Loi sur les parcs nationaux du Canada
L.C. 2000, ch. 32
Sanctionnée 2000-10-20
Loi concernant les parcs nationaux du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent de l’autorité
enforcement officer
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. (enforcement officer)
collectivité
park community
collectivité L’une des collectivités suivantes :
a) le centre d’accueil de Field situé dans le parc national Yoho du Canada;
b) la ville de Banff située dans le parc national Banff du Canada;
c) le centre d’accueil du Lac Louise situé dans le parc national Banff du Canada;
d) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;
e) la ville de Jasper située dans le parc national Jasper du Canada;
f) le centre d’accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada;
g) le centre d’accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada. (park community)
directeur
superintendent
directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc ou d’un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom. (superintendent)
garde de parc
park warden
garde de parc Toute personne désignée en vertu de l’article 18. (park warden)
intégrité écologique
ecological integrity
intégrité écologique L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. (ecological integrity)
ministre
Minister
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
parc
park
parc Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1. (park)
plan communautaire
community plan
plan communautaire Le plan d’aménagement d’une collectivité. (community plan)
réserve
park reserve
réserve Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. (park reserve)
terres domaniales
public lands
terres domaniales Terres — y compris celles qui sont immergées — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial. (public lands)
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2000, ch. 32, art. 2
- 2002, ch. 18, art. 30
- 2005, ch. 2, art. 7
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Parcs nationaux du Canada
Note marginale :Usage public des parcs
4 (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour les générations futures.
Note marginale :Objectifs des réserves
(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.
- 2000, ch. 32, art. 4
- 2002, ch. 18, art. 31
Note marginale :Parcs nationaux du Canada
5 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir un parc, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de celui-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause;
b) le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.
Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété
(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans un parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description du parc ou en changeant cette description.
Note marginale :Interdiction
(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 1 en vue de réduire la superficie d’un parc.
- 2000, ch. 32, art. 5
- 2002, ch. 18, art. 31.1
Note marginale :Réserves à vocation de parc
6 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d’agrandir une réserve, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description, s’il est convaincu que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.
Note marginale :Règlement des revendications
(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description;
b) dans le cas où, d’une part, dans le cadre de ce règlement, tout ou partie de la réserve devient un parc ou est intégrée à un parc existant et, d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description du nouveau parc ou en changeant la description du parc agrandi.
Note marginale :Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété
(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description.
Note marginale :Interdiction
(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l’annexe 2 aucune partie d’une réserve.
- 2000, ch. 32, art. 6
- 2002, ch. 18, art. 31.2
Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
7 (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est déposée devant chaque chambre du Parlement, de même qu’un rapport sur le projet de parc ou de réserve contenant des renseignements sur les consultations effectuées et sur les accords intervenus relativement à sa création; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office.
Note marginale :Rejet du projet par le comité
(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Modification permise
(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.
Note marginale :Modification interdite
(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).
Gestion
Note marginale :Autorité compétente
8 (1) Les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sont placés sous l’autorité du ministre; celui-ci peut, dans l’exercice de cette autorité, utiliser et occuper les terres domaniales situées dans les parcs.
Note marginale :Intégrité écologique
(2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.
Note marginale :Collectivités
9 Une administration locale ne peut exercer de pouvoirs relativement à l’aménagement des terres et au développement dans les collectivités, sous réserve de l’accord visé à l’article 35.
Note marginale :Accords généraux
10 (1) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales ou autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, d’autres personnes ou des organisations non gouvernementales.
Note marginale :Accords particuliers
(2) Le ministre peut conclure des accords avec :
a) toute personne en vue de l’installation, l’exploitation et l’entretien de services d’énergie hydro-électrique dans un parc, en application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, pour utilisation dans le parc;
b) une administration locale ou autochtone dont relèvent des terrains contigus à un parc en vue de l’approvisionnement en eau, à partir du parc, de tout lieu situé sur ces terrains;
c) une personne résidant sur un terrain situé dans un parc ou contigu à un parc en vue de l’approvisionnement en eau, à partir du parc, de ces terrains pour usage domestique ou pour usage dans les établissements qui fournissent des services aux visiteurs du parc.
Note marginale :Approvisionnement en eau traditionnel
(2.1) Tout accord conclu au titre de l’alinéa (2)b) tient compte de l’approvisionnement en eau traditionnel à partir du parc.
Note marginale :Utilisation des terres domaniales
(3) Les accords conclus par le ministre avec les ministres ou organismes provinciaux peuvent prévoir l’utilisation des terres domaniales situées dans un parc. Le ministre peut mettre fin aux accords si les terres visées cessent d’être utilisées aux fins prévues par ceux-ci.
Note marginale :Plan directeur
11 (1) Dans les cinq ans suivant la création d’un parc, le ministre établit un plan directeur de celui-ci qui présente des vues à long terme sur l’écologie du parc et prévoit un ensemble d’objectifs et d’indicateurs relatifs à l’intégrité écologique, et des dispositions visant la protection et le rétablissement des ressources, les modalités d’utilisation du parc par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation du public et l’évaluation du rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre
(2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.
- 2000, ch. 32, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 324
Note marginale :Consultation du public
12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans de gestion, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.
Note marginale :Suivi
(2) Au moins tous les deux ans, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.
Terrains
Note marginale :Aliénation ou utilisation des terres domaniales
13 Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, il est interdit d’aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper.
Note marginale :Création de réserves intégrales
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à l’état sauvage — ou susceptible d’être ramenée à l’état sauvage — d’un parc.
Note marginale :Activités interdites
(2) Le ministre ne peut autoriser, dans les réserves intégrales, les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif.
Note marginale :Exception
(3) Il peut toutefois y autoriser, aux conditions qu’il juge nécessaires, l’exercice d’activités à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) l’administration du parc;
b) la sécurité publique;
c) la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l’aménagement de sentiers et d’aires rudimentaires de campement;
d) l’exercice, en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’article 17, de toute activité;
e) l’accès par air des régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales.
Note marginale :Délai : recommandation
(4) S’il est recommandé dans un plan directeur — original ou modifié — qu’une zone d’un parc soit constituée en réserve intégrale, le ministre fait cette recommandation au gouverneur en conseil dans l’année suivant le dépôt du plan ou de la modification de celui-ci au titre de l’article 11.
Note marginale :Aliénation des terres domaniales
15 (1) Le ministre peut :
a) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà :
(i) soit d’emprise aux voies ferrées ou d’emplacement pour des gares ferroviaires,
(ii) soit d’emprise à un oléoduc ou un gazoduc ou d’emplacement pour des citernes, réservoirs, pompes, montures, installations de chargement ou autres s’y rapportant,
(iii) soit d’emprise à des lignes de télécommunication ou de transport d’électricité ou d’emplacement pour tout central, bureau, sous-station ou autre installation s’y rattachant;
b) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui sont nécessaires à la modification des emprises, gares ou autres installations existantes ou pour le changement de tracé de ces emprises ou le déplacement de ces installations;
c) louer des terres domaniales situées dans un parc — ou délivrer des permis d’occupation de celles-ci ou des servitudes à leur égard — pour l’installation et l’exploitation de stations d’amplification des ondes de télévision ou de radio, de tours à hyperfréquences, de stations météorologiques ou télémétriques, de stations d’observation des rayons cosmiques ou d’autres stations scientifiques.
Note marginale :Non-exclusion des parcs
(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu de la présente loi continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.
Note marginale :Résiliation, etc.
(3) Le ministre peut résilier un bail, une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d’occupation de telles terres et accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.
Note marginale :Expropriation
(4) La Loi sur l’expropriation s’applique à l’acquisition, pour l’application de la présente loi, des droits réels afférents aux terres domaniales situées dans les parcs lorsque le titulaire des droits ne consent pas à l’acquisition et qu’il n’existe pas de motif de résiliation au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’expropriation, et l’Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Expropriation interdite
(6) Par dérogation à la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l’agrandissement d’un parc.
- 2000, ch. 32, art. 15
- 2009, ch. 17, art. 2
Règlements
Note marginale :Règlements
16 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la préservation, la gestion et l’administration des parcs;
b) la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l’air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
c) la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;
d) la gestion et la réglementation de la pêche;
e) l’adoption de mesures préventives et curatives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau;
f) la prévention des incendies et leur extinction, dans les parcs et à leurs abords;
g) la délivrance, la modification et la résiliation de baux, de permis d’occupation ou de servitudes — ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation — sur des terres domaniales situées :
(i) dans les collectivités, pour des habitations, écoles, églises, hôpitaux, commerces, activités de tourisme et lieux de divertissement ou de récréation,
(ii) dans les centres de villégiature existants aux fins de logement,
(iii) à l’extérieur des collectivités, des centres de villégiature existants pour des écoles, églises, hôpitaux, stations-service, activités de tourisme et lieux d’hébergement, de récréation ou d’éducation destinés aux visiteurs,
(iv) dans le périmètre urbain de Banff pour qu’une administration locale puisse exercer les fonctions précisées dans l’accord visé à l’article 35;
h) le contrôle des activités dans les parcs, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;
i) la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration ainsi que l’usage d’ouvrages et de services publics, notamment pour l’approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l’électricité, l’alimentation en gaz, la protection contre l’incendie, l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères ainsi que les cimetières, y compris la délimitation, la concession et l’entretien de terrains dans ces derniers;
j) la mise sur pied, l’entretien, la gestion ainsi que l’usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public, sans que cela ait pour effet d’exclure des terres d’un parc;
k) la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans les parcs, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;
l) l’arpentage des terres domaniales, l’établissement des levés, la délimitation sur ceux-ci des collectivités, centres de villégiature et cimetières existants, la désignation des terres arpentées comme collectivité, centre de villégiature ou cimetière, la désignation des terres arpentées comme périmètre urbain, centre d’accueil ou de villégiature ou cimetière et la subdivision des terres ainsi désignées;
m) la réglementation de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;
n) la réglementation des activités — notamment en matière de métiers, commerces, affaires, sports et divertissements —, telles que, entre autres, les activités relatives aux installations commerciales de ski visées à l’article 36, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;
o) la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;
p) l’inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l’application des règlements pris en vertu des alinéas m), n) et o);
q) la suppression et la prévention des nuisances;
r) la fixation des droits à percevoir pour l’utilisation des installations et des ressources se trouvant dans les parcs, pour la fourniture des ouvrages et des services visés à l’alinéa i) et des infrastructures visées à l’alinéa j) et pour la délivrance ou la modification des licences, permis et autres autorisations visés au paragraphe (3);
s) la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;
t) l’utilisation, le transport et l’entreposage temporaire des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;
u) la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;
v) l’acquisition ou l’aliénation d’objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, et la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;
w) l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans les parcs ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;
x) la réglementation de l’accès aux parcs par aéronef;
y) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1);
z) l’expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à ces dispositions.
Note marginale :Voies routières et autres infrastructures
(2) La mise sur pied et l’usage des voies routières et autres infrastuctures visées à l’alinéa (1)j) n’ont pas pour effet d’exclure des terres du parc.
Note marginale :Pouvoirs du directeur
(3) Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent habiliter le directeur d’un parc, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient, à :
a) en modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles;
b) délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions;
c) ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc.
Note marginale :Nouveaux établissements interdits
(4) Les règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)g)(iii) ne peuvent autoriser la délivrance ou la modification de baux, de permis d’occupation ou de servitudes en vue de la création de collectivités, de centres de villégiature, d’écoles, d’églises ou d’hôpitaux.
- 2000, ch. 32, art. 16
- 2009, ch. 14, art. 29
Note marginale :Activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables
17 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans les parcs suivants :
a) le parc national Wood Buffalo du Canada;
b) le parc national Wapusk du Canada;
c) le parc national du Gros-Morne du Canada;
d) tout parc national du Canada créé dans le district de Thunder Bay, en Ontario;
e) la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada;
f) tout parc national du Canada créé sur un territoire où le maintien de ces activités est prévu par un accord relatif à sa création conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province.
Note marginale :Accord de règlement des revendications territoriales
(2) Dans le cas où un accord de règlement de revendications territoriales autochtones mis en oeuvre par une loi fédérale prévoit l’exercice dans une zone d’un parc d’activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables ou d’activités d’extraction de pierre à sculpter ou que des peuples autochtones détiennent des droits — ancestraux ou issus de traités — les autorisant à exercer des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans une telle zone, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’exercice de ces activités dans cette zone.
Note marginale :Teneur des règlements
(3) Les règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) peuvent :
a) préciser ce que sont les activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables;
b) désigner les catégories de personnes qui sont autorisées à exercer ces activités et en fixer les conditions d’exercice;
c) interdire l’utilisation des ressources renouvelables prélevées dans les parcs à d’autres fins que dans le cadre de ces activités traditionnelles;
d) régir l’exercice de ces activités;
e) autoriser l’enlèvement et le mode de disposition de l’équipement ou des ressources renouvelables laissés dans un parc en contravention des règlements et le recouvrement des dépenses en découlant;
f) autoriser le directeur d’un parc, malgré toute autre disposition du présent paragraphe :
(i) à interdire toute activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables dans des zones du parc à des fins de gestion du parc, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles,
(ii) à contingenter les ressources renouvelables pouvant faire l’objet d’une telle activité au cours d’une période donnée, ou à modifier les contingents réglementaires, pour la préservation des ressources,
(iii) à restreindre ou interdire l’utilisation d’équipement dans le parc pour la protection de ses ressources naturelles.
Note marginale :Extraction de pierre à sculpter
(4) Le paragraphe (3) s’applique aux règlements sur l’extraction de pierre à sculpter pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Modification par le directeur
(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent autoriser le directeur d’un parc à en modifier les exigences à l’égard du parc, dans les circonstances et la mesure qu’ils précisent, en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles.
Application de la loi
Note marginale :Désignation des gardes de parc
18 Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour faire respecter la présente loi et ses règlements au Canada et pour maintenir l’ordre public dans les parcs. Les gardes de parc sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.
Note marginale :Désignation des agents de l’autorité
19 Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
- 2000, ch. 32, art. 19
- 2002, ch. 18, art. 31.3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Loi sur les contraventions
19.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Note marginale :Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit un ou plusieurs parcs, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Serment et certificat de désignation
20 (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Note marginale :Limitations
(2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
- 2000, ch. 32, art. 20
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Droit de passage
20.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Immunité
20.2 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Arrestation sans mandat
21 Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
- 2000, ch. 32, art. 21
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Perquisition et saisie
22 (1) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter un lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose qu’il croit être, pour des motifs raisonnables, l’une des choses visées au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde de parc ou l’agent de l’autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Garde des biens saisis
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 28 et 29 :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
- 2000, ch. 32, art. 23
- 2002, ch. 18, art. 31.4
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2009, ch. 14, art. 31(F)
Note marginale :Responsabilité pour frais
23.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 2009, ch. 14, art. 32
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
24 (1) Quiconque contrevient à l’article 13, au paragraphe 32(1) ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2000, ch. 32, art. 24
- 2009, ch. 14, art. 33, ch. 17, art. 3 et 12
Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.
25 (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 000 $ et d’au plus 5 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 800 000 $ et d’au plus 10 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 225 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 450 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 500 000 $.
Définition de trafic
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 26, trafic s’entend du fait de vendre, de mettre en vente, d’exposer pour la vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, de faire le troc, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.
- 2000, ch. 32, art. 25
- 2009, ch. 14, art. 34, ch. 17, art. 4 et 12
Note marginale :Chasse, trafic et possession
26 (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Chasse, trafic et possession
(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 750 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 450 000 $ et d’au plus 5 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 900 000 $ et d’au plus 11 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 7 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 9 000 $ et d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 3 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 7 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 27.1 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 1 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 40 000 $ et d’au plus 3 000 000 $.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- animal sauvage
animal sauvage[Abrogée, 2009, ch. 14, art. 35]
- chasser
chasser Sont assimilés à l’acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer — notamment par piège —, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d’être à l’affût d’un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer. (hunt)
- possession
possession S’entend notamment du fait pour une personne d’avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. (possess)
Note marginale :Modification de l’annexe 3
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage.
- 2000, ch. 32, art. 26
- 2009, ch. 14, art. 35, ch. 17, art. 5 et 12
Note marginale :Amendes cumulatives
27 (1) Malgré les articles 24 à 26, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Note marginale :Infraction continue
(2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Présomption — récidive
(3) Pour l’application des articles 24 à 26, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2000, ch. 32, art. 27
- 2009, ch. 14, art. 36
Note marginale :Déclaration : personnes morales à revenus modestes
27.1 Pour l’application des articles 24, 25 et 26, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 37
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
27.2 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 24, 25 ou 26 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 37
Note marginale :Amende supplémentaire
27.3 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 37
Note marginale :Avis aux actionnaires
27.4 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
- 2009, ch. 14, art. 37
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
27.5 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;
c) aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 37
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
27.6 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la création et la protection des parcs. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux parcs;
c) rétablir les ressources des parcs.
- 2009, ch. 14, art. 37
Note marginale :Détermination de la peine — principes
27.7 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’un parc;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’un parc;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 37
Note marginale :Confiscation
28 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
Note marginale :Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Disposition par le ministre
29 Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
Note marginale :Affectation
29.1 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement des parcs, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
- 2009, ch. 14, art. 38
Note marginale :Ordonnance du tribunal
30 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
d) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
e) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
f) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’un parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
g) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;
h) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
i) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs, la somme que le tribunal estime indiquée;
j) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiquées en l’occurrence;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des parcs;
o) remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés en vertu des règlements;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation en vertu des règlements pendant la période que le tribunal estime indiquée;
q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard du parc où l’infraction a été commise;
r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.
Note marginale :Condamnation avec sursis
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Prononcé de la peine
(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Publication
(4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)j), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)c) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension de la licence, permis ou autorisation
(7) Les licences, les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- 2000, ch. 32, art. 30
- 2009, ch. 14, art. 39
Note marginale :Dommages-intérêts
31 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
- 2000, ch. 32, art. 31
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
31.01 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 30(1)c) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 31(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Prescription
31.1 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Loi sur les contraventions
31.2 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
31.3 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 40
Note marginale :Examen
31.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 31.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 40
Atténuation des dommages à l’environnement
Note marginale :Dépollution
32 (1) En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.
Note marginale :Pouvoirs du directeur et du ministre
(2) S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais de dépollution
(3) La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures visées au paragraphe (1). Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.
Collectivités
Note marginale :Plan communautaire
33 (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas de la ville de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.
Note marginale :Principes directeurs
(2) Le plan communautaire doit :
a) être compatible avec le plan de gestion du parc où est située la collectivité;
b) respecter les lignes directrices établies par le ministre relativement à l’exercice d’activités dans la collectivité;
c) prévoir une stratégie de gestion du développement de la collectivité;
d) respecter les principes suivants :
(i) absence d’effet nuisible sur l’environnement,
(ii) préservation de l’environnement et conservation du patrimoine.
Note marginale :Contenu du plan
(3) Le plan, ou les règlements de zonage visés au paragraphe (1), comportent les éléments suivants :
a) la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité;
b) la description des terrains dans les zones commerciales de la collectivité;
c) l’indication de la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales.
Note marginale :Modification de l’annexe 4
(4) Sous réserve de l’article 34, le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter respectivement aux colonnes 2, 3 et 4 de l’annexe 4, en regard du nom de la collectivité figurant à la colonne 1, la description de la collectivité, celle de ses zones commerciales ou la superficie maximale de chacune de ces zones. Il ne peut toutefois plus modifier ces colonnes de l’annexe par la suite.
Note marginale :Baux, permis, etc.
(5) Il est interdit de délivrer des baux, permis d’occupation, licences ou autres autorisations permettant l’utilisation à des fins commerciales de terres situées dans une zone commerciale d’une collectivité si la délivrance de l’autorisation a pour effet d’excéder la superficie commerciale maximale de ces zones mentionnée à l’annexe 4.
Note marginale :Dépôt de la modification et renvoi en comité
34 (1) La proposition de toute modification de l’annexe 4 dans le cadre du paragraphe 33(4) est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office.
Note marginale :Rejet du projet par le comité
(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Mise aux voix de la motion
(3) La motion fait l’objet d’un débat d’une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Modification permise
(4) L’annexe 4 peut faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.
Note marginale :Modification interdite
(5) L’annexe 4 ne peut faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).
Dispositions applicables à certains parcs
Note marginale :Administration locale de Banff
35 Le gouverneur en conseil, ayant autorisé le ministre à conclure l’accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, daté du 12 décembre 1989, en vue de l’établissement d’une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff dans le parc national Banff du Canada et à confier à celle-ci les fonctions municipales qui y sont précisées, peut autoriser le ministre à modifier l’accord de nouveau.
Note marginale :Installations de ski
36 (1) Il est interdit d’octroyer un bail ou un permis d’occupation à l’égard de terres domaniales situées dans un parc en vue de l’exploitation d’installations commerciales de ski, sauf les terrains situés dans les stations de ski mentionnées à l’annexe 5.
Note marginale :Stations de ski
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ériger en stations de ski dans le parc national Banff du Canada une zone située près de Sunshine Village, en y ajoutant une description de cette zone à l’annexe 5; il ne peut toutefois plus modifier cette annexe par la suite.
Note marginale :Conseil sur la faune
37 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un organisme consultatif pour les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada, appelé le Conseil sur la faune.
Note marginale :Permis
(2) Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 17, les permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont délivrés en conformité avec les règlements du Conseil sur la faune.
Note marginale :Règlements
(3) Le Conseil sur la faune peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la délivrance, la modification et la révocation par le directeur du parc national Wood Buffalo du Canada des permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de chasse traditionnels du parc ainsi que les conditions d’obtention des permis et le nombre à délivrer.
Note marginale :Terrains de chasse traditionnels
(4) Pour l’application du présent article, les terrains de chasse traditionnels du parc national Wood Buffalo du Canada sont ceux indiqués sur le plan 72702 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant une superficie de 8 869 kilomètres carrés (886 894 hectares).
