Loi sur la sécurité automobile
Version de l'article 10.3 du 2015-05-15 au 2018-02-28 :
Note marginale :Accessibilité des renseignements
10.3 L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.
- 2014, ch. 20, art. 222
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