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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 7 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rôle du ministre

  •  (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (2) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l’accord et la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (3) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 18, art. 101
  • 2018, ch. 27, art. 31

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