Note marginale :Modification des descriptions
38 (1) Malgré le paragraphe 5(2) et l’article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc, dans les environs de Garden River, en Alberta, des terres qui peuvent être requises pour la création d’une réserve indienne;
b) modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord conclu entre le Canada et la première nation de Salt River, ou toute autre première nation issue de sa division, en vue de retrancher du parc les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime du traité numéro huit conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les Cris, Beavers, Chipewyans et autres Indiens;
c) modifier ou remplacer la description du parc national du Mont-Riding du Canada à l’annexe 1 en vue de retrancher du parc les terres de la moitié est de la section 8 dans le township 20, rang 19, pour le règlement d’une revendication de la bande Keeseekoowenin;
d) modifier ou remplacer la description du parc national Wapusk du Canada à l’annexe 1, conformément à l’accord fédéro-provincial conclu relativement à la création de ce parc, en vue d’en retrancher les terres qui peuvent être requises pour l’exercice des droits territoriaux sous le régime :
(i) soit du traité numéro cinq conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes indiennes Saulteaux et Swampy Cree de Berens River,
(ii) soit de l’Accord Northern Flood conclu le 16 décembre 1977 entre le Canada, le Manitoba, le Manitoba Hydro-Electric Board et le Northern Flood Committee, Inc.
Note marginale :Terres retranchées
(2) Les terres retranchées du parc national Wood Buffalo du Canada ou du parc national Wapusk du Canada en application du paragraphe (1) ne sont plus requises pour les besoins des parcs.
Réserves
Note marginale :Application de la présente loi
39 Sous réserve des articles 40 à 41.1, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
- 2000, ch. 32, art. 39
- 2009, ch. 17, art. 6
Note marginale :Exploitation traditionnelle des ressources renouvelables
40 L’application de la présente loi aux réserves tient compte de l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les autochtones.
Note marginale :Accord de gestion : Gwaii Haanas
41 (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation haida concernant la gestion et l’exploitation de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada.
Note marginale :Exploitation des ressources et activités culturelles
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la mise en oeuvre de l’accord visé au paragraphe (1), prendre, en ce qui touche la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, des règlements concernant la poursuite d’activités traditionnelles — exploitation des ressources renouvelables ou activités culturelles propres aux Haidas — par les membres de la nation haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Adjonctions aux réserves
(3) En attendant le règlement des litiges entre la nation haida et le gouvernement fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres sur l’archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la description de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada figurant à l’annexe 2 en vue d’ajouter à la réserve toute partie de cet archipel décrit à l’annexe VI de la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-14 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Non-application de l’article 7
(4) L’article 7 ne s’applique pas à l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada effectué conformément au paragraphe (3).
Définition de aire d’agrandissement
41.1 (1) Au présent article, aire d’agrandissement s’entend des terres visées aux parties II et III de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2.
Note marginale :Pouvoirs du ministre — aire d’agrandissement
(2) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :
a) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, menant à la région de Prairie Creek telle que celle-ci est délimitée à la partie II de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2;
b) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci.
Note marginale :Permis d’utilisation des terres
(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis ou autorisation d’utiliser les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle d’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 14(1), (4), (5) et (7), les articles 15, 16 à 19, 32 et 36, les paragraphes 37(1), (3) et (4) et les articles 38, 39, 43 et 44 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Permis de pourvoirie
(5) Tout permis de pourvoirie délivré sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et en cours de validité à l’égard des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement à l’entrée en vigueur du présent article reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et peut être renouvelé pour une ou des périodes se terminant au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, aucun nouveau permis ne peut être délivré à l’égard de ces terres.
Définition de guide
(6) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), guide s’entend de toute personne qui est titulaire d’un permis de guide délivré conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et qui est soit titulaire d’un permis de pourvoirie visé au paragraphe (5), soit employée par le titulaire de celui-ci.
Note marginale :Autorisation de chasser
(7) Tout guide ou toute personne accompagnée par celui-ci peut, dans l’aire d’agrandissement, chasser — au sens de l’article 26 — un animal sauvage, ou avoir en sa possession — au sens de cet article — ou transporter un animal sauvage ou toute partie de celui-ci, conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et au permis de pourvoirie applicable.
Note marginale :Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités, dans l’aire d’agrandissement, des titulaires de permis de pourvoirie, des guides et des personnes accompagnées par ces derniers, notamment :
a) pour régir la chasse des animaux sauvages, y compris l’utilisation des armes à feu;
b) pour autoriser l’enlèvement et le mode de disposition de l’équipement ou des animaux sauvages laissés en contravention des règlements ou de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et le recouvrement des dépenses en découlant;
c) pour autoriser le directeur :
(i) à interdire la chasse dans toute zone de l’aire d’agrandissement à des fins de gestion de la réserve, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles,
(ii) à contingenter la chasse des animaux sauvages pendant une période donnée et à modifier les contingents réglementaires ou établis sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, à des fins de préservation des ressources,
(iii) à restreindre ou à interdire l’utilisation d’équipement dans l’aire d’agrandissement pour protéger les ressources naturelles,
(iv) à suspendre ou à révoquer tout permis de guide ou de pourvoirie dans la mesure de son application à l’aire d’agrandissement, s’il estime que son titulaire a enfreint la présente loi ou ses règlements, la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, ou ses règlements, ou les conditions du permis.
Note marginale :Création d’un parc
(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) ou 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement sont réputés ne pas être des charges, mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Note marginale :Application au parc
(10) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
- 2009, ch. 17, art. 7
Lieux historiques nationaux du Canada
Note marginale :Lieux historiques nationaux du Canada
42 (1) Le gouverneur en conseil peut ériger en lieu historique national du Canada toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de :
a) soit commémorer un événement historique d’importance nationale;
b) soit conserver un lieu historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique d’importance nationale.
Note marginale :Modifications du périmètre
(2) Le gouverneur en conseil peut apporter toute modification qu’il estime utile aux terres érigées en lieu historique en application du paragraphe (1).
Note marginale :Application de la loi
(3) Il peut, par décret, rendre applicables à ces lieux historiques nationaux du Canada le paragraphe 8(1), l’article 11, sauf en ce qui a trait au zonage, et les articles 12 et 16 à 32.
Abrogations
43 à 46 [Abrogations]
Modifications corrélatives
47 à 56 [Modifications]
57 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 24. Abrogation est réputée être entrée en vigueur le 18 février 2001.]
58 à 67 [Modifications]
Modifications conditionnelles
68 à 70.1 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *71 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi, à l’exception des articles 68 à 70.1, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 de l’annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) L’alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de l’annexe 1 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la partie 12 de l’annexe 1 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 68 à 70.1 en vigueur à la sanction le 20 octobre 2000; articles 1 à 16, article 17, sauf les alinéas (1)b) et c), articles 18 à 67, annexe 1, y compris le texte décrivant le parc national Aulavik du Canada à la partie 12, sauf les textes décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 et le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de cette annexe, et annexes 2 à 5 en vigueur le 19 février 2001, voir TR/2001-29; alinéa 17(1)c) et le texte décrivant le parc national du Gros-Morne du Canada à la partie 10 de l’annexe 1 en vigueur le 1er octobre 2005, voir TR/2005-63; alinéa 17(1)b) et le texte décrivant le parc national Wapusk du Canada à la partie 4 de l’annexe 1 en vigueur le 26 mars 2010, voir TR/2010-30.]
ANNEXE 1(articles 2, 5, 6, 7 et 38)Parcs nationaux du Canada
PARTIE 1 — COLOMBIE-BRITANNIQUE
(1) Parc national des Glaciers du Canada
Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1 : 50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1 : 70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;
Dans la province de la Colombie-Britannique;
Dans le district de Kootenay;
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme il suit :
Commençant au sommet du mont McNicoll par environ 51°27′ de latitude et par environ 117°35′ de longitude;
De là, vers le nord-est suivant la limite de partage des eaux qui divise le bassin du ruisseau Alder de celui du ruisseau Mountain jusqu’à la borne courte A.T.C. marquée N.P.1 (située à l’extrémité de ladite limite de partage des eaux); ladite borne indiquée sur le plan 43227 aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, une copie duquel a été déposée au Bureau d’enregistrement des titres de biens-fonds à Nelson sous le numéro D.F. 23534;
De là, sur une direction d’environ 84°18′18″, une distance d’environ 8 494,6 mètres (27 869,4 pieds) suivant les parcours consécutifs d’une partie de la limite du Parc national des Glaciers jusqu’à l’ancienne borne de fer A.T.C. marquée N.P.4 indiquée sur ledit plan 43227 auxdites archives; ladite borne est située à l’extrémité nord des montagnes dénommées « Prairie Hills »;
De là, vers le sud, le sud-est, le sud et l’ouest suivant les sinuosités de la limite est du bassin de la rivière Beaver à travers les sommets de la montagne Heather, de la montagne Dauntless, de la montagne Dawn et du pic Moonraker jusqu’à la borne (tuyau) provinciale régulière #1 située au sommet de la montagne Copperstain tel qu’il est indiqué sur le plan 76890 auxdites archives, une copie duquel a été déposée audit bureau sous le numéro NEP 21973;
De là, généralement vers l’ouest suivant les parcours consécutifs d’une partie de la limite dudit parc jusqu’à la borne régulière (tuyau) provinciale #43 située sur la cime dénommée « Busstop Ridge » tel qu’il est indiqué sur ledit plan 76890 auxdites archives;
De là, généralement vers le sud suivant les parcours consécutifs d’une partie de la limite dudit parc tel qu’il est indiqué sur les plans 76891, 76892, 76893, 76894, 76895 et 76896 respectivement auxdites archives jusqu’à la borne régulière (tuyau) provinciale #290 située au sommet du pic Caribou tel qu’il est indiqué sur le plan 76896 auxdites archives, une copie de chaque plan a été déposée audit bureau sous les numéros NEP 21974, NEP 21975, NEP 21976, NEP 21977, NEP 21978 et NEP 21979 respectivement;
De là, vers le sud et l’ouest suivant les sinuosités de la limite du bassin de la rivière Beaver et à travers les bornes placées sur ladite limite aux stations 557, 534, 518, 508, 502, 580 et 593 jusqu’à la borne provinciale courte régulière à la station 593; ladite station indiquée sur le plan 66542 auxdites archives, une copie duquel a été déposée audit bureau sous le numéro B101;
De là, continuant vers l’ouest et le nord suivant les sinuosités de la limite du bassin de la rivière Beaver et autour du faîte dudit bassin à travers les sommets du mont Duncan, de la montagne Beaver, de la montagne Sugarloaf et de la montagne Grand jusqu’au sommet du mont Wheeler par environ 51°06′ de latitude et par environ 117°23′ de longitude;
De là, généralement vers l’ouest suivant les sinuosités de la cime traversant les sommets du mont Kilpatrick, de la montagne Pristine et de la montagne Vestal jusqu’au sommet de la montagne Purity par environ 51°06′ de latitude et par environ 117°28′ de longitude;
De là, continuant généralement vers le sud, l’ouest et le nord-ouest suivant les sinuosités du sommet de la cime se rendant et parcourant le névé Van Horne et traversant les sommets du pic Findhorn et du mont McBean jusqu’à la borne provinciale courte régulière située au sommet du pic Tomatin; ladite borne indiquée sur le plan 74513 auxdites archives, une copie duquel a été déposée audit bureau sous le numéro F383;
De là, sur une direction d’environ 252°27′00″ suivant les parcours consécutifs d’une partie de la limite dudit parc jusqu’à la borne provinciale courte régulière située au sommet du pic Hope tel qu’il est indiqué sur ledit plan 74513 auxdites archives;
De là, vers l’ouest suivant le sommet de la cime partant du pic Hope jusqu’à son intersection avec la limite ouest du bassin de la rivière Incomappleux; ladite intersection est située au sommet du pic Charity par environ 51°04′ de latitude et par environ 117°39′ de longitude;
De là, vers l’ouest et le nord suivant les sinuosités de la limite ouest du bassin de la rivière Incomappleux en traversant les sommets du pic Faith, de la montagne Virtue, de la montagne Patience et de la montagne Fortitude jusqu’à son intersection avec la limite séparant le bassin de la rivière Illecillewaet de celui de la rivière Incomappleux; ladite intersection indiquée comme « Summit 7631 Glacier Park Map 1923, 7641 Glacier Park Map 1934 » sur le plan 39230 auxdites archives;
De là, sur une direction d’environ 353°24′27″ suivant les parcours consécutifs d’une partie de la limite dudit parc jusqu’au point indiqué comme « Summit 7434 Donald Sheet, 7424 Glacier Park Map 1923 » sur ledit plan 39230 auxdites archives;
De là, généralement vers le nord et le nord-ouest suivant les sinuosités de la limite est du bassin de la rivière Tangier en traversant les sommets de la montagne Fidelity et du mont Carson jusqu’au sommet de la montagne Sorcerer par environ 51°27′ de latitude et par environ 117°55′ de longitude;
De là, généralement vers le nord-est, le sud-est et l’est suivant les sinuosités des limites ouest et nord du bassin du ruisseau Mountain en traversant le sommet de la montagne Nordic jusqu’au point de départ;
Ladite parcelle renfermant environ 1 349 kilomètres carrés.
(2) Parc national Yoho du Canada
L’ensemble du lopin de terre, dans la province de la Colombie-Britannique, plus précisément décrit comme il suit :
Commençant au sommet du mont Neptuak, à environ 51°18′29″ de latitude et à environ 116°15′25″ de longitude, ledit sommet étant situé à la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique;
De là, dans la direction ouest, en ligne droite, à travers la vallée du ruisseau Tokumm, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°18′02″ de latitude et à environ 116°17′22″ de longitude;
De là, dans la direction sud-ouest, en ligne droite, à travers la vallée du ruisseau Misko, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°16′36″ de latitude et à environ 116°20′43″ de longitude;
De là, dans la direction sud, en ligne droite, à travers la vallée de la rivière Ottertail, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°14′37″ de latitude et à environ 116°21′30″ de longitude;
De là, dans la direction sud, en ligne droite, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°12′49″ de latitude et à environ 116°21′36″ de longitude;
De là, dans la direction sud, en ligne droite, jusqu’au sommet d’une cime sur la ligne de faîte qui divise le bassin de la rivière Kicking Horse de celui de la rivière Vermilion, ledit sommet étant situé à environ 51°12′10″ de latitude et à environ 116°21′27″ de longitude, lesdits sommets et lignes figurant sur les cartes nos 82N/8W et 82N/1W du lac Louise et du mont Goodsire, respectivement, du Système national de repérage cartographique, dont des copies sont déposées sous les numéros 51112 et 51113, respectivement, aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
De là, dans une direction en général sud-ouest suivant la crête de l’élévation qui divise le bassin du ruisseau Moose de celui de la rivière Ice et épousant toutes ses sinuosités jusqu’au sommet d’un pic marqué 9687;
De là, en ligne directe jusqu’à un point sur la rive droite de la rivière Ice vis-à-vis l’endroit où l’affluent le plus au sud, indiqué sur ladite carte, se jette dans la rivière Ice venant du côté est;
De là, suivant ladite rive droite de la rivière Ice, en aval jusqu’à son confluent avec la rivière Beaverfoot;
De là, suivant la rive droite de ladite rivière Beaverfoot en aval jusqu’à son intersection avec la limite septentrionale du township vingt-cinq, rang dix-neuf, à l’ouest du cinquième méridien, ou du prolongement de ladite limite septentrionale vers l’est;
De là, vers l’ouest le long de ladite limite septentrionale et de son prolongement jusqu’à l’angle sud-est de la section quatre dans le township vingt-six, rang dix-neuf;
De là, vers le nord le long de la limite orientale de ladite section quatre jusqu’à son intersection avec la rive gauche de la rivière Kicking Horse;
De là, dans une direction en général nord-ouest et suivant partout la rive gauche de la rivière Kicking Horse jusqu’à son intersection avec la limite orientale du township vingt-six, rang vingt, à l’ouest du cinquième méridien;
De là, vers le nord le long de ladite limite orientale du township vingt-six jusqu’à son intersection avec le sommet d’une élévation bien définie qui divise le bassin du ruisseau Porcupine de la partie de la rivière Kicking Horse sise à l’ouest de ladite limite orientale;
De là, dans une direction en général nord le long de la ligne de faîte de l’élévation qui forme la limite occidentale du bassin de la partie de la rivière Kicking Horse sise en amont à partir de ladite limite dudit township vingt-six, et suivant toutes les sinuosités de ladite ligne de faîte jusqu’à son intersection avec le sommet du mont Rhondda, lequel constitue aussi un point sur le sommet des Montagnes Rocheuses qui forme la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique;
De là, dans une direction en général sud-est et suivant ledit sommet des Montagnes Rocheuses dans toutes ses sinuosités jusqu’au point de départ;
Ledit lopin renfermant une superficie d’environ 131 312,0685 hectares.
