Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Conditions de régularité pour les entreprises
5 (1) Pour une entreprise, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées aux conditions suivantes :
a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication de l’équipement;
b) justification de la conformité selon les modalités réglementaires ou, si les règlements le prévoient, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;
c) [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 351]
d) apposition sur les matériels des renseignements réglementaires selon les modalités réglementaires et aux endroits prévus par règlement;
e) fourniture avec les matériels, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;
f) diffusion, selon les modalités réglementaires, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;
g) tenue et fourniture, selon les modalités réglementaires, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);
h) tenue par l’entreprise, en la forme et selon les modalités réglementaires, d’un fichier permettant d’identifier, à la demande de l’intéressé, tout acheteur d’équipements fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise.
Note marginale :Conservation des dossiers
(2) La durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa (1)g) ou du fichier visé à l’alinéa (1)h) est fixée par règlement.
Note marginale :Exception
(3) Sauf disposition contraire prévue par règlement, une entreprise peut apposer une marque nationale de sécurité sur un véhicule, ou importer un véhicule, non conforme à l’une des prescriptions du paragraphe (1), à condition qu’il y soit conforme avant qu’elle ne se départe du véhicule et avant la présentation de celui-ci pour immatriculation sous le régime des lois d’une province.
Note marginale :Certification par un organisme étranger
(4) Dans les cas prévus par règlement à l’égard d’une norme réglementaire qui correspond à un texte réglementaire d’un gouvernement étranger et sauf avis contraire du ministre, un véhicule est réputé conforme à la norme si un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie que le véhicule est conforme à ce texte tel qu’appliqué par l’organisme.
- 1993, ch. 16, art. 5
- 1999, ch. 33, art. 351
- Date de modification :