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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le garde-chasse constate les éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le document censé délivré par le garde-chasse et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Ministre provincial

    (3) Pour l’application du présent article, toute référence au ministre peut également viser le ministre responsable de la protection des espèces sauvages de la province où l’infraction aurait été commise.


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