(3) Parc national du Mont-Revelstoke du Canada
En Colombie-Britannique;
Dans le district de Kootenay;
Dans l’ancienne ceinture de chemin de fer;
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit :
Premièrement,
Conformément au plan déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 43402 et dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Kamloops sous le numéro D.F. 23953 :
Commençant au coin nord-ouest de la subdivision officielle 8 de la section 34, dans le township 23 du rang 2 à l’ouest du 6e méridien;
De là, vers l’est en suivant les limites nord des moitiés sud des sections 34, 35 et 36 dudit township 23 et de la section 31 du township 23 du rang 1 à l’ouest du 6e méridien, jusqu’au coin nord-est de la moitié sud de ladite section 31;
De là, vers le nord en suivant les limites est de ladite section 31 et de la section 6 du township 24 du rang 1, jusqu’au coin nord-ouest de la section 5 dans ledit township 24;
De là, vers l’est en suivant les limites nord des sections 5, 4 et 3 dudit township 24, jusqu’au coin nord-est de ladite section 3;
De là, vers le nord en suivant la limite ouest de la section 11 dudit township 24, jusqu’au coin nord-ouest de ladite section 11;
De là, vers l’est en suivant la limite nord de ladite section 11, jusqu’au coin nord-est de cette section;
Deuxièmement,
Conformément au plan du lot 3643 déposé auxdites archives sous le numéro 63656 et constituant une copie du plan officiel ratifié en vertu de l’article 63 de la Land Act, à Victoria (C.-B.) le 30 novembre 1977, et portant le numéro F.B. 18077 :
Commençant au coin nord-est de ladite section 11;
De là, vers l’est en suivant les limites nord des subdivisions officielles 13, 14, 15 et 16 de la section 12 dudit township 24, jusqu’au coin nord-est de la section 12;
De là, vers l’est en suivant ladite limite nord de la subdivision légale 16 et son prolongement est jusqu’au point d’intersection avec la rive droite du ruisseau Clachnacudainn;
Troisièmement,
Conformément audit plan 43402 :
Continuant à partir dudit point d’intersection;
De là, vers le sud en suivant la rive droite du ruisseau Clachnacudainn jusqu’à la rive droite de la rivière Illecillewaet;
De là, vers le nord-est en suivant la rive droite de la rivière Illecillewaet jusqu’à la rive droite du ruisseau Woolsey, anciennement appelé le ruisseau « Silver »;
De là, vers le nord-ouest en suivant la rive droite du ruisseau Woolsey jusqu’à la rive droite du ruisseau Maunder;
De là, vers l’ouest et le sud-ouest en suivant la rive droite du ruisseau Maunder et son prolongement sud-ouest, jusqu’à la limite est de la ligne de partage des eaux du ruisseau La Forme;
De là, suivant vers le sud et l’ouest en suivant les limites est et sud de la ligne de partage des eaux du ruisseau La Forme et la limite sud de la ligne de partage des eaux du ruisseau Martha jusqu’à la limite nord de la section 13 du township 25, dans le rang 2 à l’ouest du 6e méridien;
De là, vers l’ouest en suivant la limite nord de ladite section 13, jusqu’à son coin nord-ouest;
De là, vers le sud en suivant les limites ouest des sections 13, 12 et 1 dudit township 25 et des sections 36, 25 et 24 du township 24, dans ledit rang 2, jusqu’au coin sud-ouest de ladite section 24;
De là, vers l’ouest en suivant la limite nord de la section 14 dans ledit township 24, jusqu’au coin nord-ouest du quart nord-est de ladite section 14;
De là, vers le sud en suivant la limite ouest dudit quart nord-est, jusqu’au coin sud-ouest dudit quart nord-est de ladite section 14;
Quatrièmement,
Conformément aux plans 63417 et 67619 auxdites archives :
Continuant à partir du coin sud-ouest dudit quart nord-est de la section 14;
De là, dans une direction de S45°13′10″O, une distance de 1 149,83 mètres jusqu’au coin sud-ouest de ladite section 14;
De là, dans une direction de S45°13′50″O, une distance de 1 148,94 mètres jusqu’au coin sud-est de la subdivision officielle 11 de la section 10, dans ledit township 24;
De là, dans une direction de S45°23′30″O, une distance de 575,98 mètres, jusqu’au coin nord-ouest de la subdivision officielle 3 de la section 10;
Cinquièmement,
Conformément au plan 29235 auxdites archives, qui constitue une copie du plan du quart sud-est du township 24 du rang 2 à l’ouest du 6e méridien :
Continuant à partir du coin nord-ouest de ladite subdivision officielle 3 de la section 10;
De là, vers le sud en suivant la limite ouest de ladite subdivision officielle 3 et la limite ouest de la subdivision légale 14 de la section 3, jusqu’à un point sur la limite ouest de la subdivision légale 14 étant le coin sud-ouest de la demie nord de la subdivision légale 13 de la section 3;
De là, dans une direction de 270°01′20″ en suivant la limite sud de ladite demie nord de la subdivision légale 13, sur une distance d’environ 254,69 mètres jusqu’au coin nord-est de la parcelle A tel qu’indiqué sur le plan 63325 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 10887;
De là, dans une direction de 200°58′45″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 51,55 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;
De là, dans une direction de 192°17′15″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 133,06 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;
De là, dans une direction de 203°48′30″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 137,24 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;
De là, dans une direction de 183°40′25″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 101,03 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;
De là, dans une direction de 179°50′40″ en suivant la limite est de ladite parcelle A, sur une distance d’environ 101,40 mètres jusqu’au coin sud-est de ladite parcelle A, étant un point de la limite sud de la demie nord de la demie sud de la subdivision légale 12 de la section 13 tel qu’indiqué sur ledit plan 63325;
De là, dans une direction de 90°09′55″ en suivant la limite sud de la demie nord de la demie sud de la subdivision légale 12, sur une distance d’environ 151,63 mètres jusqu’à un point sur ladite limite sud étant le coin nord-ouest de la demie sud du quart sud-est de ladite subdivision légale 12;
De là, dans une direction de 181°13′30″ en suivant la limite ouest de ladite demie du quart sud-est de la subdivision légale 12, sur une distance d’environ 101,47 mètres jusqu’au coin sud-ouest de ladite demie sud du quart sud-est de la subdivision légale 12, tel qu’indiqué sur le plan 41266 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro DF20351;
De là, dans une direction de 90°12′30″ en suivant la limite sud de ladite demie sud du quart sud-est de la subdivision légale 12, sur une distance d’environ 33,63 mètres, tel qu’indiqué sur ledit plan 41266, jusqu’à un point étant le quart nord-ouest d’une partie du quart sud-ouest de la section 3, tel qu’indiqué sur le plan 41269 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro DF20353;
De là, dans une direction de 180°00′00″ en suivant la limite ouest de ladite partie du quart sud-ouest de la section 3, sur une distance d’environ 204,95 mètres jusqu’au coin sud-ouest de ladite partie du quart sud-ouest de la section 3, tel qu’indiqué sur ledit plan 41269;
De là, dans une direction de 89°58′00″ en suivant la limite sud de ladite partie du quart sud-ouest de la section 3, sur une distance d’environ 162,31 mètres jusqu’à un point de la limite sud tel qu’indiqué sur ledit plan 43402 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro DF23953;
De là, dans une direction de 177°40′00″ sur une distance d’environ 604,02 mètres jusqu’au coin sud-est de la subdivision légale 4 de la section 3, tel qu’indiqué sur le plan 43402;
De là, dans une direction de 270°04′00″ en suivant la limite sud de la subdivision légale 4, sur une distance d’environ 151,24 mètres jusqu’au coin nord-est de la parcelle B tel qu’indiqué sur le plan 63326 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 10888;
De là, dans une direction de 169°30′10″ en suivant la limite est de la parcelle B, sur une distance d’environ 128,02 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;
De là, dans une direction de 111°20′00″ en suivant la limite est de ladite parcelle B, sur une distance d’environ 124,97 mètres jusqu’à un point de déviation de ladite limite est;
De là, dans une direction de 190°55′20″ en suivant la limite est de ladite parcelle B, sur une distance d’environ 30,48 mètres jusqu’au coin sud-est de la parcelle B, ledit point se situant sur une courbe ayant un rayon de 695,25 mètres tel qu’indiqué sur ledit plan 63326;
De là, vers le sud-est en suivant ladite courbe, sur une distance le long de la courbe d’environ 100,88 mètres jusqu’à un point sur la courbe tel qu’indiqué sur le plan 63326;
De là, continuant vers le sud-est le long de ladite courbe, sur une distance le long de la courbe d’environ 128,29 mètres jusqu’à la fin de la courbe tangentielle tel qu’indiqué sur le plan 43405 auxdites archives;
De là, dans une direction de 133°36′30″, sur une distance d’environ 397,85 mètres tel qu’indiqué sur ledit plan 43405, jusqu’au coin le plus au nord du lot 100, tel qu’indiqué sur le plan 765 déposé audit bureau, une copie duquel est déposée auxdites archives sous le numéro 43208;
De là, dans une direction de 223°36′30″ en suivant la limite nord-ouest dudit lot 100, sur une distance d’environ 70,71 mètres jusqu’au coin le plus à l’ouest dudit lot 100, tel qu’indiqué sur ledit plan 43405;
De là, dans une direction de 133°36′30″ en suivant la limite sud-ouest dudit lot 100 et la limite sud-ouest du lot 99 sur ledit plan 43208, sur une distance d’environ 99,06 mètres jusqu’à un point de ladite limite sud-ouest du lot 99 étant le coin le plus au nord du lot 102 sur ledit plan 43208, tel qu’indiqué sur ledit plan 43405;
De là, dans une direction de 223°36′30″ en suivant la limite nord-ouest dudit lot 102, sur une distance d’environ 11,01 mètres jusqu’au coin le plus au nord de la parcelle A tel qu’indiqué sur le plan 67155 auxdites archives, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro P24400;
De là, dans une direction de 132°01′50″ en suivant la limite nord-est de ladite parcelle A jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest des limites nord des lots 86 et 87 sur ledit plan 43208;
De là, vers l’est en suivant le prolongement vers l’ouest des limites nord des lots 86 et 87 jusqu’au coin le plus à l’ouest dudit lot 86;
De là, vers le sud-est en suivant les limites sud-ouest des lots 86 et 87 tel qu’indiqué sur ledit plan 43208 jusqu’au coin le plus au sud du lot 87;
De là, vers le nord-est en suivant la limite sud-est du lot 87 jusqu’au coin le plus à l’est du lot 87, ledit coin étant situé sur la limite nord du lot 88 sur ledit plan 43208;
De là, dans une direction de 99°30′00″ en suivant la limite nord dudit lot 88, sur une distance d’environ 9,94 mètres jusqu’au coin nord-est dudit lot 88, étant un point situé sur la limite est de la subdivision légale 7 de la section 34, du township 23, du rang 2, à l’ouest du sixième méridien tel qu’indiqué sur le plan 43015 auxdites archives;
De là, dans une direction de 0°35′00″ en suivant la limite est de ladite subdivision légale 7, sur une distance d’environ 136,12 mètres, tel qu’indiqué sur ledit plan 43015, jusqu’au coin nord-est de ladite subdivision légale 7, étant le point de départ.
(4) Parc national Kootenay du Canada
L’ensemble du lopin de terre, dans la province de la Colombie-Britannique, plus précisément décrit comme il suit :
Commençant au sommet du mont Neptuak, à environ 51°18′29″ de latitude et à environ 116°15′25″ de longitude, ledit sommet étant à la limite orientale de la province de la Colombie-Britannique;
De là, vers le sud le long de la limite interprovinciale, jusqu’à la borne no 14-C;
De là, dans une direction généralement sud-sud-est le long de la ligne de partage qui sépare le bassin de la rivière Simpson et le ruisseau Verdant au sommet de la montagne Monarch;
Puis, dans une direction généralement sud et suivant les sinuosités de la ligne de partage ci-dessus décrite, jusqu’à un pic isolé de la montagne Monarch, soit à une distance approximative de 1,609 km du sommet de ladite montagne;
De là, vers l’ouest en longeant une hauteur très prononcée soit une distance estimative de 502,92 mètres jusqu’à un cairn;
Puis, en ligne droite à travers la vallée du ruisseau Verdant, soit une distance de 2 187,762 mètres plus ou moins, d’après un relèvement de 199°06′ jusqu’à un cairn;
De là, dans une direction généralement sud-ouest le long de la ligne du bassin local jusqu’au sommet du mont Shanks sur la crête Hawk;
Puis, dans une direction généralement sud-est le long de la crête Hawk jusqu’à un cairn;
Puis, en ligne droite sur une distance de 1 214,793 mètres plus ou moins, d’après un relèvement de 191°20′ jusqu’à un cairn sur la rive droite de la rivière Simpson;
De là, en ligne droite sur une distance de 1 575,407 mètres plus ou moins, d’après un relèvement de 160°35′ jusqu’à un cairn;
Puis, vers le sud le long d’une ligne de partage des eaux très prononcée jusqu’au poste photographique indiqué sous le no 8032 sur la carte du parc Kootenay, lequel poste se trouve à la pointe d’une longue chaîne allant de la montagne Octopus vers le nord-ouest;
De là, en ligne droite à travers la vallée du ruisseau Lachine d’après un relèvement de 229°34′ jusqu’à un cairn, ledit cairn se trouvant à environ 891,174 mètres à l’ouest du ruisseau Lachine, cette distance étant mesurée le long de ladite ligne droite;
Puis, dans une direction généralement sud-ouest le long d’une ligne de partage des eaux très prononcée jusqu’à son intersection avec la crête de la chaîne Mitchell;
De là, généralement vers le sud le long de la crête de la chaîne Mitchell jusqu’à son intersection avec le prolongement d’une ligne droite selon le levé qui en est fait en partie sur la vallée du ruisseau Daer, ladite ligne droite étant marquée sur le terrain par trois cairns et ayant un relèvement sud de 150°14′;
De là, en ligne droite sur la vallée du ruisseau Daer d’après ledit relèvement de 150°14′ et sur ladite ligne prolongée jusqu’à son intersection avec la crête de la chaîne Mitchell;
De là, généralement vers le sud-sud-est le long de la crête de la chaîne Mitchell, en suivant toujours cette crête de ladite chaîne d’où provient un drainage vers l’ouest dans la rivière Kootenay jusqu’à un point sur la limite septentrionale du lot collectif 12064, ledit point étant à une distance de 629,857 mètres plus ou moins à l’ouest de l’angle nord-est dudit lot;
De là, vers l’est le long de la limite septentrionale dudit lot jusqu’à son angle nord-est;
De là, vers le sud le long des limites orientales des lots collectifs 12064, 12062 et 12061 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 12061;
De là, vers l’ouest en suivant la limite méridionale dudit lot 12061 et ladite limite méridionale prolongée jusqu’à la rive gauche, ou orientale, de la rivière Kootenay;
De là, vers le sud le long de la rive orientale de la rivière Kootenay jusqu’à son intersection avec la limite nord de la moitié méridionale du lot collectif 11837 prolongée vers l’est sur la rivière Kootenay;
De là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’extrémité est de la limite septentrionale de la moitié sud du lot collectif 11837;
De là, en continuant vers l’ouest dans la même ligne droite et en suivant les limites septentrionales des moitiés sud des lots collectifs 11837 et 11838, respectivement, jusqu’à la limite ouest dudit lot 11838;
De là, vers le sud le long de ladite limite ouest du lot collectif 11838 à 319,877 mètres plus ou moins jusqu’à une barre de fer dans un monticule;
De là, généralement vers l’ouest le long d’une ligne bien déterminée de partage des eaux jusqu’à une cime sur la crête de la chaîne Stanford, ladite cime portant la marque 8609 sur la carte du parc Kootenay;
De là, vers le sud-ouest sur le sommet du défilé de Kimpton le long d’une ligne de partage entre le ruisseau Kimpton et le ruisseau Shuswap jusqu’à un poste photographique portant la marque 8335 sur la carte du parc Kootenay;
De là, vers le sud et l’ouest le long d’une ligne de partage entre le ruisseau Stoddart et le ruisseau Shuswap jusqu’à un poteau de bois dans un monticule, planté à l’intersection de ladite ligne de partage avec la limite septentrionale du lot régional no 4596;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale dudit lot 4596 jusqu’à un cairn établi à son intersection avec la limite orientale du lot collectif 9248, ledit point d’intersection étant à une distance de 284,673 mètres plus ou moins au nord de l’angle sud-est dudit lot 9248;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 9248 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale dudit lot 9248 jusqu’à l’angle sud-est du lot collectif 8996;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 8996 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale dudit lot 8996 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale du lot collectif 8208 jusqu’à l’angle sud-est du lot collectif 8207;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 8207 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot collectif 10114;
De là, vers l’est le long de la limite méridionale dudit lot 10114 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 10114 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale dudit lot 10114 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot, lequel point est également l’angle sud-est du lot collectif 9010;
De là, vers le nord le long des limites orientales des lots collectifs 9010 et 9560 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 9560;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale dudit lot 9560 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot, lequel point est également un point sur la limite méridionale du lot collectif 9011;
De là, en continuant vers l’ouest le long de la limite méridionale dudit lot 9011 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot;
De là, vers le nord le long de la limite occidentale dudit lot 9011 et de ladite limite occidentale prolongée jusqu’à son intersection avec la limite méridionale du lot collectif 10112;
De là, vers l’est le long de la limite méridionale dudit lot 10112 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 10112 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot collectif 9577;
De là, vers l’est le long de la limite méridionale dudit lot 9577 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 9577 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot, lequel angle est un point sur la limite méridionale du lot collectif 10720;
De là, vers l’est le long de la limite méridionale dudit lot 10720 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 10720 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale dudit lot 10720 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot, lequel angle est à un point sur la limite orientale du lot collectif 9042;
De là, vers le nord le long des limites orientales des lots collectifs 9042 et 9043 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 9043;
De là, vers l’ouest le long de la limite septentrionale dudit lot 9043 jusqu’à un point qui est l’angle sud-est du lot collectif 9044;
De là, vers le nord sur une distance de 640,921 mètres plus ou moins jusqu’à l’extrémité septentrionale de la limite dudit lot 9044 le plus à l’est;
De là, vers l’ouest le long de la limite dudit lot 9044 jusqu’à l’angle intérieur de ce lot;
De là, vers le nord le long de la limite dudit lot 9044 jusqu’à l’extrémité orientale de la limite dudit lot 9044 le plus au nord;
De là, généralement vers le nord-est en suivant la ligne de partage local jusqu’à un poste photographique marqué 8170 sur la carte du parc Kootenay;
De là, généralement vers l’est-nord-est en suivant l’arête qui divise les bassins du ruisseau Sinclair et du ruisseau Kindersley jusqu’à un poste photographique marqué 8807 sur la carte du parc Kootenay, lequel poste photographique est un point sur la crête de la chaîne Brisco;
De là, généralement vers le nord-nord-ouest en suivant la crête de ladite chaîne Brisco jusqu’à un poste photographique marqué 8640 sur la carte du parc Kootenay;
De là, vers le nord et l’est le long d’une crête bien déterminée constituant les confins méridionaux du bassin du ruisseau Boyce jusqu’à un point d’intersection de ladite crête avec le prolongement sud d’une ligne droite ayant un relèvement de 218°49′ plus ou moins depuis un cairn établi à un point sur la limite occidentale du lot collectif 12053 à une distance de 743,094 mètres plus ou moins au sud de l’angle nord-ouest dudit lot jusqu’à un cairn à une distance de 1 102,22 mètres plus ou moins sur ledit relèvement depuis le cairn mentionné en premier lieu;
De là, en ligne droite jusqu’à ce cairn sur la limite occidentale dudit lot 12053;
De là, vers le nord le long des limites occidentales des lots collectifs 12053 et 11165 jusqu’à un point sur la limite occidentale dudit lot 11165 qui est également l’angle sud-ouest du lot collectif 11187;
De là, vers l’est le long de la limite méridionale dudit lot 11187 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, vers le nord le long des limites orientales des lots collectifs 11187, 11659 et 11390 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 11390, lequel angle est à un point sur la limite méridionale du lot collectif 11389;
De là, vers l’est le long de la limite méridionale dudit lot 11389 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, vers le nord le long de la limite orientale dudit lot 11389 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, en ligne droite sur un relèvement approximatif 33°01′ jusqu’à un cairn du côté nord du ruisseau Whitetail à une distance de 746,132 mètres plus ou moins de l’angle nord-est du lot 11389;
De là, en continuant dans la même ligne droite pour couper la crête de la ligne de partage des eaux entre les fourches droite et gauche du ruisseau Whitetail;
De là, généralement vers le nord-est en suivant la crête de la ligne de partage des eaux ci-dessus décrite jusqu’au sommet du mont Vérendrye qui est une cime de la chaîne Vermilion;
De là, généralement vers le nord-ouest le long de la crête de la chaîne Vermilion jusqu’au sommet d’une cime sur la ligne de faîte qui divise le bassin de la rivière Kicking Horse de celui de la rivière Vermilion, à environ 51°12′10″ de latitude et à environ 116°21′27″ de longitude, le sommet mentionné en dernier lieu et tous les sommets ci-après étant à la limite sud-est du parc national Yoho et figurant sur les cartes 82N/8W et 82N/1W du Système national de repérage cartographique, dont des copies sont déposées aux Archives d’arpentage des terres du Canada, sous les numéros 51112 et 51113, respectivement;
De là, vers le nord, en ligne droite, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°12′49″ de latitude et à environ 116°21′36″ de longitude;
De là, vers le nord, en ligne droite, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°14′37″ de latitude et à environ 116°21′30″ de longitude;
De là, vers le nord, en ligne droite, à travers la vallée de la rivière Ottertail, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°16′36″ de latitude et à environ 116°20′43″ de longitude;
De là, vers le nord-est, en ligne droite, à travers la vallée du ruisseau Misko, jusqu’au sommet d’une cime située à environ 51°18′02″ de latitude et à environ 116°17′22″ de longitude;
De là, vers l’est, en ligne droite, à travers la vallée du ruisseau Tokumm, jusqu’au sommet du mont Neptuak, situé à environ 51°18′29″ de latitude et à environ 116°15′25″ de longitude, ce sommet constituant le point de départ;
Ledit lopin renfermant une superficie de 140 636 hectares.
