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Loi sur la sécurité automobile

Version de l'article 2 du 2020-02-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entreprise

entreprise Selon le cas :

  • a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;

  • b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;

  • c) importateur de matériels destinés à être vendus. (company)

équipement

équipement Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule. (equipment)

fabrication

fabrication ou construction S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager. (manufacture)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14. (inspector)

marque nationale de sécurité

marque nationale de sécurité Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci. (national safety mark)

matériels

matériels Véhicules ou équipements. (French version only)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

norme

norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseignements. (standard)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

véhicule

véhicule Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail. (vehicle)

vente

vente Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)

  • 1993, ch. 16, art. 2
  • 1999, ch. 33, art. 350
  • 2014, ch. 20, art. 213
  • 2018, ch. 2, art. 2

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