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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 2 du 2018-03-01 au 2020-02-03 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entreprise

entreprise Selon le cas :

  • a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;

  • b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;

  • c) importateur de matériels destinés à être vendus. (company)

équipement

équipement Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule. (equipment)

fabrication

fabrication ou construction Ensemble des opérations de réalisation d’un véhicule, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager. (manufacture)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14. (inspector)

marque nationale de sécurité

marque nationale de sécurité Le signe reproduit à l’annexe II, les mentions « Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada » ou « Canada Motor Vehicle Safety Standard » et les abréviations « NSVAC » ou « CMVSS ». (national safety mark)

matériels

matériels Véhicules ou équipements. (French version only)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

norme

norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l’utilisation des véhicules. (standard)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

véhicule

véhicule Véhicule automobile, ou faisant partie d’un attelage automobile, qui peut circuler sur la route; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui circulent exclusivement sur rail. (vehicle)

vente

vente Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)

  • 1993, ch. 16, art. 2
  • 1999, ch. 33, art. 350
  • 2018, ch. 2, art. 2

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