PARTIE 2 — ALBERTA
(1) Parc national Banff du Canada
L’ensemble et chaque partie d’une certaine parcelle ou d’une certaine étendue de terre située dans la province d’Alberta et plus particulièrement décrite comme il suit :
Commençant au point de jonction de la frontière interprovinciale entre l’Alberta et la Colombie-Britannique et de la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique de la rivière Spray du bassin hydrographique de la rivière Kananaskis, point qui se trouve sur le mont Sir Douglas à 50°43′ de latitude et à 115°20′ de longitude;
De là, généralement vers le nord, en suivant ladite ligne de partage des eaux jusqu’au mont Birdwood;
De là, continuant vers le nord, le long de ladite ligne de partage des eaux entre la vallée de la rivière Spray et la vallée du ruisseau Smuts traversant les monts Smuts et Shark jusqu’à un cairn de pierres sur le sommet d’une colline isolée à 50°51′30″ de latitude, et à 115°25′ de longitude, comme ledit cairn figure sur le plan numéro 42979 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
De là, d’après un relèvement astronomique de 332°14′ jusqu’à un point sur le profil naturel à une altitude de 1 707 mètres au-dessus du niveau de la mer, ainsi que ledit profil figure sur ledit plan;
De là, vers le sud-ouest en suivant ledit profil naturel sur une distance de 2 408 mètres environ jusqu’à son intersection avec la rive droite de la rivière Spray;
De là, traversant la rivière Spray et vers le nord en suivant ledit profil naturel sur une distance 1 100 mètres environ, jusqu’à son intersection avec la rive droite du ruisseau Bryant;
De là, traversant le ruisseau Bryant et vers le nord-est le long dudit profil naturel, sur une distance de 4 900 mètres environ, jusqu’à son intersection avec une ligne ayant un relèvement indiqué de 9°48′ et passant à travers une borne d’arpentage réglementaire portant le numéro 3 et un monticule de pierres, ainsi que ladite ligne et ladite borne figurent sur ledit plan;
De là, vers le nord, le long de ladite ligne sur une distance de 2 988,17 mètres jusqu’à une borne d’arpentage réglementaire portant le numéro 4, le cairn et la borne de parc situés au nord de la rive droite de la rivière Spray, ainsi que ladite borne ci-dessus mentionnée figure sur ledit plan;
De là, vers l’est et le sud, en suivant à une distance constante les méandres de la rive droite de la rivière Spray, sur une distance de 1 400 mètres environ, jusqu’à un point sur une ligne ayant un relèvement indiqué de 279°14′ et passant à travers un cairn et une borne de parc situés sur la rive gauche des gorges de la rivière Spray, ainsi que la ligne, le cairn et la borne susdits figurent sur ledit plan;
De là, vers l’est, le long de ladite ligne jusqu’au cairn le plus à l’est situé sur la crête très prononcée du mont Nestor, ainsi que ledit cairn ci-dessus mentionné figure sur ledit plan;
De là, vers le nord, en suivant ladite crête jusqu’au mont Nestor;
De là, vers le nord et le nord-ouest, le long de la crête de la chaîne Goat jusqu’à son intersection avec une ligne ayant un relèvement indiqué de 197°24,5′ du sommet le plus au sud du mont Rundle à 51°04′50″ de latitude et 115°25′15″ de longitude, ainsi que la susdite ligne figure sur le plan numéro 42980 déposé auxdites archives;
De là, vers le nord, le long de ladite ligne sur une distance de 6 366,4 mètres environ jusqu’audit sommet le plus au sud qui se trouve sur la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique de la rivière Spray de celui de la rivière Bow;
De là, vers le nord-ouest en suivant la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique de la rivière Spray de celui de la rivière Bow jusqu’au sommet du mont Rundle à 51°07′20″ de latitude et à 115°28′ de longitude;
De là, vers le sommet du mont Charles Stewart, en une ligne ayant un relèvement indiqué de 69°48,8′ jusqu’à une borne d’arpentage réglementaire et un monticule de pierres à la limite sud du quartier nord-est de la section 14 du township 25, rang 11, à l’ouest du 5e méridien, ainsi que la ligne et la borne susdites figurent sur le plan numéro 38147 déposé auxdites archives;
De là, vers l’est, le long de la limite sud dudit quartier et les limites sud des quartiers nord-ouest et nord-est de la section 13, dans ledit township, jusqu’à un point sur la limite est de ladite section 13;
De là, vers le nord, le long de ladite limite est jusqu’à une borne réglementaire, des fosses et un monticule sur la dernière ligne susdite, 7,93 mètres environ, au sud de l’angle nord-est de ladite section 13;
De là, vers le nord-est, le long de ladite ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au sommet du mont Charles Stewart;
De là, vers le nord-est, en suivant la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique du ruisseau Carrot jusqu’au point où elle devient la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique du lac Minnewanka de celui de la fourche sud de la rivière Ghost;
De là, continuant le long de la ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée à travers Orient Point jusqu’à un cairn à 51°15′53″ de latitude et à 115°09′50″ de longitude, ainsi que le dernier cairn susmentionné figure sur le plan numéro 39223 déposé auxdites archives;
De là, vers le nord-ouest, en une ligne ayant un relèvement de 347°37,8′ jusqu’à la montagne Devil’s Fang sur la ligne de partage des eaux qui fait partie de la limite sud du bassin hydrographique de la rivière Ghost, ainsi que la susdite ligne figure sur le dernier plan susmentionné;
De là, vers l’ouest et le nord, le long de la dernière ligne de partage des eaux susmentionnée en suivant toutes les sinuosités jusqu’au mont Oliver;
De là, vers le nord, le long de la ligne de partage des eaux qui forme la limite est du bassin hydrographique de la rivière Dormer jusqu’à son intersection avec une ligne ayant un relèvement de 135°00,7′, à partir d’un cairn et d’une borne de parc réglementaire placés au sommet apparent de la montagne Dormer, ainsi que les lignes, cairn et borne susdits en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan numéro 39225 déposé auxdites archives;
De là, vers le nord-ouest, le long de la ligne susdite sur une distance de 6 612,94 mètres environ jusqu’au dernier cairn susmentionné sur ladite montagne Dormer;
De là, en une ligne droite jusqu’à un cairn auxiliaire se trouvant près du sommet de la montagne Dormer, ainsi que ledit cairn auxiliaire figure sur le plan numéro 39226 déposé auxdites archives;
De là, en une ligne ayant un relèvement 326°05′ à compter du cairn susmentionné, jusqu’à un cairn sur la montagne Barrier, ainsi que la ligne et le cairn susdits en dernier lieu mentionnés figurent sur le dernier plan susmentionné;
De là, vers le nord-ouest, le long d’une ligne de partage des eaux bien définie jusqu’à un cairn et une borne de parc au sommet de Warden Rock, ainsi que ledit cairn et ladite borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan numéro 39227 déposé auxdites archives;
De là, en suivant une ligne ayant un relèvement astronomique de 289°13,1′, sur une distance de 2 728,7 mètres environ, jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que lesdits cairn et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan susdit en dernier lieu mentionné;
De là, continuant vers l’ouest, le long de ladite ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au sommet d’une montagne à 51°42,5′ de latitude et à 115°44′ de longitude, ladite ligne étant montrée sur ledit plan numéro 39227;
De là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne de partage des eaux qui forme les limites est et nord du bassin hydrographique du ruisseau Tyrrell, la limite nord du bassin hydrographique du ruisseau Divide et la limite est du bassin hydrographique du ruisseau Peters jusqu’au sommet du pic Condor;
De là, vers le nord, le long d’une crête bien définie jusqu’à la jonction d’un ruisseau et du ruisseau Peters à 51°49′ de latitude et à 115°57′ de longitude;
De là, vers le nord, en suivant la rive droite du ruisseau Peters jusqu’à son confluent avec la rivière Clearwater;
De là, traversant la rivière Clearwater jusqu’à sa rive gauche, suivant ladite rive en amont jusqu’à son intersection avec une ligne ayant un relèvement indiqué de 329°23′ en passant par un cairn et une borne de parc réglementaire à 51°50′48,2″ de latitude et à 115°59′00,8″ de longitude, ainsi que lesdits ligne, cairn et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan numéro 39228 déposé auxdites archives;
De là, vers le nord-ouest, le long de ladite ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au cairn en dernier lieu mentionné;
De là, en suivant approximativement le relèvement mentionné en dernier lieu le long d’une ligne jusqu’au poste photographique numéro 265A, lequel est situé sur la ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique du ruisseau Indianhead, ainsi que ledit poste et ladite ligne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan mentionné en dernier lieu;
De là, vers le nord-ouest, le long de la ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée jusqu’à sa jonction avec la ligne de partage des eaux entre le bassin hydrographique de la rivière Clearwater et les bassins hydrographiques des rivières Ram et Siffleur;
De là, vers le sud-ouest, le long de la ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée jusqu’au sommet du mont Kentigern;
De là, vers le nord-ouest, en longeant une crête très prononcée entre la rivière Siffleur et l’un de ses tributaires en passant par le poste photographique numéro 300 jusqu’à son intersection avec une ligne ayant un relèvement de 261°18,7′ et passant par un cairn et une borne de parc réglementaire sur la rive est de la rivière Siffleur, ainsi que lesdits poste, ligne, cairn et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan numéro 39229 déposé auxdites archives;
De là, vers l’ouest, le long de la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu’au poste photographique numéro 305, ainsi que ledit poste figure sur le plan en dernier lieu mentionné;
De là, vers l’ouest, en suivant une haute ligne rocheuse de partage des eaux et passant par les postes photographiques 306, 303 et 304 jusqu’au poste photographique numéro 308, lequel se trouve sur la ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique de la rivière Mistaya;
De là, vers le nord-ouest, le long de la ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée jusqu’au poste photographique numéro 425 situé à la jonction de ladite ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée avec la ligne de partage des eaux entourant le bassin hydrographique du ruisseau Murchison;
De là, en suivant la ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée et passant par les postes photographiques numéros 426, 422, 421, 420, et le long de la crête d’un rocher très escarpé jusqu’à un point sur une ligne ayant un relèvement de 334°57′30″ et passant par un cairn et une borne de parc réglementaire à 51°59′21,8″ de latitude et à 116°39′35,4″ de longitude, ainsi que lesdits ligne, cairn et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan numéro 39224 déposé auxdites archives, et ainsi que lesdits postes 306, 303, 304, 308, 425, 426, 422, 421 et 420 apparaissent sur une carte du parc Banff, certifiée par A.O. Gorman pour le compte de B.W. Waugh, arpenteur en chef des terres fédérales, le 9 février 1949, et déposée auxdites archives sous le numéro 40427;
De là, le long de ladite ligne ayant un relèvement de 334°57′30″ sur une distance de 2 878,5 mètres environ, jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire sur la ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique du ruisseau Owen, ainsi que les lignes, cairn et borne susdits en dernier lieu mentionnés figurent sur le dernier plan susmentionné;
De là, vers le nord, en suivant ladite ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée jusqu’à sa jonction avec la ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique de la rivière Saskatchewan du Nord;
De là, vers le nord-ouest, le long de ladite ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée jusqu’à sa jonction avec les lignes de partage entre les cours supérieurs des rivières Brazeau et Cline et entre la rivière Cline et la rivière Saskatchewan du Nord, ladite jonction se trouvant dans le voisinage du col Cataract;
De là, vers le sud-ouest et le nord-ouest, et en continuant le long de la ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique de la rivière Saskatchewan du Nord jusqu’à un cairn de pierres érigé en 1935 par H.F. Lambert, A.F., au sommet du col Nigel, ainsi que ledit cairn en dernier lieu mentionné figure sur le plan numéro 39221 déposé auxdites archives;
De là, vers l’ouest, le sud-est et le sud-ouest, en longeant la ligne de partage des eaux qui sépare les bassins hydrographiques des rivières Saskatchewan du Nord et Athabasca jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire marquant l’extrémité nord-est d’une ligne ayant un relèvement indiqué de 58°42,2′, ainsi que lesdits ligne, cairn et borne susdits en dernier lieu mentionnés figurent sur le plan numéro 39222 déposé auxdites archives, lesdits cairn et borne en dernier lieu mentionnés étant situés sur une crête bien définie dominant le col Sunwapta;
De là, vers le sud-ouest en suivant ladite ligne sur une distance de 1 130,7 mètres environ, jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que lesdits cairn et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le dernier plan susmentionné;
De là, vers le sud-ouest en suivant une ligne ayant un relèvement de 218°48′ sur une distance de 654,5 mètres environ, jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que les ligne, cairn et borne susdits en dernier lieu mentionnés figurent sur le dernier plan susmentionné;
De là, vers le sud-ouest en suivant une ligne ayant un relèvement de 235°06′ sur une distance de 813,2 mètres environ, jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que les ligne, cairn et borne en dernier lieu mentionnés figurent sur le dernier plan susmentionné, lesdits cairn et borne en dernier lieu mentionnés étant situés sur une crête bien définie de ladite ligne de partage des eaux qui sépare les bassins hydrographiques des rivières Saskatchewan du Nord et Athabasca sur le côté du col Sunwapta;
De là, en continuant vers le sud-ouest et le nord-ouest, le long de ladite ligne de partage des eaux jusqu’à l’endroit connu sous le nom de Snow Dome, étant un point sur la frontière interprovinciale entre l’Alberta et la Colombie-Britannique;
De là, vers le sud, en suivant la frontière interprovinciale jusqu’au point de départ;
Soit une superficie d’environ 6 641 kilomètres carrés, les limites décrites aux présentes apparaissant sur ladite carte numéro 40427 déposée auxdites archives.
(2) Parc national des Lacs-Waterton du Canada
Dans la province d’Alberta, la totalité des parcelles de terrain ainsi décrites sous Premièrement et Deuxièmement comme il suit :
Premièrement : Commençant à l’angle nord-est de la réserve indienne de Blood 148A (anciennement la réserve de Blood, Timber Limit A) selon le plan numéro 4513 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été aussi déposée au bureau des titres de biens-fonds pour la division d’enregistrement du sud de l’Alberta à Calgary au numéro 1714 H.I., l’angle étant situé à l’intersection de la limite nord de la section numéro 28, township 1, rang 28, à l’ouest du 4e méridien et de la rive gauche de la rivière Belly selon le plan;
De là, vers l’est suivant les limites nord des sections 28 et 27 du township, y compris la réserve foncière pour route, jusqu’à l’angle nord-est de la section 27;
De là, vers le sud suivant les limites est des sections 27, 22, 15, 10 et 3 dans le township, y compris les réserves foncières pour route, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;
De là, vers l’ouest suivant cette frontière internationale jusqu’à son intersection avec la frontière interprovinciale entre l’Alberta et la Colombie-Britannique;
De là, vers le nord suivant la même frontière interprovinciale jusqu’à son intersection avec la ligne de partage des eaux connue sous le nom de chaînon Avion laquelle sépare les eaux se jetant dans le ruisseau Bauerman et celles se jetant dans la rivière Castle, comme l’indique la carte du parc des Lacs-Waterton déposée au même bureau au numéro 7673 au registre E.X., page 203 et dont une copie a été déposée auxdites archives au numéro 40398;
De là, dans une direction généralement vers l’est suivant le chaînon Avion, sur lequel sont situés le pic Newman et le mont Glendowan, jusqu’à son intersection avec le chaînon Cloudy comme l’indique la carte;
De là, dans une direction généralement vers le nord-est suivant le chaînon Cloudy jusqu’aux eaux en amont d’un petit ruisseau innomé qui rejoint le ruisseau Yarrow immédiatement à l’ouest de la Yarrow Cabin comme l’indique la carte;
De là, dans une direction généralement vers le nord-est suivant les rives droites du petit ruisseau innomé et celles du ruisseau Yarrow jusqu’à la limite est de la section 16, township 3, rang 30, à l’ouest du 4e méridien;
De là, vers le sud suivant la limite est de la section 16 et à travers la réserve foncière pour route jusqu’à l’angle nord-est de la section 9 du même township;
De là, vers l’est, à travers la réserve foncière pour route et suivant la limite nord de la section 10 du township 3, jusqu’à l’angle nord-est de la même section;
De là, vers le sud suivant la limite est de la section 10 jusqu’à son angle sud-est;
De là, vers l’est, à travers la réserve foncière pour route et suivant la limite nord de la section 2 du township 3, jusqu’à l’angle nord-est du quart nord-ouest de la même section;
De là, vers le sud suivant la limite est de la moitié ouest de la section 2 jusqu’à l’angle sud-est de la moitié ouest de la section;
De là, suivant une ligne ayant un azimut de 180°07′ et une distance de 20,117 mètres jusqu’à une borne régulière marquant la limite nord de la section 34, township 2, du rang 30;
De là, vers l’est suivant les limites nord des sections 34, 35 et 36 du township 2, y compris les réserves foncières pour route, jusqu’à l’angle nord-est de la section 36;
De là, vers le sud suivant les limites est des sections 36, 25 et 24 du township 2, y compris la réserve foncière pour route, jusqu’à l’angle sud-est de la section 24;
De là, vers l’est suivant les limites nord des sections 18, 17 et 16 du township 2, rang 29, y compris les réserves foncières pour route, jusqu’à l’angle nord-est de la section 16;
De là, vers le sud suivant les limites est des sections 16, 9 et 4 du township 2, rang 29, y compris la réserve foncière pour route, jusqu’à l’angle sud-est de la section 4;
De là, vers le sud, à travers la réserve foncière pour route, jusqu’à l’angle nord-est de la section 33, du township 1, rang 29;
De là, vers l’est, à travers la réserve foncière pour route et suivant la limite nord de la section 34 du township 1 jusqu’à l’angle nord-est de la section 34;
De là, vers le sud, suivant la limite est de la section 34 jusqu’à son angle sud-est;
De là, vers l’est suivant les limites nord des sections 26 et 25 du township 1, y compris les réserves foncières pour route, jusqu’à l’angle nord-est de la section 25;
De là, vers l’est, à travers la réserve foncière pour route et suivant la limite nord de la section 30, township 1, rang 28, jusqu’à l’angle nord-ouest de la réserve indienne;
De là, vers le sud suivant la limite ouest de la réserve indienne jusqu’à son angle sud-ouest;
De là, vers l’est suivant la limite sud de la réserve indienne jusqu’à son angle sud-est, lequel est situé à l’intersection de la limite avec la rive gauche de la rivière Belly selon le plan 4513;
De là, vers le nord suivant cette rive, selon le plan 4513 et selon le plan numéro 55466 déposés auxdites archives, dont une copie a été enregistrée au bureau au numéro 6508 J.K., jusqu’au point de départ; la parcelle étant montrée sur le plan numéro 50467 déposé auxdites archives, dont une copie a été déposée au bureau au numéro 171 J.K.;
Deuxièmement : L’ensemble de Parcel X et la partie de l’emprise de Chief Mountain Highway située à l’intérieur des limites de la réserve indienne comme l’indique le plan numéro RD 3817 déposé auxdites archives, dont une copie a été déposée au bureau au numéro 2184 G.U.;
L’ensemble des parcelles ayant une superficie d’environ 505 kilomètres carrés (195 milles carrés).
(3) Parc national Jasper du Canada
L’ensemble et chaque partie d’une certaine parcelle ou d’une certaine étendue de terre située dans la province d’Alberta et plus particulièrement décrite comme il suit :
Partant du Snow Dome, étant un point qui se trouve à l’intersection de la frontière interprovinciale de l’Alberta et de la Colombie-Britannique et de la ligne de partage des eaux qui sépare les bassins hydrographiques de la rivière Saskatchewan du Nord et de la rivière Athabasca, 52°11′ de latitude et à 117°19′ de longitude;
De là, vers le sud-est et le nord-est, le long de ladite ligne de partage des eaux jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire situés sur une crête bien définie sur le côté ouest du col Sunwapta et marquant l’extrémité sud-ouest d’une ligne ayant un relevé de 235°06′, ainsi que les lignes, cairn et borne susdits figurent sur le plan numéro 39222, daté de 1935 par H.F. Lambert, arpenteur fédéral, déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
De là, vers le nord-est, le long de ladite ligne sur une distance de 813,2 mètres, environ jusqu’à un cairn et une borne de parc, ainsi que le cairn et la borne susdits en dernier lieu mentionnés figurent sur ledit plan;
De là, vers le nord-est, le long d’une ligne ayant un relèvement de 218°48′ sur une distance de 654,05 mètres, environ jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que les derniers ligne, cairn et borne susdits figurent sur ledit plan;
De là, en direction nord-est, le long d’une ligne ayant un relèvement de 58°42,2′ sur une distance de 1 130,7 mètres, environ, jusqu’à un cairn et une borne de parc réglementaire, ainsi que les derniers ligne, cairn et borne susdits figurent sur ledit plan, les cairn et borne susdits en dernier lieu mentionnés se trouvant sur une crête nettement dessinée de ladite ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique de la rivière Saskatchewan du Nord de celui de la rivière Athabasca, dominant le col Sunwapta;
De là, en continuant vers le nord-est, le nord-ouest, et l’est, le long de ladite ligne de partage des eaux jusqu’à un cairn érigé en 1935 par H.F. Lambert, a.f., au sommet du col Nigel, ainsi que ledit cairn en dernier lieu mentionné figure sur le plan numéro 39221 déposé auxdites archives;
De là, vers le sud-est et le nord-est, le long de la ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique de la rivière Saskatchewan du Nord jusqu’à la jonction de la ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée avec celle qui sépare les bassins hydrographiques de la rivière Brazeau et de la rivière Cline et ceux de la rivière Cline et de la rivière Saskatchewan du Nord, ladite jonction se trouvant dans le voisinage du col Cataract;
De là, vers le nord, le long de ladite ligne de partage des eaux formant la limite est du bassin hydrographique du cours supérieur de la rivière Brazeau jusqu’à un point distant de 0,8 kilomètre du bras le plus à l’est de la rivière Brazeau, cette distance se mesurant à angle droit avec la direction générale dudit bras;
De là, dans une direction générale nord-est, en suivant une ligne parallèle au bras le plus à l’est de la rivière Brazeau, à 0,8 kilomètre dudit bras en ligne perpendiculaire, jusqu’à l’endroit où ladite ligne en dernier lieu mentionnée coupe une ligne droite tirée d’après un azimut de 135° depuis un point situé sur la rive droite de la rivière Brazeau immédiatement vis-à-vis du point de rencontre de la rive gauche du ruisseau qui décharge le lac Brazeau avec la rive gauche de la rivière Brazeau;
De là, vers le nord-ouest, le long de ladite ligne droite en dernier lieu mentionnée jusqu’au dernier point susdit;
De là, dans une direction générale nord-est, en suivant la rive droite de la rivière Brazeau jusqu’à un point opposé à l’intersection de la rive gauche de la rivière Southesk avec la rive gauche de la rivière Brazeau;
De là, en ligne droite en travers de la rivière Brazeau jusqu’à la dernière intersection susmentionnée;
De là, dans une direction générale sud-ouest, en suivant la rive gauche de la rivière Southesk jusqu’à l’embouchure d’un ruisseau non dénommé qui a sa source dans le mont Dalhousie et rejoint la rivière Southesk à environ 52°39′ de latitude et à 116°54′ de longitude;
De là, vers le nord-ouest, en travers de la rivière Southesk et le long de la crête d’une chaîne bien définie jusqu’au sommet de Saracen Head qui est une borne importante à 52°41′ de latitude et à 116°56′ de longitude;
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la ligne de partage des eaux constituant la limite est des bassins hydrographiques des rivières Cairn et Rocky jusqu’à son intersection avec la ligne de partage qui comprend le bassin hydrographique de la rivière Fiddle;
De là, dans une direction nord-est et nord-ouest, en suivant la dernière ligne de partage susmentionnée jusqu’au sommet de la Roche à Perdrix, à 53°13′ de latitude et à 117°48′ de longitude;
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant une crête nettement dessinée jusqu’à une borne réglementaire, des fosses et un monticule marquant l’extrémité est d’une partie de la limite du parc Jasper, ladite partie ayant été arpentée par K.F. McCusker, a.f., en 1931, selon le plan déposé auxdites archives sous le numéro 38673;
De là, d’après un relèvement de 281°58′ le long de la partie en dernier lieu mentionnée de cette limite sur une distance de 2 623,9 mètres, environ, jusqu’à un monticule de pierres sur un point de roc percé par un tunnel du chemin de fer Canadien National, ainsi que ledit monticule figure sur le dernier plan susmentionné;
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la crête d’un escarpement nettement dessiné jusqu’à Ogre Canyon et continuant à travers ledit défilé le long d’un escarpement jusqu’à Boule Roche, lequel est un pic à l’extrémité sud-est de Boule Range, à 53°17′ de latitude et à 117°54′ de longitude;
De là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la ligne de partage des eaux qui forme la limite nord-est des bassins hydrographiques des ruisseaux Ogre et Moosehorn, le long du Boule Range jusqu’au sommet du mont Kephala, lequel est un pic à l’extrémité nord-ouest du Boule Range;
De là, dans une direction générale ouest, en suivant une ligne de partage des eaux qui forme la limite nord du bassin hydrographique du ruisseau Moosehorn jusqu’à une borne réglementaire et un monticule de pierre marquant l’extrémité nord-est d’une partie de la limite nord du parc Jasper, la dernière partie susmentionnée ayant été relevée par ledit K.F. McCusker, a.f., en 1931, selon le plan numéro 43560 déposé auxdites archives, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta, district d’Edmonton, sous le numéro T470;
De là, vers le sud-ouest, le long de la dernière partie susmentionnée de la limite nord sur une distance de 4 021,7 mètres, environ, jusqu’à un cairn sis au poste de triangulation no 90 (Lambert, 1927), ainsi que ledit cairn en dernier lieu mentionné figure sur le dernier plan susdit;
De là, vers le sud-ouest, le nord-ouest, le nord-est et le nord-ouest, le long de cette ligne de partage qui sépare les bassins hydrographiques du ruisseau Moosehorn, de la rivière Snake Indian et celui d’un ruisseau non dénommé qui se déverse dans le ruisseau Rock en venant du sud-est à environ 53°26′ de latitude et à 118°19′ de longitude, des bassins hydrographiques de ses tributaires de la rivière Wildhay et du ruisseau Rock qui se déversent dans la rivière Wildhay et le ruisseau Rock au nord-est dudit ruisseau non dénommé, jusqu’à un monticule de pierre et un drapeau marquant l’extrémité sud-est d’une partie de la limite nord du parc Jasper, selon le dernier plan susmentionné;
De là, d’après un relèvement de 322°42′ le long de ladite partie en dernier lieu mentionnée de la limite nord sur une distance de 4 746,7 mètres, environ, jusqu’à un cairn de pierre érigé au poste de triangulation no 68 (Lambert, 1927), lequel est un point situé sur la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique du ruisseau Rock de celui de la rivière Wildhay à 53°27′ de latitude et à 118°21′ de longitude;
De là, dans une direction générale ouest, le long de la dernière ligne de partage susmentionnée jusqu’à son intersection avec une ligne droite sous un azimut de 45° du poste de triangulation no 5 (Lambert, 1927), inscrit au carnet d’arpentage sous le numéro 21691 déposé auxdites archives, lequel est un point situé sur la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique du ruisseau Rock et celui du ruisseau Mowitch;
De là, vers le sud-ouest, le long de ladite ligne droite en dernier lieu mentionnée au travers de la vallée du ruisseau Rock jusqu’au poste de triangulation no 5;
De là, dans une direction générale ouest, le long de ladite ligne de partage en dernier lieu mentionnée qui sépare le bassin hydrographique du ruisseau Rock de celui du ruisseau Mowitch jusqu’à son intersection avec la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin hydrographique de la rivière Snake Indian de celui de la rivière Smoky;
De là, dans une direction générale sud-ouest et nord-ouest, en suivant la dernière ligne de partage des eaux susmentionnée jusqu’à un point situé sur le sommet du bras ouest du pic Sunset, sur la crête duquel est situé le poste de triangulation no 33 (Lambert, 1927) inscrit audit carnet d’arpentage susvisé, ledit dernier point susmentionné étant à l’intersection de ladite ligne de partage des eaux et d’une ligne droite ayant un azimut de 329°28,8′ à partir d’un cairn placé sur la crête de la ligne de partage des eaux formant la limite sud du bassin du lac Bleu, ainsi que ledit cairn figure sur le plan 38704 déposé auxdites archives;
De là, vers le sud-est, en suivant ladite ligne droite en dernier lieu mentionnée à travers le lac Bleu jusqu’au dernier cairn susmentionné;
De là, dans une direction générale ouest, le long de la ligne de partage formant la limite sud du bassin hydrographique du lac Bleu jusqu’à son intersection avec la ligne de partage des eaux divisant le bassin hydrographique du ruisseau Twintree de celui du ruisseau Rockslide, tous deux affluents de la rivière Smoky;
De là, dans une direction générale ouest, en continuant le long de ladite ligne de partage en dernier lieu mentionnée jusqu’à son intersection avec une ligne droite d’un azimut de 92°21,2′ à partir d’un poteau sur base en pierre sur la rive sud de la rivière Smoky, ledit poteau étant situé à 53°29′ de latitude et à 119°15′ de longitude, ainsi qu’il figure sur le plan portant le numéro 38705 déposé auxdites archives;
De là, vers l’ouest, le long de ladite ligne droite en dernier lieu mentionnée jusqu’au dernier poteau susdit en prolongeant la même ligne droite vers l’ouest dans la vallée de la rivière Smoky jusqu’à l’intersection de la ligne de partage des eaux formant la limite nord-ouest du bassin des tributaires de la rivière Smoky se déversant dans ladite rivière Smoky au sud du ruisseau Rockslide susdit;
De là, dans une direction générale ouest, le long de ladite ligne de partage des eaux en dernier lieu mentionnée et en passant par le sommet du mont Resthaven jusqu’au sommet du mont Lucifer situé à 53°26′ de latitude et 119°33′ de longitude;
De là, généralement vers le sud-est, en suivant la ligne de partage des eaux qui borne le bassin hydrographique de la rivière Jackpine, en passant par la montagne Barricade, jusqu’au point où elle coupe la frontière interprovinciale entre l’Alberta et la Colombie-Britannique à 53°22′ de latitude et à 119°24,7′ de longitude;
De là, vers le sud, en suivant la frontière interprovinciale jusqu’au point de départ;
Ladite région contenant environ 10 878 kilomètres carrés;
Les particularités naturelles et les limites décrites aux présentes apparaissent sur les feuilles nord et sud de la carte du parc Jasper, certifiées par Frederic Hathaway Peters, arpenteur en chef des terres fédérales, le 13 janvier 1948, ladite carte ayant été approuvée au nom du Dominion du Canada par l’honorable J. Allison Glen, ministre des Mines et des Ressources, et, au nom de la province d’Alberta, par l’honorable N.E. Tanner, ministre des Terres et des Mines, et déposée le 14 février 1948 au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta, district d’Edmonton, sous les numéros 3974 et 3975 au registre E.U., folio 192, et dont des copies sont déposées aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous les numéros respectifs 40396 et 40397.
