Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Conditions de régularité pour les entreprises
5 (1) Pour une entreprise, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées aux conditions suivantes :
a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication de l’équipement;
b) justification, conformément aux règlements, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;
c) [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 351]
d) apposition sur les matériels, conformément aux règlements, des renseignements réglementaires;
e) fourniture avec les matériels, conformément aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;
f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;
g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);
h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identifier tout acheteur d’équipements — fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise — qui souhaite y être identifié.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 216]
Note marginale :Exception
(3) Sauf disposition contraire prévue par règlement, une entreprise peut apposer une marque nationale de sécurité sur un véhicule, ou importer un véhicule, non conforme à l’une des prescriptions du paragraphe (1), à condition qu’il y soit conforme avant qu’elle ne se départe du véhicule et avant la présentation de celui-ci pour immatriculation sous le régime des lois d’une province.
Note marginale :Certification par un organisme étranger
(4) Dans les cas prévus par règlement à l’égard d’une norme réglementaire qui correspond à un texte réglementaire d’un gouvernement étranger et sauf avis contraire du ministre, un véhicule est réputé conforme à la norme si un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie que le véhicule est conforme à ce texte tel qu’appliqué par l’organisme.
- 1993, ch. 16, art. 5
- 1999, ch. 33, art. 351
- 2014, ch. 20, art. 216
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