Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- entreprise
entreprise Selon le cas :
a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;
b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;
c) importateur de matériels destinés à être vendus. (company)
- équipement
équipement Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule. (equipment)
- fabrication
fabrication ou construction S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager. (manufacture)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14. (inspector)
- marque nationale de sécurité
marque nationale de sécurité Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci. (national safety mark)
- matériels
matériels Véhicules ou équipements. (French version only)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- norme
norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseignements. (standard)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- véhicule
véhicule Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail. (vehicle)
- vente
vente Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)
- 1993, ch. 16, art. 2
- 1999, ch. 33, art. 350
- 2014, ch. 20, art. 213
- 2018, ch. 2, art. 2
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