(4) Parc national Elk-Island du Canada
Dans la province d’Alberta;
Dans le township 54, du rang 19, et dans les townships 52, 53 et 54, du rang 20, tous situés à l’ouest du 4e méridien;
L’ensemble de la parcelle de terre dont les limites s’établissent plus précisément comme il suit :
Commençant à l’angle nord-ouest de la section 34 dans le township 54 du rang 20;
De là, longeant vers le sud la limite est de l’emprise officielle de la route jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 10, dans le même township 54 du rang 20;
De là, continuant vers l’ouest le long de la limite sud de l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 9 du même township 54 du rang 20;
De là, longeant vers le sud la limite est de l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 4 du même township 54 du rang 20;
De là, continuant vers l’ouest en ligne droite sur une distance de 20,1168 mètres, plus ou moins, jusqu’à l’angle nord-est de la section 5, toujours dans le même township 54 du rang 20;
De là, continuant vers l’ouest le long de la limite nord de ladite section 5 jusqu’à l’angle nord-ouest de celle-ci;
De là, suivant vers le sud la limite est de l’emprise officielle de la route jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 32 dans ledit township 53;
De là, longeant vers l’ouest la limite sud de l’emprise officielle de la route jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 31, dans le même township 53;
De là, continuant vers le sud le long de la limite est de l’emprise officielle de la route jusqu’à son intersection, dans la section 30 du township 52, avec la limite nord du sentier arpenté lac Beaver — Edmonton, ledit sentier apparaissant dans le plan numéro 10065 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
De là, longeant dans une direction est la limite nord dudit sentier jusqu’à la limite est de la section 25, dans ledit township 52;
De là, suivant en direction nord la limite ouest de l’emprise officielle de la route jusqu’à l’angle sud-est de la section un dans ledit township 54 du rang 20;
De là, continuant dans une direction est le long de la limite nord de l’emprise de la route jusqu’à l’angle sud-est de la section 6, dans ledit township 54 du rang 19;
De là, suivant dans la direction nord la limite ouest de l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-est de la section 31, toujours dans le township 54 du rang 19;
De là, longeant dans une direction ouest la limite sud de l’emprise de la route jusqu’au point de départ;
En excluant ce qui suit,
Premièrement : tous les terrains situés entre les principales limites d’une route qui passe dans ledit township 53, selon le plan numéro 55576 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta, district d’Edmonton, sous le numéro 2194 R.S.;
Deuxièmement : les mines et les minéraux se trouvant à l’intérieur de la section 13 du township 53, dans le rang 20, à l’ouest du 4e méridien, tel que l’indique le certificat portant le numéro de titre 1364 (livre K.Q., folio 43) enregistré le 29 janvier 1957 dans la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta.
La parcelle restante ayant une superficie d’environ 194 kilomètres carrés;
Les limites décrites aux présentes apparaissant sur un plan du parc Elk Island, certifié par A.O. Gorman au nom de l’arpenteur en chef des terres fédérales le 10 février 1949 et déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 40428; et également sur un plan montrant les limites nord et, en partie, ouest, plan qui a été confirmé par R. Thistlethwaite, arpenteur en chef, le 30 mars 1966, déposé sous le numéro 52860 auxdites archives et dont une copie portant le numéro 3542 N.Y. se trouve au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du nord de l’Alberta, district d’Edmonton.
(5) Parc national Wood Buffalo du Canada
L’ensemble et chaque partie d’un certain lopin ou d’une certaine étendue de terre qui est située en partie dans les Territoires du nord-ouest et en partie dans la province d’Alberta, et plus particulièrement décrite comme il suit :
Commençant à l’intersection de la limite entre la province d’Alberta et les Territoires du nord-ouest telle qu’elle est arpentée et montrée sur le feuillet numéro cinq d’une série de vingt feuillets intitulés « Boundary between Alberta and Northwest Territories », lesdits feuillets étant déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 42955, avec le centre du chenal principal de la rivière Salt;
De là, vers l’ouest le long de ladite limite entre la province d’Alberta et les Territoires du nord-ouest jusqu’au centre du chenal principal de la rivière Little Buffalo;
De là, suivant en aval le centre du chenal principal de ladite rivière Little Buffalo jusqu’à sa rencontre avec le centre du chenal principal de la rivière Nyarling;
De là, suivant en amont le centre du chenal principal de ladite rivière Nyarling jusqu’à son intersection avec la trente-quatrième (34) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du township cent trente-deux (132);
De là, dans une direction ouest le long de ladite trente-quatrième (34) ligne de base jusqu’à son intersection avec la limite est du rang dix (10) à l’ouest du cinquième (5) méridien initial du réseau de levés des terres du Dominion;
De là, dans une direction sud le long de ladite limite est du rang dix (10) à l’ouest dudit cinquième (5) méridien jusqu’à son intersection avec la trente et unième (31) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du township cent vingt (120);
De là, dans une direction est le long de ladite trente et unième (31) ligne de base jusqu’à son intersection avec ledit cinquième (5) méridien du réseau de levés des terres du Dominion;
De là, dans une direction sud le long dudit cinquième (5) méridien jusqu’à son intersection avec la vingt-septième (27) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du township cent quatre (104);
De là, dans une direction est le long de ladite vingt-septième (27) ligne de base jusqu’à son intersection avec le centre du chenal principal de la rivière Athabaska;
De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière Athabaska jusqu’à un point le plus rapproché du commencement ou de l’extrémité sud du chenal principal de la rivière Embarras;
De là, en ligne directe jusqu’au centre dudit chenal principal de la rivière Embarras jusqu’à son extrémité sud;
De là, suivant en aval le centre du chenal principal de ladite rivière Embarras jusqu’à son débouché dans le lac Athabaska;
De là, dans une direction ouest suivant une ligne directe jusqu’au point le plus rapproché de la ligne de basse mer sur la rive sud ou ouest dudit lac Athabaska;
De là, dans une direction ouest et nord suivant ladite ligne de basse mer de la rive sud et ouest du lac Athabaska jusqu’à un point le plus rapproché du commencement ou de l’extrémité sud du chenal principal du cours d’eau connu sous le nom de Rivière des Rochers;
De là, dans une direction est en ligne directe jusqu’au centre dudit chenal principal de la Rivière des Rochers à son extrémité sud;
De là, suivant en aval le centre dudit chenal principal de la Rivière des Rochers jusqu’à un point le plus rapproché du centre du chenal principal de la rivière des Esclaves;
De là, dans une direction ouest en ligne directe jusqu’au centre dudit chenal principal de la rivière des Esclaves;
De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière des Esclaves jusqu’à son intersection avec la trente-deuxième (32) ligne de base du réseau de levés des terres du Dominion, constituant la limite nord du township cent vingt-quatre (124);
De là, dans une direction ouest le long de ladite trente-deuxième (32) ligne de base jusqu’à son intersection avec le centre du chenal principal de la rivière Salt;
De là, suivant en aval ledit centre du chenal principal de la rivière Salt jusqu’au point de départ;
Excluant de là, toutes les îles dans la rivière des Esclaves contenues à l’intérieur des limites décrites ci-dessus;
L’ensemble contenant par mesurage une superficie d’environ 44 807 kilomètres carrés, plus ou moins, et tel que les limites décrites aux présentes sont indiquées en hachures noires sur la carte du parc Wood Buffalo et qui sont sujettes à la « note » qui y est inscrite relativement aux limites dans certaines rivières; ladite carte a été émise par le Service de l’hydrographie et de la cartographie, ministère des Mines et des Ressources, à Ottawa, en 1947, et une copie en est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 40393;
Excepté ce qui suit,
Premièrement : toutes ces terres situées à l’intérieur de la réserve indienne de Peace Point no 222 décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 71277, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 882-0308, la réserve ayant une superficie d’environ 5,18 kilomètres carrés (518 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
Deuxièmement : dans le canton 124, rang 10, à l’ouest du 4e méridien, les parcelles de terre constituant le lot 6 de la partie de la réserve indienne de Thebathi no 196 décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 85625, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0126326, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 1,81 kilomètre carré (181 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
Troisièmement : dans le canton théorique 121, rang 9, à l’ouest du 4e méridien, les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Eejeré k’elni kue no 196I (site de Hay Camp) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 84988, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0123033, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 2,13 kilomètres carrés (213 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
Quatrièmement : dans le canton théorique 121, rang 14, et le canton théorique 122, rangs 13 et 14, à l’ouest du 4e méridien, les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Tsu nedehe tue no 196H (site du lac Pine) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 85626, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0126334, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 5,86 kilomètres carrés (586 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
Cinquièmement : dans le canton théorique 121, rang 13, à l’ouest du 4e méridien et dans le canton théorique 121, rang 14, à l’ouest du 4e méridien, toutes les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Dehneeah Túe no 195D (site du lac Pine) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92668, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0727787, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 3,95 kilomètres carrés (395,3 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
Sixièmement : dans le canton théorique 124, rang 12, à l’ouest du 4e méridien, toutes les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Delttho Tthén no 195C (site de la rivière Salt) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92669, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0727788, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 0,41 kilomètres carrés (41,1 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
Septièmement : dans le canton théorique 125, rang 15, à l’ouest du 4e méridien, toutes les parcelles de terre constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Deneyutchelea no 195B (site du lac Parsons) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92670, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton sous le numéro 0727789, ces terres ayant ensemble une superficie d’environ 2,41 kilomètres carrés (241 hectares); sont inclus les mines et les minéraux;
Huitièmement : la totalité des lots 1000 et 1001, Quad 85A/2, constituant les limites extérieures de la réserve indienne de Tourangeau no 195A (site de la rivière Little Buffalo) sur le levé et qui sont décrites sur le plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 92396, et enregistré au Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous le numéro 4146, les terres constituant le lot 1000 ayant ensemble une superficie d’environ 6,55 kilomètres carrés (655 hectares) et celles constituant le lot 1001 ayant ensemble une superficie d’environ 0,36 kilomètres carrés (35,7 hectares); sont inclus les mines et les minéraux.
Le reste représentant une superficie d’environ 44 778 kilomètres carrés (4 477 832 hectares).
PARTIE 3 — SASKATCHEWAN
(1) Parc national de Prince Albert du Canada
L’ensemble et chaque partie d’une certaine parcelle ou d’une certaine étendue de terre située dans la province de la Saskatchewan et qui peut être plus particulièrement décrite comme il suit :
La section treize, les moitiés septentrionales des sections quatorze et quinze, les sections dix-neuf à trente-six inclusivement, toutes dans le township cinquante-trois, rang un; la totalité des townships cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang un; la moitié septentrionale du township cinquante-trois, rang deux; les townships cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang deux; la moitié septentrionale du township cinquante-trois, rang trois; les townships cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang trois; la moitié septentrionale du township cinquante-trois, rang quatre, s’étendant à l’est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; cette partie du township cinquante-quatre, rang quatre, s’étendant à l’est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; les townships cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang quatre, ainsi que toute cette portion du township soixante-deux, rang quatre, que recouvre le lac Lavallée; cette partie du township cinquante-quatre, rang cinq, s’étendant à l’est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; cette partie du township cinquante-cinq, rang cinq, s’étendant à l’est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; les townships cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante et soixante et un, rang cinq; ces parties des sections vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, trente-cinq et trente-six, township cinquante-cinq, rang six, s’étendant à l’est de la rive orientale de la rivière Sturgeon; ces parties des sections un et douze, township cinquante-six, rang six, s’étendant à l’est de la rive orientale de la rivière Sturgeon, toutes à l’ouest du troisième méridien; ledit parc contenant une superficie d’environ mille quatre cent quatre-vingt-seize milles carrés.
(2) Parc national des Prairies du Canada
Dans la province de la Saskatchewan;
Toutes les terres plus particulièrement décrites comme suit :
Bloc Est
Dans le township 1, rang 4, à l’ouest du 3ième méridien :
Les subdivisions légales 12 et 13 de la section 17;
La moitié nord de la section 18;
La section 19, à distraire du quart nord-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les subdivisions légales 4, 5, 12 et 13 de la section 20;
Les subdivisions légales 4 et 5 de la section 29;
La section 30, à distraire des quarts nord-est, nord-ouest et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock et du ruisseau Hellfire tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 31, à distraire de cette section, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest du quart nord-ouest de la section 17, des sections 20, 30 et 31, et du quart sud-ouest de la section 29, y compris les intersections communes, à distraire de la réserve pour chemin du côté ouest de la section 30, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord de la section 19, de la subdivision légale 13 de la section 20, et de la section 31, à distraire de celles-ci, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township.
Dans le township 1, rang 5, à l’ouest du 3ième méridien :
La section 25, à distraire des quarts nord-est, nord-ouest et sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Hellfire tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
La section 36, à distraire du quart sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Hellfire tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township.
Dans le township 1, rang 6, à l’ouest du 3ième méridien :
La section 1, à distraire des quarts nord-est, nord-ouest et sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
La section 2, à distraire de la moitié nord, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 3, à distraire des quarts nord-est, nord-ouest et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 4, à distraire de cette section, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock et du ruisseau Wetherall tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 5, à distraire de cette section, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 6;
La section 7, à distraire du quart nord-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 8;
La section 9, à distraire de cette section, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Wetherall tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 10;
La section 11, à distraire des quarts sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 12, à distraire de cette section, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock et du ruisseau Butte tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les sections 13 et 14;
La moitié sud de la section 15, à distraire du quart sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Wetherall tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 16, à distraire du quart sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Wetherall tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 17;
La section 18, à distraire des quarts nord-est, nord-ouest et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 19, à distraire des quarts nord-est, sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les sections 20 et 21;
La section 22, à distraire des quarts nord-est, nord-ouest et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Wetherall tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 27, à distraire des quarts nord-est, sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Wetherall tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les sections 28 et 29;
La section 32, à distraire du quart nord-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 33;
La section 34, à distraire de cette section, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Wetherall tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 1, 12 et 13, des sections 2, 11 et du quart sud-ouest de la section 14, des sections 3, 10, du quart sud-ouest de la section 15, des sections 22, 27 et 34, des sections 4, 9, 16, 21, 28 et 33, des sections 5, 8, 17 et 20, et des sections 6, 7, 18 et 19, y compris les intersections communes, à distraire des réserves pour chemin, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock, du ruisseau Wetherall et du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord des sections 7 à 12 inclusivement, des sections 20 à 22 inclusivement, et des sections 32 à 34 inclusivement, y compris les intersections communes, à distraire de celles-ci, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Wetherall et du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township.
Dans le township 1, rang 7, à l’ouest du 3ième méridien :
La section 1, à distraire de la moitié nord, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
La section 12, à distraire des quarts nord-est, sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Horse tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les sections 13 et 24;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord de la limite nord de la section 12.
Dans le township 2, rang 4, à l’ouest du 3ième méridien :
Le quart sud-ouest de la section 5;
La moitié sud de la section 6, à distraire de celle-ci, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Rock tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest de la limite ouest du quart sud-ouest de la section 5.
Dans le township 2, rang 5, à l’ouest du 3ième méridien :
Les sections 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 4 et 9, et des sections 5 et 8.
Dans le township 2, rang 6, à l’ouest du 3ième méridien :
La moitié sud de la section 3;
Les sections 4 et 5;
Le quart sud-est de la section 6;
Les sections 8, 9 et 30;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest du quart sud-ouest de la section 3, des sections 4 et 9, du quart sud-ouest de la section 5, et de la section 30, y compris les intersections communes.
Dans le township 2, rang 7, à l’ouest du 3ième méridien :
La section 25.
Dans le township 3, rang 6, à l’ouest du 3ième méridien :
Le quart nord-est de la section 3;
Les sections 5, 8, 9, 10 et 11;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 9, 10 et 11.
Bloc Ouest
Dans le township 1, rang 10, à l’ouest du 3ième méridien :
Les sections 1 et 2;
La section 3, à distraire de la moitié ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
La section 4, à distraire des quarts nord-ouest, nord-est et sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township, et à distraire du quart sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 15 février 1918;
Les quarts nord-est, nord-ouest et sud-ouest de la section 9, à distraire desdits quarts, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
La partie du quart sud-est de la section 9 décrite comme suit : Commençant au coin nord-est dudit quart de section, de là vers le sud suivant la limite est jusqu’à la limite sud; de là vers l’ouest suivant la limite sud jusqu’à son intersection avec la rive gauche de la rivière Frenchman; de là vers le nord-est et l’ouest suivant les sinuosités de la rive gauche jusqu’à son intersection avec la limite ouest; de là vers le nord suivant la limite ouest jusqu’à son intersection avec la rive gauche; de là vers le nord-est suivant les sinuosités de la rive gauche jusqu’à son intersection avec la limite nord du quart de section; de là vers l’est suivant la limite nord jusqu’au point de départ tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 15 février 1918. De même, dans le quart sud-est de la section 9, toutes les terres sises à l’ouest de la rive droite de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les sections 10, 11, 12, 13 et 14;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 1, 12 et 13, des sections 2 et 11, et des sections 3 et 10, y compris les intersections communes, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord des sections 11 et 12.
Dans le township 2, rang 9, à l’ouest du 3ième méridien :
Les sections 6, 7 et 18.
Dans le township 2, rang 10, à l’ouest du 3ième méridien :
Les sections 1, 2, 3 et 4;
La moitié est de la section 8, à distraire du quart nord-est, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Little Breed tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les sections 9, 10, 11, 12 et 13;
La moitié sud de la section 14;
La section 15;
La section 16, à distraire de la moitié ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Little Breed tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La moitié est de la section 17, à distraire du quart sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Little Breed tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 1, 2, 11 et du quart sud-ouest de la section 14, des sections 3, 10 et 15, des sections 9 et 16, y compris les intersections communes, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Little Breed tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord du quart nord-est de la section 8, des sections 9, 10 et 11, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux du ruisseau Little Breed tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township.
Dans le township 2, rang 11, à l’ouest du 3ième méridien :
La moitié nord de la section 19, à distraire du quart nord-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 15 février 1918;
Le quart nord-ouest de la section 20;
Les sections 28 et 29;
La section 30, à distraire du quart sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les sections 31, 32 et 33;
Le quart nord-ouest de la section 34;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest du quart nord-ouest de la section 20 et des sections 29 et 32, du quart nord-ouest de la section 19 et des sections 30 et 31, des sections 28 et 33, du quart nord-ouest de la section 34, y compris les intersections communes, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord de la section 19, du quart nord-ouest de la section 19 et du quart nord-ouest de la section 20 et des sections 31, 32 et 33, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990.
