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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 10.3 du 2018-03-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Accessibilité des renseignements

 L’entreprise, désignée par le ministre, qui donne au ministre un avis relativement à des matériels doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs aux matériels visés par l’avis.

  • 2014, ch. 20, art. 222
  • 2018, ch. 2, art. 9

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