Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- entreprise
entreprise Selon le cas :
a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;
b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;
c) importateur de matériels destinés à être vendus. (company)
- équipement
équipement Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule. (equipment)
- fabrication
fabrication ou construction Ensemble des opérations de réalisation d’un véhicule, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager. (manufacture)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14. (inspector)
- marque nationale de sécurité
marque nationale de sécurité Le signe reproduit à l’annexe II, les mentions « Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada » ou « Canada Motor Vehicle Safety Standard » et les abréviations « NSVAC » ou « CMVSS ». (national safety mark)
- matériels
matériels Véhicules ou équipements. (French version only)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- norme
norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l’utilisation des véhicules. (standard)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- véhicule
véhicule Véhicule automobile, ou faisant partie d’un attelage automobile, qui peut circuler sur la route; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui circulent exclusivement sur rail. (vehicle)
- vente
vente Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)
- 1993, ch. 16, art. 2
- 1999, ch. 33, art. 350
- 2018, ch. 2, art. 2
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