Dans le township 2, rang 12, à l’ouest du 3ième méridien :
La moitié nord de la section 1;
Le quart nord-est de la section 2;
Le quart nord-est de la section 9;
La moitié nord de la section 10;
Les sections 11, 12, 13, 14 et 15;
La moitié est de la section 16;
La moitié nord de la section 18;
Les sections 19, 20, 21, 22 et 23;
La section 24, à distraire du quart sud-ouest, environ 1,23 acres (0,50 hectare), pour route tel qu’indiqué sur le plan 66SC08847, et des quarts nord-est, nord-ouest et sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 23 décembre 1918;
La section 25, à distraire du quart nord-ouest, environ 1,12 acres (0,45 hectare), et du quart sud-ouest, environ 4,30 acres (1,74 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan 66SC08847, à distraire des quarts nord-ouest, sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 26, à distraire de celle-ci, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman;
La section 27, à distraire du quart nord-est, environ 2,54 acres (1,03 hectares), du quart nord-ouest, environ 1,62 acres (0,66 hectare), et du quart sud-est, toute cette partie, pour route tel qu’indiqué sur le plan AU 1365, et toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 28, à distraire du quart nord-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les sections 29 et 30;
La section 31, à distraire des quarts nord-est et nord-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 32, à distraire de celle-ci, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 33, à distraire du quart nord-est, environ 4,54 acres (1,84 hectares), et du quart nord-ouest, environ 0,98 acre (0,40 hectare), pour route tel qu’indiqué sur le plan AU 1365, et à distraire des quarts sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 34, à distraire du quart nord-ouest, environ 2,23 acres (0,90 hectare), du quart sud-est, environ 1,42 acres (0,57 hectare), et du quart sud-ouest, environ 4,06 acres (1,64 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan AU 1365;
La section 35;
La section 36, à distraire du quart sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest du quart nord-ouest de la section 1 et des sections 12, 13, 24, 25 et 36, du quart nord-ouest de la section 11 et des sections 14, 23, 26 et 35, du quart nord-ouest de la section 10 et des sections 15, 22, 27 et 34, des sections 21, 28 et 33, des sections 20, 29 et 32, du quart nord-ouest de la section 18 et des sections 19, 30 et 31, y compris les intersections communes, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord du quart nord-est de la section 9 et des sections 10, 11 et 12, des sections 19 à 24 inclusivement, des sections 31 à 36 inclusivement, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990.
Dans le township 2, rang 13, à l’ouest du 3ième méridien :
La section 13, à distraire du quart sud-est, environ 1,581 acres (0,64 hectare), et du quart sud-ouest, environ 2,619 acres (1,06 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan au Bureau des titres de biens-fonds pour la division d’enregistrement de Swift Current, sous le numéro 91SC00331;
Le quart nord-est de la section 23;
Les sections 24 et 25;
Le quart nord-est et la moitié sud de la section 26, à distraire du quart nord-est, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 2 janvier 1918;
La section 28;
Le quart sud-est et la moitié nord de la section 32, à distraire du quart nord-ouest, environ 1,779 acres (0,720 hectare), pour route tel qu’indiqué sur le plan au Bureau des titres de biens-fonds pour la division d’enregistrement de Swift Current, sous le numéro 91SC00331;
La moitié ouest et le quart sud-est de la section 33, à distraire du quart sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman;
La section 34, à distraire des quarts nord-ouest, sud-ouest et sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 2 janvier 1918;
La section 35, à distraire des quarts nord-est, sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La section 36, à distraire des quarts nord-est et nord-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 25 et 36, de la section 35, le quart sud-ouest de la section 34 et la section 33, y compris les intersections communes, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord du quart nord-est de la section 23, des sections 24 et 32, du quart nord-ouest de la section 33 et des sections 34, 35 et 36, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990.
Dans le township 3, rang 11, à l’ouest du 3ième méridien :
Les subdivisions légales 4 et 5 du quart sud-ouest de la section 3;
La section 4, à distraire du quart nord-est, environ 3,77 acres (1,53 hectares), du quart sud-est, environ 4,68 acres (1,89 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan CN 7048;
Les sections 5, 6, 7 et 8;
La section 9, à distraire du quart nord-est, environ 4,48 acres (1,81 hectares), du quart sud-est, environ 0,41 acre (0,17 hectare), pour route tel qu’indiqué sur le plan CN 7048;
La moitié sud de la section 16, à distraire du quart sud-est, environ 3,99 acres (1,61 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan CN 1001;
La moitié sud de la section 17;
La section 18;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest du quart sud-ouest de la section 3, des sections 4 et 9, des sections 5 et 8, des sections 6, 7 et 18, y compris les intersections communes;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord des sections 7, 8 et 9;
La partie originale de la réserve pour chemin sise au sud et adjacente à la section 6, sise entre le prolongement vers le nord de la limite est de la section 36, township 2, rang 12, à l’ouest du 3ième méridien, et la limite ouest de la section 31, township 2, rang 11, à l’ouest du 3ième méridien.
Dans le township 3, rang 12, à l’ouest du 3ième méridien :
Les sections 1, 2 et 3;
La section 4, à distraire du quart nord-est, environ 3,77 acres (1,53 hectares), du quart nord-ouest, environ 0,67 acre (0,27 hectare), et du quart sud-est, environ 4,27 acres (1,73 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan AU 1365;
La section 5;
La section 6, à distraire des quarts sud-est et sud-ouest, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 28 décembre 1918;
Les sections 7 et 8;
La section 9, à distraire du quart nord-est, environ 4,07 acres (1,65 hectares), du quart sud-est, environ 1,61 acres (0,65 hectare), et du quart sud-ouest, environ 2,49 acres (1,01 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan AU 1365;
Les sections 10, 11, 12, 13, 14 et 15;
La section 16, à distraire du quart nord-est, environ 4,05 acres (1,64 hectares), et du quart sud-est, environ 4,03 acres (1,63 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan AU 1365;
La section 17;
La moitié est de la section 18;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 1, 12 et 13, des sections 2, 11 et 14, des sections 3, 10 et 15, des sections 4, 9 et 16, des sections 5, 8 et 17, et des sections 6 et 7, y compris les intersections communes, à distraire desdites réserves, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 31 octobre 1990;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord du quart nord-est de la section 7 et des sections 8 à 12 inclusivement;
La partie originale de la réserve pour chemin sise au sud et adjacente à la section 6, sise entre le prolongement vers le nord de la limite est de la section 36, township 2, rang 13, à l’ouest du 3ième méridien, et la limite ouest de la section 31, township 2, rang 12, à l’ouest du 3ième méridien.
Dans le township 3, rang 13, à l’ouest du 3ième méridien :
La section 1, à distraire du quart sud-est, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur le plan du township daté le 19 décembre 1917;
La section 2;
La section 3, à distraire de celle-ci, toutes les terres recouvertes par les eaux de la rivière Frenchman tel qu’indiqué sur ledit plan dudit township;
La moitié ouest, le quart sud-est et les subdivisions légales 9, 10 et 15 du quart nord-est de la section 4, à distraire du quart sud-ouest, environ 4,0 acres (1,62 hectares), et du quart sud-est, environ 2,47 acres (1,00 hectare), pour route tel qu’indiqué sur le plan au Bureau des titres de biens-fonds pour la division d’enregistrement de Swift Current, sous le numéro CG 5365;
Le quart nord-est de la section 4, à distraire de celui-ci :
a) environ 2,88 acres (1,17 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan au Bureau des titres de biens-fonds pour la division d’enregistrement de Swift Current, sous le numéro CG 5365;
b) La partie commençant au coin nord-est dudit quart de section; de là, vers le sud, une distance de 1 320 pieds (402,34 mètres) suivant la limite est; de là, vers l’ouest et parallèle à la limite nord, une distance de 1 320 pieds (402,34 mètres); de là, vers le nord et parallèle à la limite est jusqu’à la limite nord; de là, vers l’est suivant la limite nord jusqu’au point de départ;
La section 5, à distraire du quart nord-ouest, environ 1,30 acres (0,53 hectare), et du quart sud-ouest, environ 3,62 acres (1,47 hectares), pour route tel qu’indiqué sur le plan au Bureau des titres de biens-fonds pour la division d’enregistrement de Swift Current, sous le numéro 71SC08602;
Le quart sud-est de la section 8;
Le quart sud-ouest de la section 9, à distraire de celui-ci, environ 0,07 hectares pour le projet d’irrigation de Val Marie tel qu’indiqué sur le plan 77SC13199;
Les sections 11, 12, 13 et 14;
Les réserves pour chemin nord-sud, adjacentes et sises du côté ouest des limites ouest des sections 1, 2, 3 et 4, du quart sud-ouest de la section 9, des sections 12 et 13, y compris les intersections communes;
Les réserves pour chemin est-ouest, adjacentes et sises du côté nord des limites nord des sections 11 et 12.
Toutes les terres constituant les blocs Est et Ouest ci-dessus contiennent les mines et les minéraux.
PARTIE 4 — MANITOBA
(1) Parc national du Mont-Riding du Canada
Dans la province du Manitoba;
À l’ouest du premier méridien;
Toutes ces terres plus particulièrement décrites comme il suit :
(1) dans le township 18, rang 16, toutes les sections;
(2) dans le township 18, rang 17, les sections 1, 13, 24, 25, 26, 35, 36 et la demie est de la section 12;
(3) dans le township 19, rang 16, toutes les sections;
(4) dans le township 19, rang 17, toutes les sections;
(5) dans le township 19, rang 18 :
a) le quart nord-ouest de la section 19; excepté toute cette partie utilisée comme chemin public telle qu’indiquée sur le plan 2642 déposé au Bureau des titres de biens-fonds à Neepawa, une copie duquel est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 43180;
b) les sections 25, 26, 27, les subdivisions légales 13 et 14 de la section 28, les sections 29 à 36 inclusivement;
c) toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance touchant la limite nord de la section 19, décrite comme il suit : commençant à un point situé sur la limite nord de la section 19 à une distance de 34 pieds (10,36 mètres) à l’est du coin nord-ouest de la section 19; de là, vers l’est suivant ladite limite nord sur une distance de 400 pieds (121,92 mètres); de là, vers le nord à angle droit avec ladite limite sur une distance de 66 pieds (20,12 mètres) jusqu’à la limite nord de ladite emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance; de là, vers l’ouest suivant la limite nord de ladite emprise sur une distance de 382 pieds (116,43 mètres); de là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’au point de départ;
d) toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance située entre les sections 29 et 30, sise au nord du prolongement vers l’ouest de la limite sud du quart sud-est de la section 29;
e) toute cette partie de l’emprise originale de la route du gouvernement de la Puissance située entre les sections 31 et 32, sise au sud de la rive sud du lac Clear;
les deux dernières emprises de route telles qu’indiquées sur le plan 30750 auxdites archives;
(6) dans le township 19, rang 19, les sections 25, 26, 34, 35 et 36, la demie est de la section 33, le quart nord-est de la section 24 et les subdivisions légales 13, 14, 15 et 16 de la section 27;
(7) dans le township 20, rang 16, toutes les sections; excepté la demie est de la section 25 et la demie nord et le quart sud-est de la section 36;
(8) dans le township 20, rang 17, toutes les sections;
(9) dans le township 20, rang 18, toutes les sections;
(10) dans le township 20, rang 19, toutes les sections; excepté :
a) les sections 5, 6, 7 et 8, la moitié ouest de la section 4, la partie de la moitié est de la section 4 qui se trouve à l’ouest de la réserve indienne de Clear Lake no 61A et le quart sud-ouest de la section 18;
b) la réserve indienne de Clear Lake No. 61A, comprenant :
la partie fractionnaire de la demie est de la section 4; la section fractionnaire 9; la section fractionnaire 10; le quart fractionnaire sud-ouest de la section 15 et le quart fractionnaire sud-est de la section 16;
ladite réserve indienne telle qu’indiquée sur le plan 76982 auxdites archives, une copie duquel est déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Neepawa sous le numéro 32044;
(11) dans le township 20, rang 20, les sections 13 à 36 inclusivement;
(12) dans le township 20, rang 21, toutes les sections; excepté les sections 6, 7 et 18;
(13) dans le township 20, rang 22, les sections 19 à 36 inclusivement;
(14) dans le township 21, rang 16, toutes les sections, excepté :
a) les sections 1, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 et 36;
b) la demie sud et le quart nord-est de la section 14 et les quarts nord-est des sections 11, 28 et 31;
(15) dans le township 21, rang 17, toutes les sections;
(16) dans le township 21, rang 18, toutes les sections;
(17) dans le township 21, rang 19, toutes les sections;
(18) dans le township 21, rang 20, toutes les sections;
(19) dans le township 21, rang 21, toutes les sections;
(20) dans le township 21, rang 22, toutes les sections;
(21) dans le township 21, rang 23, toutes les sections;
(22) dans le township 22, rang 17, les sections 2 à 11 inclusivement, 16, 17 et 18, les demies ouest des sections 1 à 12, les demies sud des sections 14 et 15, et le quart sud-ouest de la section 13;
(23) dans le township 22, rang 18, toutes les sections;
(24) dans le township 22, rang 19, toutes les sections;
(25) dans le township 22, rang 20, toutes les sections;
(26) dans le township 22, rang 21, toutes les sections;
(27) dans le township 22, rang 22, toutes les sections;
(28) dans le township 22, rang 23, toutes les sections;
(29) dans le township 22, rang 24, toutes les sections;
(30) dans le township 22, rang 25, toutes les sections;
(31) dans le township 22, rang 26, toutes les sections; excepté les demies ouest des sections 6 et 7;
(32) dans le township 23, rang 18, toutes les sections; excepté les sections 13, 21 à 28 inclusivement, 31 à 36 inclusivement, la demie nord et le quart sud-est de la section 12 et le quart nord-est de la section 1;
(33) dans le township 23, rang 19, toutes les sections; excepté les sections 31 à 36 inclusivement;
(34) dans le township 23, rang 20, toutes les sections et les sections fractionnaires situées à l’est et au sud de la rivière Vermilion; excepté la demie ouest de la section 25 et les sections 26, 35 et 36;
(35) dans le township 23, rang 21, toutes les sections; excepté les sections 12, 13, 23 à 36 inclusivement, et les demies nord des sections 1 à 22;
(36) dans le township 23, rang 22, toutes les sections; excepté les sections 25 à 36 inclusivement;
(37) dans le township 23, rang 23, toutes les sections; excepté les sections 25 et 31 à 36 inclusivement;
(38) dans la demie sud du township 23, rang 24, toutes les sections;
(39) dans la demie sud du township 23, rang 25, toutes les sections;
(40) dans le township 23, rang 26, les sections 1 à 5 inclusivement et 8 à 17 inclusivement;
lesdites terres renfermant ensemble environ 2 969 kilomètres carrés.
(2) Parc national Wapusk du Canada
Toutes les sections et coins de section théoriques ci-après indiqués sont basés sur le système géodésique nord-américain de 1927. Toutes les directions sont grilles et se rapportent à la zone 15 du système de quadrillage de la projection transverse universelle de Mercator.
Dans la province du Manitoba;
À l’est du deuxième méridien est;
Toute cette parcelle de terrain indiquée comme « Parcel A » sur le plan déposé au bureau du directeur des levés à Winnipeg (Manitoba) sous le numéro 1970l, incluant l’estran en bordure de la côte nord-est du Manitoba, les lacs, les rivières, les îles, les ruisseaux, les mines et minéraux, et tous les autres domaines, droits et intérêts normalement réservés à la Couronne (Manitoba) en vertu de la Loi sur les terres domaniales (Manitoba), c. C340 de la C.P.L.M., et toutes les réserves théoriques pour chemin du gouvernement se trouvant à l’intérieur des limites plus particulièrement décrites comme suit :
Commençant au coin théorique nord-est du township 94, rang 6;
De là, en ligne droite vers l’ouest jusqu’au coin théorique nord-est de la section 33 du township 94, rang 1;
De là, en ligne droite vers le nord jusqu’au coin théorique nord-est de la section 33 du township 104, rang l;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’au coin théorique nord-est du township 104, rang 1;
De là, en ligne droite vers le nord jusqu’au coin théorique nord-est du township 107, rang 1;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’au coin théorique nord-est du township 107, rang 2;
De 1à, en ligne droite vers le nord jusqu’au coin théorique nord-est du township 109, rang 2;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’au coin théorique nord-est du township 109, rang 3;
De là, en ligne droite vers le nord jusqu’au coin théorique nord-est du township 111, rang 3;
De là, en ligne droite vers le nord suivant le prolongement du parcours précédent jusqu’à sa première intersection avec la ligne normale des hautes eaux de la baie d’Hudson;
De là, dans une direction de 50°00′00″ jusqu’à sa première intersection avec la ligne normale des basses eaux sur la baie d’Hudson;
De là, vers l’est et le sud-est suivant la ligne normale des basses eaux sur la baie d’Hudson jusqu’à son intersection avec une ligne ayant une direction de 115°00′00″ à partir de l’intersection de la rive droite du ruisseau Black Bear avec la ligne normale des hautes eaux sur la baie d’Hudson;
De là, dans une direction de 295°00′00″ suivant la ligne précitée jusqu’à l’intersection de ladite rive et de la ligne normale des hautes eaux sur la baie d’Hudson;
De là, généralement vers l’ouest en suivant les méandres de ladite rive du ruisseau Black Bear jusqu’à la ligne normale des hautes eaux du lac Black Bear;
De là, vers l’ouest suivant la ligne normale des hautes eaux du lac Black Bear jusqu’à une ligne tracée vers le sud et à angle droit au premier parcours décrit ci-dessus;
De là, en ligne droite vers le nord jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant une superficie d’environ 11 475 kilomètres carrés.
