perte totale peut être soit une perte totale réelle, soit une perte réputée totale.

  • Note marginale :Couverture d’assurance

    (2) Sauf disposition contraire de la police maritime, l’assurance contre les pertes totales couvre les pertes totales réelles et les pertes réputées totales.

Note marginale :Perte totale réelle

  •  (1) Il y a perte totale réelle si la chose assurée est détruite ou endommagée au point de cesser d’être une chose de l’espèce assurée, ou si l’assuré en est irrémédiablement privé.

  • Note marginale :Idem

    (2) À défaut de nouvelles dans un délai raisonnable du navire porté disparu lors d’une opération maritime, la perte totale réelle peut être présumée.

Note marginale :Perte réputée totale

  •  (1) Sauf disposition contraire de la police maritime, il y a perte réputée totale s’il y a délaissement raisonnable de la chose assurée parce que sa perte totale réelle paraît inévitable ou que, pour la préserver d’une telle perte, il faudrait engager des frais supérieurs à sa valeur au moment où ils seraient engagés.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), il y a perte réputée totale si :

    • a) dans le cas d’un navire ou de marchandises, l’assuré n’ayant plus possession du navire ou des marchandises en raison d’un péril assuré, il est improbable qu’il puisse les recouvrer, ou si les frais à engager pour les recouvrer devaient être supérieurs à la valeur du navire ou des marchandises au moment où ils seraient recouvrés;

    • b) dans le cas d’un navire, le navire est endommagé par un péril assuré à un point tel que le coût des réparations excéderait la valeur du navire après réparation;

    • c) dans le cas de marchandises, les marchandises sont endommagées à un point tel que le coût des réparations et les frais à engager pour les expédier à destination excéderaient leur valeur à l’arrivée.

  • Note marginale :Coût des réparations

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), aux fins d’évaluer le coût de réparation du navire, il n’y a aucune déduction pour des contributions d’avarie commune aux réparations payables par les autres personnes intéressées, mais il est tenu compte des contributions d’avarie commune futures et du coût des opérations de sauvetage futures auxquels le navire serait tenu s’il était réparé.

Note marginale :Qualification de la perte

  •  (1) L’assuré peut considérer une perte réputée totale comme une perte partielle, ou il peut délaisser la chose assurée en faveur de l’assureur et considérer la perte réputée totale comme une perte totale réelle.

  • Note marginale :Avis de délaissement

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 59, l’assuré qui opte pour le délaissement de la chose assurée en faveur de l’assureur doit donner avec une diligence raisonnable un avis de délaissement à celui-ci dès qu’il dispose d’informations sérieuses sur le sinistre.

  • Note marginale :Délai d’enquête

    (3) L’assuré qui reçoit des informations douteuses sur le sinistre dispose d’un délai raisonnable pour faire enquête avant de donner l’avis de délaissement.

  • Note marginale :Forme de l’avis de délaissement

    (4) L’assuré peut donner l’avis de délaissement oralement ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit, dans les termes traduisant son intention d’abandonner sans condition, en faveur de l’assureur, son intérêt assuré dans la chose.

  • Note marginale :Défaut d’avis

    (5) En cas de défaut, par l’assuré, de donner l’avis de délaissement exigé par le présent article, la perte réputée totale ne peut être considérée que comme une perte partielle.

Note marginale :Dispense d’avis

  •  (1) L’assuré n’a pas à donner un avis de délaissement à l’assureur dans les cas suivants :

    • a) la perte est une perte totale réelle;

    • b) l’assureur renonce à l’avis;

    • c) au moment où l’assuré est informé de la perte, il n’y a aucune possibilité pour l’assureur de tirer un avantage de l’avis qui lui serait donné.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’assureur qui a réassuré le risque n’a pas à donner un avis de délaissement au réassureur.

Note marginale :Refus du délaissement

  •  (1) Le refus de l’assureur d’accepter le délaissement ne porte pas atteinte aux droits de l’assuré qui a donné l’avis de délaissement prévu par l’article 58.

  • Note marginale :Acceptation du délaissement

    (2) L’acceptation du délaissement peut être expresse ou tacite, étant dans ce dernier cas déduite du comportement de l’assureur, mais le seul silence de l’assureur à qui l’avis de délaissement a été donné ne constitue pas une acceptation.

  • Note marginale :Effet de l’acceptation pour l’assuré

    (3) L’acceptation rend le délaissement irrévocable.

  • Note marginale :Effet de l’acceptation pour l’assureur

    (4) L’assureur qui accepte le délaissement :

    • a) reconnaît formellement sa responsabilité quant à la perte, ainsi que le caractère suffisant de l’avis de délaissement;

    • b) a le droit d’acquérir l’intérêt de l’assuré dans ce qui reste de la chose assurée, y compris tous les droits de propriété qui y sont attachés.