PARTIE 5 — ONTARIO
(1) Parc national des Mille-Îles du Canada
Dans la province d’Ontario;
Dans les comtés de Leeds et de Frontenac;
Toutes ces parcelles de terrain plus particulièrement décrites sous Premièrement à Douzièmement, comme suit :
Premièrement
Les 17 îles suivantes selon les plans 50113, 50114, 50115 et 50116 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa :
Dans le canton de Pittsburgh :
L’île Whiskey,
renfermant environ 0,32 hectare;
L’île Cedar,
renfermant environ 9,31 hectares;
L’île Milton (Pitcairn) (Amazon),
renfermant environ 3,24 hectares;
Dans le canton de Front of Leeds and Lansdowne :
L’île Aubrey,
renfermant environ 5,79 hectares;
L’île Mermaid,
renfermant environ 1,54 hectare;
L’île Red Horse (7A),
renfermant environ 0,21 hectare;
L’île Beaurivage,
renfermant environ 4,17 hectares;
L’île Leek (Thwartway),
renfermant environ 36,71 hectares;
L’île Camelot,
renfermant environ 9,47 hectares;
L’île Endymion,
renfermant environ 4,41 hectares;
L’île Gordon,
renfermant environ 6,27 hectares;
L’île Mulcaster (Sugar),
renfermant environ 5,38 hectares
L’île Lyndoe (79),
renfermant environ 0,57 hectare;
L’île Georgina,
renfermant environ 9,43 hectares;
L’île Constance,
renfermant environ 2,95 hectares;
Dans le canton de Front of Yonge :
L’île Adelaide (116),
renfermant environ 5,30 hectares;
Dans le canton d’Elizabethtown :
L’île Stovin,
renfermant environ 4,13 hectares;
Deuxièmement
Les 88 îles suivantes selon les plans 61449, 61450, 61451 et 61452 des Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont des copies sont déposées au Bureau d’enregistrement de Brockville sous les numéros LE 338, LE 339, LE 340 et LE 341 respectivement :
Dans le canton de Front of Leeds and Lansdowne :
Les îles 04, 7C, 8C, 10A, 18B, 27D, 31C, 31D, 32A, 32B, 33B, 33J, 34A, 34G, 34H, 34M, 34N, 35B, 35C, 39B, 40B, 41B, 41C, 41D, 41E, 41G, 41H, 46B, 48E, 48F, 49A, 49B, 50B, 50C, 51A, 51C, 51E, 51F, 52E, 54A, 57B, 57D, 57F, 58A, 58B, 59A, 59C, 59D, 59E, 62A, 64C, 64D, 66A, 66B, 66C, 67B, 67C, 67E, 68C, 68D, 70B, 73C, 73D, 77F, 80A, 81C, 82D, 91B, 93A, 93B, Bass et Bass A, renfermant ensemble environ 1,24 hectare;
Dans le canton de Front of Escott :
Les îles 106B, 106C, 107A, 108A, 108B, 112D, 112E, 113A, 113B, 113K et 113L, renfermant ensemble environ 0,18 hectare;
Dans le canton de Front of Yonge :
Les îles 115F, 115G, 115I, 116C et 116N, renfermant ensemble environ 0,01 hectare;
Troisièmement
Dans le canton de Front of Escott :
Les îles Squaw, Car et Shoe selon le plan 57151 aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont une copie est déposée au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le numéro LE 327, renfermant ensemble environ 3,05 hectares;
Quatrièmement
Dans le canton de Lansdowne;
Dans la municipalité de Front of Leeds and Lansdowne;
Ces parties de l’île Hill (Leroux) étant la totalité du lot 5 et les parties du lot 6 sur le plan enregistré 163, montrées comme les parties 1 et 2 sur un plan déposé au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le numéro 28R-1962, dont une copie est enregistrée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 61190;
Incluant ensemble une servitude (droit de passage) sur ces parties du lot 1 sur le plan enregistré 120, montrée comme les parties 6, 9, 10 et 11 sur ledit plan 28R-1962, renfermant ensemble environ 2,13 hectares;
L’île no 89C sur le plan enregistré 120, montrée comme la partie 29 sur un plan déposé audit bureau sous le numéro 28R-1962, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 61190; ladite île renfermant environ 0,16 hectare;
Cinquièmement
Dans la municipalité de canton de Front of Escott;
Ces parties de l’île Grenadier (Bathurst) décrites comme suit :
La totalité du lot Dominion Park et du lot Lighthouse Site tels que montrés sur le plan 681 aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Excepté une parcelle carrée de 50 pieds (15,24 mètres) réservée pour l’emplacement du phare « Grenadier Light LL 331 » telle que décrite dans l’Ordre en Conseil 1965-1692 du 15 septembre 1965; le reste renfermant environ 4,39 hectares;
Cette partie du lot 4 sur le plan enregistré 120, telle que décrite dans un acte entre G.R. Latimer et H. Latimer et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le numéro 39049 en date du 14 décembre 1970 et montrée sur un plan d’arpentage par K.M. Wiseman, arpenteur-géomètre de l’Ontario, en date du 8 août 1967 et annexé à l’acte enregistré sous le numéro 7367 audit bureau, ladite partie renfermant environ 0,09 hectare;
Cette partie du lot 5 sur le plan enregistré 120, telle que montrée sur le plan 53064 auxdites archives, dont une copie est déposée audit bureau sous le numéro 5774; ladite partie renfermant environ 85,4 hectares;
Cette partie du lot 5 sur le plan enregistré 120, telle que décrite dans un acte entre Hubert L. Mallory et Gordon H. Hunt, administrateurs du Conseil scolaire public pour la zone scolaire du canton de Front of Escott et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau sous le numéro 7439 en date du 2 avril 1968; ladite partie renfermant environ 0,2 hectare;
Cette partie du lot 6 sur le plan enregistré 120, telle que décrite dans un acte entre Franz Benedek et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau sous le numéro 35119 en date du 25 mai 1970; ladite partie renfermant environ 39 hectares;
Lot 8 sur le plan enregistré 120, montré comme la partie 1, les parties du lit du fleuve Saint-Laurent adjacentes aux lots 8 et 9, montrées comme les parties 2 et 9, et la partie 6, tous montrés sur un plan déposé audit bureau sous le numéro 28R-4854, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 70113, renfermant ensemble environ 22,38 hectares;
Cette partie du lot 10 sur le plan enregistré 120, et les parties du lit du fleuve Saint-Laurent adjacentes au lot 10, montrées comme les parties 1 à 5 inclusivement sur un plan déposé audit bureau sous le numéro 28R-4005, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 68276, renfermant ensemble environ 32,38 hectares;
Cette partie du lot 10 sur le plan enregistré 120, et les parties du lit du fleuve Saint-Laurent adjacentes au lot 10, montrées comme les parties 1 à 5 inclusivement sur un plan déposé audit bureau sous le numéro 28R-4140, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 68554, renfermant ensemble environ 2,63 hectares;
La totalité du lot 12 selon le plan 56630 auxdites archives, dont une copie est déposée audit bureau sous le numéro 42324; ledit lot renfermant environ 30 hectares;
Sixièmement
Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and Lansdowne;
Cette partie de l’île Hay (Melville) sur le plan enregistré 313, décrite dans un acte entre C. Carpenter et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le no 82282 en date du 16 août 1976; ladite partie renfermant environ 24,42 hectares;
Septièmement
Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and Lansdowne;
Cette partie de l’île McDonald (Hog) (Cow) (Georgiana) sur le plan enregistré 120, décrite dans un acte entre M.M. Caird et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le no 28990 en date du 25 mai 1969; ladite partie renfermant environ 11,63 hectares;
Les îles 12B et 12C (îles Leeward) et la partie de ladite île McDonald sur le plan enregistré 120, décrites dans un acte entre H.S. Fuller et R.S. Fuller, et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré audit bureau sous le no 80855 en date du 21 juin 1976, renfermant ensemble environ 0,49 hectare;
Huitièmement
Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and Lansdowne;
Cette partie de l’île Joel (Lindsay) (Crocker) décrite dans un acte entre S.H. Manson et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le no 68820 en date du 19 décembre 1974; ladite partie renfermant environ 4,05 hectares;
Neuvièmement
Dans le canton de Front of Yonge;
Dans la concession de Broken Front;
Dans le lot 22;
La totalité des parcelles A et B telles que montrées sur le plan 42935 aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie est déposée au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le numéro 2734; renfermant ensemble environ 4,14 hectares;
Dixièmement
Dans le canton de Front of Yonge;
Dans la concession de Broken Front;
Dans les lots 22 et 23;
La totalité de la parcelle C telle que montrée sur le plan 43518 auxdites archives, dont une copie est déposée au Bureau d’enregistrement de Brockville sous le numéro 3380; ladite parcelle renfermant environ 33,82 hectares;
Onzièmement
Dans le canton de Front of Yonge;
Dans la concession de Broken Front;
Dans le lot 22;
Cette partie dudit lot telle que montrée sur le plan 57594 aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa; ladite partie renfermant environ 0,40 hectare;
Douzièmement
Dans le canton de Lansdowne;
Dans la municipalité de canton de Front of Leeds and Lansdowne;
Ces parties de l’île Hill (Leroux) décrites comme suit :
Ces parties des lots 2 et 4 sur le plan enregistré 163, la totalité du bloc P sur le plan enregistré 273 et ces parties des lots 1 et 5 sur le plan enregistré 120, montrées comme les parties 3 à 24 inclusivement et la partie 28 sur le plan 28R-1962 déposé au Bureau d’enregistrement de Brockville, dont une copie est enregistrée aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 61190; et les parties 1 à 5 inclusivement et les parties 7 à 57 inclusivement sur le plan 28R-1961 déposé audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 61192; et les parties 1 à 8 inclusivement sur le plan 28R-1963 déposé audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 61191, renfermant ensemble environ 150,7 hectares;
Ces parties des lots 2, 3 et 4 sur le plan enregistré 120, montrées comme les parties 1, 2, 3, 4 et 5 sur le plan 28R-3747 déposé audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 67675, renfermant ensemble environ 115,8 hectares;
Ces parties des lots 6 et 7 sur le plan enregistré 120, montrées comme les parties 7 à 17 inclusivement sur le plan 28R-3786 déposé audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 67731;
Incluant une servitude (droit de passage) sur les parties 1 et 3 sur ledit plan 28R-3786, renfermant ensemble environ 105 hectares;
Cette partie du lot 8 sur le plan enregistré 120, maintenant resubdivisé et désigné comme le bloc 6 sur le plan enregistré 389, montrée comme la partie 1 sur le plan 28R-562 déposé audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 73572; ladite partie renfermant environ 7,5 hectares;
Cette partie du lot 8 sur le plan enregistré 120, montrée comme les parties 1 à 7 inclusivement sur le plan 28R-6405 déposé audit bureau, dont une copie est enregistrée auxdites archives sous le numéro 73164; ladite partie renfermant environ 33 hectares;
Cette partie du lot 8 sur le plan enregistré 120, montrée comme les parties 1, 2 et 3 sur le plan 28R-7831 déposé audit bureau; ladite partie renfermant environ 6,2 hectares;
Le tout, de Premièrement à Douzièmement, renfermant environ 829,6 hectares (8,30 kilomètres carrés).
(2) Parc national de la Pointe-Pelée du Canada
En Ontario;
Dans le comté d’Essex;
Dans les townships de Mersea et de Pelee;
Toutes ces parcelles de terrain plus particulièrement décrites sous Premièrement et Deuxièmement comme suit :
Premièrement, toute cette parcelle de terrain connue sous le nom de la pointe Pelée, et contenant la réserve navale située sur ladite pointe, tel qu’il est indiqué sur un plan de la réserve signé par Alexander Baird, arpenteur des terres provinciales, à Leamington, le 17 février 1883, dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 52325, à Ottawa;
Ladite parcelle renfermant une superficie d’environ 1 500 hectares.
Deuxièmement, toute cette parcelle de terrain étant l’île Middle dans le lac Érié;
SOUS RÉSERVES, cette partie de l’île Middle cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par l’acte de renonciation « Quit Claim Deed » daté le 6 janvier 1958, enregistré au bureau d’enregistrement pour la division d’enregistrement du comté d’Essex le 9 mars 1960 sous le numéro 215703, renfermant environ 0,3 hectares (0,75 acres) et plus particulièrement décrite comme suit :
Toutes les directions suivantes sont magnétiques et se rapportent à l’année 1889 dont la variation était de 1 degré et 20 minutes ouest;
Commençant à un point situé à cent cinquante pieds (150′) au sud magnétique (sud 1 degré 20 minutes ouest, astronomique) d’un poteau de cèdre rouge posé sur la rive nord de ladite île par le Département de la marine et des pêches du Canada;
De là vers le sud magnétique (sud 1 degré 20 minutes ouest, astronomique), une distance de deux cents dix-sept pieds (217′);
De là vers l’est magnétique (sud 88 degrés 40 minutes est, astronomique), une distance de cent cinquante pieds (150′);
De là vers le nord magnétique (nord 1 degré 20 minutes est, astronomique), une distance de deux cents dix-sept pieds (217′);
De là vers l’ouest magnétique (nord 88 degrés 40 minutes ouest, astronomique), une distance d’environ cent cinquante pieds (150′) jusqu’au point de départ.
Y COMPRIS, une emprise d’une largeur perpendiculaire de 25 pieds, sise à l’est et adjacente à une ligne dressée vers le nord magnétique, (nord 1 degré 20 minutes est, astronomique) à partir du point de départ de la parcelle ci-haut décrite, ladite emprise s’étendant vers le nord à partir de la limite nord de la parcelle ci-haut décrite jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires du lac Érié, ladite parcelle tel qu’indiqué sur un plan d’arpentage daté octobre 1889, déposé au Ministère des transports à Ottawa, une copie duquel est annexée à l’acte entre Elizabeth Bender et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté le 6 janvier 1958 et enregistré le 9 mars 1960 sous le numéro 215703.
Le restant de l’île Middle renfermant environ 19,7 hectares (48,7 acres).
Lesdites parcelles décrite sous Premièrement et Deuxièmement renfermant ensemble environ 1, 520 hectares.
(3) Parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada
L’ensemble des îles ou parties d’îles situées dans la Baie Georgienne, province d’Ontario, comme il suit :
a) Îles ou parties d’îles vis-à-vis le township Baxter, qui fait désormais partie du township de Georgian Bay, dans la municipalité régionale de Muskoka.
Île Beausoleil, contenant environ 1 098 hectares, sous le plan 789 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, plan de ladite île signé par W. Galbraith, arpenteur provincial, en date du 10 août 1907.
Les 6 îles suivantes, sous le plan 385 déposé auxdites archives, plan d’îles de la Baie Georgienne signé par C.E. Fitton, arpenteur provincial, en date du 4 janvier 1897 :
Île no 92, contenant environ 11,36 hectares
Île no 92H, contenant environ 0,10 hectare
Île no 92I, contenant environ 0,11 hectare
Île no 92M, contenant environ 0,08 hectare
Île no 93, contenant environ 3,65 hectares
Île no 118A, contenant environ 0,02 hectare
Les 4 îles suivantes, sous le plan 380 déposé auxdites archives, carte de certaines îles de la Baie Georgienne, sous la signature de J.G. Sing, arpenteur fédéral et provincial, en date du 16 avril 1900 :
Île no 147K, contenant environ 0,36 hectare
Île no 147L, contenant environ 0,01 hectare
Île no 183 (Gin Rock), contenant environ 1,30 hectare
Île no 184, (McCrosson’s Island), contenant environ 1,40 hectare
Les 11 îles suivantes, sous le plan 381 déposé auxdites archives, carte de certaines îles de la Baie Georgienne signée par J.G. Sing, arpenteur fédéral et provincial, en date du 16 avril 1900 :
Île no 147A, contenant environ 0,04 hectare
Île no 147-O, contenant environ 0,61 hectare
Île no 147U, contenant environ 0,03 hectare
Île no 147V, contenant environ 0,04 hectare
Île no 154, contenant environ 0,53 hectare
Île no 163A, contenant environ 0,02 hectare
Île no 163B, contenant environ 0,01 hectare
Île no 176, contenant environ 0,38 hectare
Île no 189, contenant environ 0,22 hectare
Île no 190, contenant environ 0,18 hectare
Île no 194, contenant environ 0,20 hectare
Lot B, île no 95, contenant environ 17,85 hectares, sous le plan 43498 déposé auxdites archives et dont une copie a été enregistrée au Bureau du cadastre, à Bracebridge, sous le numéro 24562.
b) Îles ou parties d’îles vis-à-vis le township Gibson, qui fait désormais partie du township de Georgian Bay, dans la municipalité régionale de Muskoka.
Lots E, F et M, île Bone (no 75), sous le plan 50222, déposé auxdites archives et dont une copie a également été déposée audit bureau, sous le numéro 28622 :
Lot E, contenant environ 12,34 hectares
Lot F, contenant environ 6,19 hectares
Lot M, contenant environ 4,03 hectares
Lot D, île Portage (no 139), contenant environ 7,53 hectares, sous le plan 43499 déposé auxdites archives et dont une copie a été enregistrée audit bureau, sous le numéro 24563.
Île no 200 (Île Gray), contenant environ 5,06 hectares, sous le plan 399 déposé auxdites archives, plan de certaines îles de la Baie Georgienne signé par J.G. Sing, arpenteur fédéral et provincial, en date du 20 avril 1901.
c) Îles vis-à-vis le township Freeman, qui fait désormais partie du township de Georgian Bay, dans la municipalité régionale du Muskoka.
Les 3 îles suivantes, sous ledit plan 399 :
Île no 220, contenant environ 0,49 hectare
Île no 221, contenant environ 0,93 hectare
Île no 226, contenant environ 0,53 hectare
Les 11 îles suivantes, sous le plan 409 déposé auxdites archives, plan de certaines îles de la Baie Georgienne signé par J.G. Sing, arpenteur fédéral et provincial, en date du 12 juin 1902 :
Île no 355, contenant environ 0,75 hectare
Île no 356, contenant environ 1,21 hectare
Île no 358, contenant environ 1,98 hectare
Île no 359, contenant environ 1,50 hectare
Île no 371, contenant environ 0,89 hectare
Île no 371A (Gilford Rocks), contenant environ 0,71 hectare
Île no 372, contenant environ 0,81 hectare
Île no 373, contenant environ 0,45 hectare
Île no 374, contenant environ 0,40 hectare
Île no 383, contenant environ 1,17 hectare
Île no 397, contenant environ 19,32 hectares
Île no 400, contenant environ 0,40 hectare, sous le plan 407 déposé auxdites archives, plan de certaines îles de la Baie Georgienne signé par J.G. Sing, arpenteur fédéral et provincial, en date du 12 juin 1902.
Île no 402, contenant environ 1,01 hectare, sous le plan 405 déposé auxdites archives, plan de certaines îles de la Baie Georgienne signé par J.G. Sing, arpenteur fédéral et provincial en date du 12 juin 1902.
d) Îles vis-à-vis le township Conger, maintenant appelé township of the Archipelago, dans le district de Parry Sound.
Les 3 îles suivantes, sous ledit plan 409 :
Île no 473, contenant environ 0,51 hectare
Île no 497, contenant environ 1,32 hectare
Île no 504, (île McQuade) contenant environ 1,96 hectare
e) Îles vis-à-vis le township St. Edmunds, au nord de la péninsule Saugeen, dans le comté de Bruce.
Les 18 îles suivantes ou parties d’icelles, sous le plan 2693 déposé auxdites archives, plan indiquant les îles Cape Hurd, tiré des levés faits par W.R. White, arpenteur provincial, en 1936, et des renseignements fournis par le ministère de la Marine et approuvés le 30 juillet 1942 :
Île no 1, contenant environ 1,20 hectare
Île no 2, contenant environ 0,20 hectare
Île no 3, contenant environ 0,10 hectare
Île no 5, contenant environ 0,40 hectare
Île no 5A, contenant environ 0,10 hectare
Île no 11, contenant environ 0,13 hectare
Île no 12, contenant environ 0,60 hectare
Île no 15, contenant environ 0,61 hectare
Île no 16, contenant environ 0,10 hectare
Île no 17, contenant environ 0,13 hectare
Toute l’île Cove à l’exception de 12,97 hectares, dans la partie nord de l’île, réservés en vertu de l’acte no 554, l’autre partie de l’île Cove contenant environ 887 hectares.
Île Big ou North Otter, contenant environ 32,40 hectares
Île Little ou South Otter, contenant environ 12,96 hectares
Île Williscroft, contenant environ 25,20 hectares
Île Turning, contenant environ 2 hectares
Île Bear’s Rump, contenant environ 88 hectares
Île Russel ou Rabbit, contenant environ 81,36 hectares
L’île Flowerpot, à l’exception du terrain réservé pour le phare sur l’île Flowerpot, tel qu’indiqué sur le plan signé par W.B. Anderson, ingénieur en chef du ministère de la Marine et des Pêches, en date du 6 mai 1899, déposé comme plan 51964 auxdites archives, l’autre partie de l’île Flowerpot contenant environ 188 hectares
Île Harbour, contenant environ 3,6 hectares
Lesdites îles et parties d’îles contenant en tout environ 25,64 kilomètres carrés.
PARTIE 6 — QUÉBEC
(1) Parc national Forillon du Canada
Partant d’un point sur l’emprise sud-est de la route no 6A situé à 40 chaînes du point d’intersection de l’emprise nord-est de la route no 6 avec le prolongement de l’emprise sud-est de la route no 6A; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : une ligne droite en allant vers le sud-est jusqu’à un point sur la limite entre les lots 29A et 28G du 1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 77 chaînes de la limite entre le 1er rang et le 2e rang dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 28G et 29A; vers le sud-ouest, la limite entre les lots 29A et 28G et son prolongement jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route no 6; l’emprise sud-ouest de la route no 6 vers le nord-ouest jusqu’à la limite entre les lots 34B et 34C du 1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; la limite entre les lots 34B et 34C, vers le sud-ouest, jusqu’à la laisse moyenne de basse mer; dans la baie de Gaspé, une ligne suivant parallèlement à 500 pieds de la laisse moyenne de basse mer les côtés ouest et sud de la péninsule de Pénouil ainsi que la rive de ladite baie jusqu’au point où elle rencontre le prolongement de la limite entre les lots 15A et 14B du 1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; ledit prolongement et la limite entre les lots 15A et 14B jusqu’à l’emprise nord-est de la route no 6 (entre la ligne séparative des lots 29A et 28G et la ligne séparative des lots 15A et 14B du 1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord, la limite suit les emprises nord-est et sud-ouest de la route no 6); la limite entre les lots 15A et 14B, vers le nord-est, jusqu’à un point situé à 67 chaînes de la limite entre le 1er rang et le 2e rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord, distance mesurée le long de la limite entre les lots 15A et 14B; une ligne droite vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 9 et 8A du 1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 72 chaînes de la limite entre le 1er rang et le 2e rang dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 9 et 8A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 3A et 2A du 1er rang du canton de Baie-de-Gaspé-Nord situé à 90 chaînes de la limite entre le 1er rang et le 2e rang dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 3A et 2A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les cantons de Baie-de-Gaspé-Nord et de Cap-des-Rosiers situé à 20 chaînes de l’emprise nord-est de la route no 6, distance mesurée le long de la limite entre lesdits cantons; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 3C et 4A du 1er rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 58 chaînes de la limite entre le 1er rang sud et le 2e rang sud dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 3C et 4A; une ligne droite vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 8B et 9A du 1er rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 77 chaînes de la limite entre le 1er rang sud et le 2e rang sud dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 8B et 9A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 10I et 11A du 1er rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 79 chaînes de la limite entre le 1er rang sud et le 2e rang sud dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 10I et 11A; une ligne droite, vers le sud-est, jusqu’à un point sur la limite est du lot 19B du 1er rang sud du canton de Cap-des-Rosiers situé à 20 chaînes de l’emprise nord-est de la route no 6, distance mesurée le long de la limite est du lot 19B; vers le sud, la limite est du lot 19B et son prolongement jusqu’à une ligne parallèle distante de 152,4 mètres de la laisse moyenne de basse mer; dans la baie de Gaspé et le golfe Saint-Laurent, en suivant une ligne parallèle distante de 152,4 mètres de la laisse moyenne de basse mer jusqu’au prolongement de la limite entre les lots B-56 et B-13 du 1er rang est du canton de Cap-des-Rosiers; vers le nord-ouest, ledit prolongement et la limite entre les lots B-56 et B-13 jusqu’à l’emprise sud-est de la route no 6; l’emprise sud-est de la route no 6, vers le sud-ouest, jusqu’au prolongement de la limite entre les lots B-18 et B-55 du 1er rang est du canton de Cap-des-Rosiers; ledit prolongement et la limite sud du lot B-18 jusqu’à un point situé à 60 chaînes de l’emprise nord-ouest de la route no 6, distance mesurée le long de la limite sud du lot B-18; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 28-4 et 29-1 du 1er rang nord du canton de Cap-des-Rosiers situé à 63 chaînes de la limite entre le 1er rang nord et le 2e rang nord dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 28-4 et 29-1; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’au point d’intersection de la limite entre les lots 60-5 et 61-1 du 1er rang sud de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers avec la limite nord du lot 57-4 du 1er rang nord dudit canton; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 65-5 et 66-1 du 1er rang sud de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers situé à 45 chaînes de la limite entre le 1er rang sud de L’Anse-aux-Griffons et le 1er rang nord dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 65-5 et 66-1; une ligne droite, vers l’ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 73-2 et 74-1 du 1er rang sud de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers situé à 95 chaînes de la limite entre le 1er rang sud de L’Anse-aux-Griffons et le 2e rang nord dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 73-2 et 74-1; vers le nord, la limite entre les lots 73-2 et 74-1 et son prolongement jusqu’à la rive nord de la rivière de L’Anse-aux-Griffons; vers le nord-est, la rive nord de ladite rivière jusqu’à la limite entre les lots 11-4 et 12-1 du 1er rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 12-1 et 11-4 jusqu’à un point situé à 82 chaînes de la limite entre le 1er rang nord de L’Anse-aux-Griffons et le 2e rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers, distance mesurée le long de la limite entre les lots 11-4 et 12-1; une ligne droite, vers le nord-est, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 4-2 et 5-1 du 1er rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers situé à 69 chaînes de la limite entre le 1er rang nord de L’Anse-aux-Griffons et le 2e rang nord de L’Anse-aux-Griffons dudit canton, distance mesurée le long de la limite entre les lots 5-1 et 4-2; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 5-1 et 4-2 jusqu’à la limite nord-ouest du 1er rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers; vers le nord-est, la limite nord-ouest du 1er rang nord de L’Anse-aux-Griffons du canton de Cap-des-Rosiers jusqu’à l’emprise sud-ouest de la route no 6; l’emprise sud-ouest de la route no 6 jusqu’à la limite entre les lots 4-2 et 5-1 du 1er rang est du canton de Fox; vers le sud, la limite entre les lots 4-2 et 5-1 jusqu’à la limite entre le 1er rang est et le 2e rang est du canton de Fox; vers le nord-ouest, la limite entre le 1er rang est et le 2e rang est du canton de Fox jusqu’au point d’intersection de la limite entre les lots 520-3 et 520-4 du 2e rang est du canton de Fox; une ligne droite, vers le nord-ouest, jusqu’au point d’intersection de la limite entre les lots 510 et 509-1 du 2e rang est du canton de Fox avec la limite entre le rang sud de la rivière et le 2e rang est dudit canton; vers l’ouest, la limite entre le rang sud de la rivière et le 2e rang est du canton de Fox jusqu’à la limite entre les lots 127-1 et 129-1 du rang sud de la rivière dudit canton; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 127-1 et 129-1 jusqu’à un point situé à 64 chaînes de la limite entre le rang sud de la rivière et le 2e rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la limite entre les lots 127-1 et 129-1; une ligne droite, vers l’ouest, jusqu’à un point sur la limite entre les lots 151-1 et 152 du rang sud de la rivière du canton de Fox situé à 64 chaînes de la limite entre le rang sud de la rivière et le 2e rang est dudit canton, distance mesurée le long de la limite nord-est du lot 152; vers le nord-ouest, la limite entre les lots 151-1 et 152 jusqu’à la rive sud de la Rivière au Renard; vers le nord-ouest, la rive sud-ouest de la Rivière au Renard jusqu’à l’emprise sud-est de la route no 6A; vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route no 6A jusqu’à la rive nord-est de la Rivière au Renard; vers le sud-ouest, la rive nord-est de ladite rivière jusqu’à la limite nord-est du lot 547-1 du rang sud du chemin du canton de Fox; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 547-1 jusqu’à l’emprise sud-est de la route no 6A; vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route no 6A jusqu’à la limite sud-ouest du lot 562 du rang nord du chemin du canton de Fox; vers le sud-est, la limite sud-ouest des lots 562 du rang nord du chemin et 559-1 du rang sud du chemin jusqu’à un point situé à 49 chaînes de la limite entre le rang sud du chemin et le 5e rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la limite nord-est du lot 560-1 du rang sud du chemin du canton de Fox; une ligne droite, vers le sud-ouest, jusqu’à un point sur la limite sud-ouest du lot 560-2 du rang sud du chemin du canton de Fox situé à 41 chaînes de la limite entre le rang sud du chemin et le 5e rang est du canton de Fox, distance mesurée le long de la limite sud-ouest du lot 560-2; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 19 du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord jusqu’à l’emprise sud-est de la route no 6A; vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route no 6A jusqu’à la limite entre les lots 11 et 12 du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; vers le sud-est, la limite entre les lots 11 et 12 jusqu’à la limite sud-est du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord jusqu’à la limite sud-ouest du lot 1 du rang est du chemin du canton de Baie-de-Gaspé-Nord; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 1 jusqu’à l’emprise sud-est de la route no 6A; enfin, vers le sud-ouest, l’emprise sud-est de la route no 6A jusqu’au point de départ.