  • Note marginale :Délaissement de navires

    (5) L’assureur qui accepte le délaissement du navire a droit :

    • a) au fret acquis lors du sinistre à l’origine de la perte, ou acquis par la suite, moins les frais engagés pour l’acquérir après le sinistre;

    • b) si le navire transporte les marchandises de l’armateur, à une rémunération raisonnable pour leur transport après le sinistre.

Note marginale :Perte partielle

  •  (1) Toute perte qui n’est pas totale est partielle.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque les marchandises assurées arrivent à destination telles quelles, mais qu’elles ne peuvent être identifiées en raison de l’effacement de leurs marques ou pour tout autre motif, la perte, s’il y a lieu, est partielle.

  • Note marginale :Règlement de l’indemnité

    (3) Sauf disposition contraire de la police maritime, l’assuré qui intente une action pour être indemnisée d’une perte totale mais n’établit que la perte partielle peut obtenir réparation pour la perte partielle.

Note marginale :Catégories de pertes partielles

 La perte partielle peut consister en une avarie particulière, en une avarie commune, en frais de sauvetage ou en frais de conservation.

Note marginale :Avarie particulière

  •  (1) L’avarie particulière est la perte de la chose assurée résultant d’un péril assuré lorsqu’il ne s’agit pas d’une avarie commune; elle n’inclut pas les frais de conservation.

  • Note marginale :Frais de conservation

    (2) Les frais de conservation sont les frais engagés par ou pour l’assuré en vue de préserver la chose assurée d’un péril assuré; ils n’incluent ni l’avarie commune ni les frais de sauvetage.

Note marginale :Frais de sauvetage

  •  (1) Les frais de sauvetage sont les frais recouvrables par un sauveteur en vertu du droit maritime indépendamment de tout contrat; ils n’incluent pas les frais des services assimilables au sauvetage rendus par l’assuré ou son mandataire, ou par les personnes qu’ils ont engagées, pour éviter la perte due au péril assuré.

  • Note marginale :Remboursement des frais

    (2) Sauf stipulation contraire de la police maritime, les frais de sauvetage engagés pour éviter la perte due au péril assuré peuvent être recouvrés auprès de l’assureur à titre de perte causée par ce péril.

  • Note marginale :Recouvrement d’autres frais

    (3) Les frais visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des frais de sauvetage peuvent, lorsqu’ils ont été légitimement engagés, être recouvrés auprès de l’assureur à titre de frais de conservation ou d’avaries communes, selon les circonstances où ils ont été engagés.

Note marginale :Avaries communes

  •  (1) L’avarie commune est la perte causée par un acte d’avarie commune ou en résultant directement; y sont inclus les sacrifices et les dépenses d’avarie commune.

  • Note marginale :Actes, sacrifices et dépenses d’avarie commune

    (2) L’acte d’avarie commune consiste en sacrifices ou dépenses extraordinaires — appelés sacrifices d’avarie commune et dépenses d’avarie commune respectivement — raisonnablement et volontairement consentis en situation de danger dans le but de préserver les biens d’un péril lors d’une opération commune.

  • Note marginale :Contribution d’avarie commune

    (3) Sous réserve des conditions imposées par le droit maritime, l’avarie commune donne le droit à la personne qui la subit de recevoir des autres intéressés, à l’égard de la perte, une contribution proportionnelle appelée contribution d’avarie commune.

  • Note marginale :Indemnisation des sacrifices et dépenses d’avarie commune

    (4) Sauf stipulation contraire de la police maritime :

    • a) l’assuré qui engage une dépense d’avarie commune peut recouvrer auprès de l’assureur la proportion de la perte qui lui incombe;

    • b) l’assuré qui fait un sacrifice d’avarie commune peut recouvrer auprès de l’assureur l’ensemble de la perte, sans avoir à exercer son droit à contribution auprès des autres intéressés.

  • Note marginale :Recouvrement des contributions d’avarie commune

    (5) Sauf stipulation contraire de la police maritime, l’assuré qui paie ou est tenu de payer une contribution d’avarie commune à l’égard de la chose assurée peut la recouvrer auprès de l’assureur.

  • Note marginale :Condition

    (6) Sauf stipulation contraire de la police maritime, l’assureur n’est tenu aux avaries communes ou aux contributions d’avarie commune que si la perte est subie dans le but d’éviter un péril assuré ou est liée aux mesures prises en ce sens.

  • Note marginale :Propriétaire unique

    (7) Lorsque le navire, le fret et les marchandises, ou deux de ceux-ci, appartiennent au même assuré, la responsabilité de l’assureur au titre des avaries communes ou des contributions d’avarie commune doit être établie comme s’ils appartenaient à des personnes différentes.

Règlement de l’indemnité

Note marginale :Montant de l’indemnité

 L’indemnité due pour une perte est le montant que l’assuré peut réclamer pour celle-ci en vertu de la police maritime, ce montant n’excédant pas :

  • a) dans le cas d’une police à découvert, la valeur assurable de la chose assurée;

  • b) dans le cas d’une police à valeur agréée, la valeur de la chose assurée qui est spécifiée dans la police.

 

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