La superficie du territoire compris à l’intérieur des limites décrites ci-dessus est de 21 696 hectares.
(2) Parc national de la Mauricie du Canada
Dans les municipalités du comté de Champlain et St-Maurice, dans les seigneuries de Batiscan et Cap de la Madeleine et les cantons Allard, Belleau, Desaulniers, Matawin et Radnor : toute cette étendue de terre contournée par un trait noir épais et considérée comme étant le parc national de la Mauricie sur le plan numéro 61255 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, contenant environ 53 613 hectares.
PARTIE 7 — NOUVEAU-BRUNSWICK
(1) Parc national Fundy du Canada
L’ensemble et chaque partie d’un certain lopin ou d’une certaine étendue de terre située dans la province du Nouveau-Brunswick et qui peut être plus particulièrement décrite comme il suit :
Commençant à l’angle sud-est du brise-lames situé sur le côté occidental de l’embouchure de la rivière Upper Salmon (Alma); de là, dans une direction nord-ouest suivant le côté oriental dudit brise-lames et la rive occidentale à marée basse de ladite rivière sur une distance d’environ trois milles en amont jusqu’à un point vis-à-vis l’embouchure du lac Brook, tributaire de la rivière ci-haut mentionnée et qui coule vers l’est; de là, à travers ladite rivière jusqu’au point de rencontre entre la berge ou rive orientale de ladite rivière Upper Salmon (Alma) et la berge ou rive nord-ouest dudit lac Brook; de là, dans une direction nord-est suivant les diverses sinuosités de ladite berge ou rive dudit ruisseau en amont jusqu’à un point où ledit ruisseau rencontre la limite orientale de la grande route conduisant des environs d’Alma et de Hebron jusqu’à la route Old Shepody; de là, dans une direction septentrionale suivant ladite limite de ladite grande route jusqu’à son point de rencontre avec la limite septentrionale de la route Old Shepody susmentionnée; de là, dans une direction occidentale suivant ladite limite de ladite route Old Shepody (dont une portion est maintenant la grande route numéro quatorze) jusqu’à son point de rencontre avec la limite occidentale du lot numéro quatre concédé à Isaiah Wallace; de là, dans une direction méridionale le long de ladite limite dudit lot et du prolongement méridional dudit lot sud quatre degrés et cinquante-sept minutes ouest d’après le relevé de l’année 1947, soit une distance de quatre-vingt-trois chaînes et quatre-vingt-dix-neuf links jusqu’à une borne en hêtre élevée à la limite méridionale du lot numéro soixante-huit concédé à W.A. McManus; de là, dans une direction méridionale quatre-vingt-six degrés et quarante-huit minutes est le long de ladite limite dudit lot, soit une distance de vingt-sept chaînes et quatre-vingt-six links jusqu’à une borne en épinette dressée à la limite occidentale du lot portant la lettre V concédé à J. Vernon; de là, le long de ladite limite dudit lot sud quatre degrés et quarante-quatre minutes ouest, soit une distance de douze chaînes et quarante-deux links à une autre borne en épinette dressée à l’angle sud-ouest dudit lot; de là, le long de la ligne méridionale dudit lot sud quatre-vingt-six degrés et vingt-cinq minutes est, soit une distance de neuf chaînes et quatre-vingt-sept links jusqu’à un point sur la berge ou rive orientale de Drummond Stream (débouché de Point Wolfe Lake); de là, dans une direction méridionale le long de ladite berge ou rive dudit ruisseau jusqu’à la berge ou rive nord-est de Point Wolfe River; de là, dans une direction sud-est le long de ladite berge ou rive de ladite rivière jusqu’à un point vis-à-vis un tributaire de ladite rivière coulant du lac Keyhole, ledit débouché étant d’environ trente chaînes en aval du débouché du ruisseau Drummond; de là, à travers ladite rivière jusqu’au point de rencontre entre la berge ou la rive orientale dudit tributaire et la berge ou rive sud-ouest de ladite rivière; de là, dans une direction méridionale suivant ladite berge ou rive dudit tributaire et ladite berge ou rive du lac Keyhole jusqu’à une borne en épinette dressée sur la berge ou rive méridionale dudit lac; de là, par le relevé de l’année ci-haut mentionnée sud vingt et un degrés est, soit une distance de vingt-quatre chaînes et vingt-neuf links jusqu’à une autre borne en épinette dressée sur la berge ou rive septentrionale du lac Meadow, ledit lac étant situé sur l’embranchement occidental de la rivière Goose environ un mille au-delà du débouché dudit embranchement; de là, dans une direction méridionale suivant la berge ou rive occidentale dudit lac jusqu’à un point sur la berge ou rive orientale de l’embranchement occidental susdit; de là, dans une direction méridionale suivant ladite berge ou rive dudit embranchement et ladite berge ou rive de la rivière Goose jusqu’à la rive de la baie de Fundy; de là, dans une direction généralement orientale le long de ladite rive de ladite baie jusqu’au côté occidental du brise-lames susdit; et de là, dans une direction méridionale et orientale le long dudit brise-lames jusqu’au point de départ.
Contenant soixante-dix-neuf milles et demi carrés, plus ou moins, et situé dans la paroisse d’Alma, comté d’Albert, paroisses de Waterford et de Hammond, comté de Kings, et paroisse de St. Martins, comté de Saint-Jean.
(2) Parc national Kouchibouguac du Canada
Dans la province du Nouveau-Brunswick;
Dans le comté de Kent;
Toutes ces parcelles décrites sous Premièrement et Deuxièmement comme il suit :
Premièrement
Toute cette parcelle selon un plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 61463;
ladite parcelle renfermant environ 23 882 hectares.
Deuxièmement
Toute cette parcelle désignée comme « Remainder of 73 » sur un plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 59734, une copie duquel est déposée au bureau d’enregistrement de Richibucto sous le numéro 2724A;
ladite parcelle renfermant environ 40,9 hectares.
Lesdites parcelles renfermant ensemble environ 23 922,9 hectares.
PARTIE 8 — NOUVELLE-ÉCOSSE
(1) Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton du Canada
Dans la province de la Nouvelle-Écosse;
Dans les comtés d’Inverness et de Victoria;
La totalité du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton délimité en rouge sur le plan numéro 53565 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont des copies ont été déposées aux Bureaux d’enregistrement de Port Hood et de Baddeck, sous les numéros respectifs 124-1967 et 995-A;
Excepté la parcelle située à Ingonish, faisant partie de la concession de la Couronne no 5219 faite à l’honorable T.D. Archibald, le 20 septembre 1860, et qui est décrite plus particulièrement de la façon suivante :
Commençant à un point se trouvant sur la limite sud-est des terres cédées par ledit T.D. Archibald aux syndics de l’Église catholique d’Ingonish, à 388,01 mètres de distance de l’intersection de ladite limite avec la laisse de haute mer sur le rivage de la baie North Ingonish, ledit point étant indiqué par un poteau de fer portant la lettre « R »;
De là, longeant vers le sud-ouest ladite limite sur une distance de 291,694 mètres;
De là, continuant en direction nord-ouest, perpendiculairement à la limite sud-est, le long d’une ligne jalonnée passant à environ 2 mètres au sud du puits situé sur la propriété de l’église, une distance d’environ 100,58 mètres, jusqu’à la limite nord-ouest des terres cédées aux syndics et mentionnées ci-dessus;
De là, longeant en direction nord-est ladite limite nord-ouest sur une distance d’environ 291,69 mètres, jusqu’à un point signalé par un poteau de fer portant la lettre « T », lesdits poteaux de fer étant indiqués sur le plan numéro 53859 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
De là, continuant perpendiculairement à la limite nord-ouest, en direction sud-est, une distance d’environ 100,58 mètres, pour revenir au point de départ;
Excepté également la bande de terrain de 6,096 mètres de largeur, contiguë à la limite nord-ouest de la parcelle ci-dessus, et s’étendant de la piste de Cabot (Cabot Trail) au prolongement nord-ouest de la ligne qui joint lesdits poteaux de fer « R » et « T »;
La parcelle CB-9, à Ingonish, indiquée sur un plan numéro 65443 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie portant le numéro P-60 est déposée au Bureau d’enregistrement de Baddeck;
Les parcelles de terre CB-11 et CB-12 situées à Neils Harbour indiquées sur le plan numéro 69189 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie portant le numéro de plan P-759 est déposée au Bureau d’enregistrement de Baddeck.
Les terres décrites ci-dessus représentent une superficie d’environ 948 kilomètres carrés.
(2) Parc national Kejimkujik du Canada
Dans la province de la Nouvelle-Écosse;
Toutes ces parcelles plus particulièrement décrites sous Premièrement et Deuxièmement comme il suit :
Premièrement
Toute cette parcelle dans les comtés d’Annapolis, Digby et Queens, telle qu’indiquée sur le plan 55629 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dont des copies ont été enregistrées dans les Bureaux d’enregistrement des titres fonciers de Bridgetown, Weymouth et Liverpool sous les numéros 74238, 1215 et 6496 respectivement;
ladite parcelle renfermant environ 38 145,7 hectares (94 260 acres).
Deuxièmement
Toute cette parcelle située à South West Port Mouton, dans le comté de Queens, telle qu’indiquée sur un plan d’arpentage de David L. Crooker, N.S.L.S., dont une copie a été déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro 70492;
ladite parcelle renfermant environ 2 218 hectares (5 480 acres).
Lesdites parcelles renfermant ensemble environ 40 363,7 hectares (99 740 acres).
PARTIE 9 — ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard du Canada
Toutes ces parcelles de terrain longeant la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard et plus particulièrement décrites sous Parcelle 1 à Parcelle 5, comme suit :
Parcelle 1
Commençant à l’intersection la plus à l’est de la laisse moyenne de haute mer du côté nord d’une indentation de la baie New London avec la plus à l’ouest des limites rectilignes de la parcelle 1, lesdites intersection, indentation et limites étant indiquées sur le plan numéro 51557 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été enregistrée au Bureau d’enregistrement du comté de Queens, à Charlottetown sous le numéro 1304;
De là, suivant vers l’ouest ladite laisse moyenne de haute mer et la laisse moyenne de haute mer du côté nord de la baie New London, jusqu’à la laisse moyenne de haute mer du golfe Saint-Laurent, du côté est de l’entrée de ladite baie;
De là, suivant vers l’est et le sud-est la dernière laisse moyenne de haute mer mentionnée jusqu’à son intersection avec la plus à l’est des limites rectilignes de la parcelle, près du côté ouest de l’entrée du port de Rustico;
De là, en direction générale nord-ouest, suivant lesdites limites rectilignes, jusqu’à une borne d’arpentage située le long de la limite est de l’emprise de la route, communément appelée « Cawnpore Lane »; lesdites borne et limite est sont indiquées sur le plan numéro 55710 déposé auxdites archives et dont une copie a été enregistrée au bureau susmentionné sous le numéro 661;
De là, vers le sud, suivant ladite limite est de « Cawnpore Lane », jusqu’à une borne d’arpentage située sur la limite nord du chemin Cavendish, lesdites borne et chemin figurant sur le dernier plan mentionné;
De là, en direction ouest, suivant le prolongement de la limite nord du chemin Cavendish, jusqu’à un point situé à 20,12 mètres de la dernière borne mentionnée, ledit point étant en retrait par la borne réglementaire N.P. 12 qui figure sur le dernier plan mentionné;
De là, continuant le long desdites limites rectilignes, qui constituent, en partie, la limite ouest du lot A et la limite sud du lot C, lesdits lots et limites rectilignes figurant sur le plan numéro 51557, jusqu’au point de départ;
EXCEPTÉ ces parcelles décrites comme suit :
Toute cette parcelle sise immédiatement à l’est de la limite est du chemin Gulf Shore, cette parcelle étant délimitée en rouge sur le détail B du dernier plan mentionné;
Toute cette parcelle qui se trouve au sud du cimetière de Cavendish, parcelle d’une superficie de 0,32 hectare qui figure sur le plan numéro 62872 déposé auxdites archives, dont une copie a été enregistrée au bureau susmentionné sous le numéro 3594;
Les parcelles 1-4-1, 1-5 et 1-6 telles qu’indiquées sur le plan 77754 auxdites archives, dont une copie a été enregistrée au bureau susmentionné sous le numéro 9246.
Parcelles 2 et 3
Commençant à l’intersection de la laisse moyenne de haute mer du côté est de la baie Rustico avec la limite sud de la parcelle 3, ladite limite figurant sur le plan numéro 43502 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été enregistrée au Bureau d’enregistrement du comté de Queens, à Charlottetown sous le numéro 1005;
De là, suivant vers l’est ladite limite sud jusqu’à un poteau de fer portant la marque XLIII, lequel figure sur un plan approuvé et confirmé par Bruce Wallace Waugh, arpenteur général, à Ottawa, le 18 mars 1953, plan qui porte le numéro 41714 auxdites archives, dont copie a été enregistrée le 4 mai 1953 au bureau susmentionné;
De là, continuant vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un poteau de fer portant la marque XLIV, qui figure sur le plan mentionné en dernier lieu;
De là, continuant dans la même direction, suivant le prolongement de la ligne mentionnée en dernier lieu jusqu’à la laisse moyenne de haute mer du côté nord de la baie Brackley;
De là, vers l’est, suivant la laisse moyenne de haute mer de la baie Brackley et de la baie Covehead jusqu’à la laisse moyenne de haute mer du golfe du Saint-Laurent, du côté ouest de l’entrée de la baie Covehead;
De là, suivant vers l’ouest la laisse moyenne de haute mer mentionnée en dernier lieu, au-delà de la chaussée conduisant à l’île Rustico, jusqu’à la laisse moyenne de haute mer du côté est de l’entrée du port de Rustico;
De là, suivant vers le sud et l’est la laisse moyenne de haute mer mentionnée en dernier lieu et la laisse moyenne de haute mer des côtés nord et est de la baie Rustico, jusqu’au point de départ.
Parcelle 4
Commençant à l’intersection de la laisse moyenne de haute mer du côté est du port de Covehead avec la plus à l’ouest des limites de la parcelle 4 du côté des terres, lesdites intersection et limites étant indiquées sur le plan numéro 42611 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau d’enregistrement du comté de Queens, à Charlottetown sous le numéro 1804;
De là, suivant lesdites limites en direction générale est, jusqu’à la laisse moyenne de haute mer du côté ouest du port de Tracadie;
De là, suivant les laisses moyennes de haute mer dans le port de Tracadie, le golfe du Saint-Laurent et le port de Covehead, dans les directions nord-ouest, ouest et sud-ouest, respectivement, jusqu’au point de départ.
Parcelle 5
Commençant à l’intersection la plus au nord de la laisse moyenne de haute mer du côté est de la baie Tracadie avec la limite est de la parcelle 5, qui se trouve à environ 166,12 mètres au nord du poteau de béton réglementaire portant le numéro 132-11-L, lesdits intersection, limite est et poteau étant indiqués sur le plan numéro 42612 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau d’enregistrement du comté de Queens, à Charlottetown sous le numéro 1805;
De là, suivant les laisses moyennes de haute mer dans la baie Tracadie, le port de Tracadie et le golfe du Saint-Laurent, vers l’ouest, le nord et l’est, respectivement, jusqu’à ladite limite est;
De là, suivant vers le sud ladite limite est, jusqu’au point de départ.
Lesdites parcelles 1 à 5 renfermant ensemble environ 2 149,8 hectares (21,5 kilomètres carrés).
PARTIE 10 — TERRE-NEUVE
(1) Parc national Terra-Nova du Canada
Premièrement
Toute l’étendue ou la parcelle de terre située dans les anciens districts de Bonavista-Nord et de Bonavista-Sud, dans la province de Terre-Neuve, telle qu’elle est indiquée sur le plan numéro 50066 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie a été enregistrée au folio 44 du volume 455 au Bureau d’enregistrement à St. John’s, Terre-Neuve; ladite parcelle ou étendue étant d’environ 39 627 hectares.
Deuxièmement
Toute l’étendue ou la parcelle de terre située dans le district de Terra Nova, dans la province de Terre-Neuve, portant la désignation de « Parcel A » sur le plan numéro 69827 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont copie a été enregistrée au Bureau d’enregistrement à St. John’s, Terre-Neuve, sous le numéro 1407; ladite parcelle ou étendue étant d’environ 365 hectares.
(2) Parc national du Gros-Morne du Canada
L’ensemble d’une certaine étendue de terre située dans les districts de St. Barbe (anciennement St. Barbe South et St. Barbe North) et de Bay of Islands (anciennement Humber West), dans la province de Terre-Neuve, et indiquée comme étant le « Proposed Gros Morne National Park » sur un plan déposé sous le numéro 69288 aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et une copie dudit plan ayant été déposée sous le numéro 1209 au Bureau d’enregistrement à St. John’s (Terre-Neuve).
Ladite étendue de terre renferme une superficie d’environ 1 805 kilomètres carrés qui comprend les îlots White Rock et l’île Stearing, mais non la parcelle désignée « Parcel 4 ».
(3) Parc national des Monts-Torngat du Canada
Toute la parcelle de terre située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et figurant sur le plan cartographique descriptif établi par le ministère des Ressources naturelles en date du 18 janvier 2005, inscrit au Crown Lands Registry Office de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), sous le numéro SP 372, et dont une copie est jointe comme appendice D-1 de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Cette parcelle couvre une superficie d’environ 9 700 kilomètres carrés.
PARTIE 11 — YUKON
(1) Parc national Ivvavik du Canada
Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition des cartes du Système national de référence cartographique 117B/9, 117A/12 Cottonwood Creek, 117A/11 Welcome Mountain, 117D/3E et 3W Crow River, 117D/6E et 6W Kay Point, 117D/5E Loney Creek, 117D/11W & 117D/12E Herschel Island, 117D/12W Herschel Island, et 117C/9E et 9W Clarence Lagoon, et la deuxième édition de la carte du Système national de référence cartographique 117A/14 Babbage River, toutes établies et dressées à l’échelle de 1:50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ainsi qu’à une partie de l’Atlas de la frontière canado-américaine;
Au Yukon;
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite ci-après :
Commençant au point d’intersection de la frontière canado-américaine, près de la borne 26 de ladite frontière, avec la ligne de partage des eaux séparant les cours d’eau se jetant dans le bassin de la rivière Porcupine des cours d’eau se déversant dans la mer de Beaufort, par environ 68°33′25″ de latitude;
De là, généralement vers l’est, le long de ladite ligne de partage des eaux jusqu’à son intersection avec la longitude passant par la station de triangulation de la Division des levés géodésiques Pete 51-A, numéro 568051, par environ 68°37′17″ de latitude; ladite station étant enregistrée dans la banque de données de la Division des levés géodésiques du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant les coordonnées géographiques publiées que voici : latitude 68°37′17,08385″ et longitude 139°44′37,86856″;
De là, vers le nord, le long de ladite longitude jusqu’à son intersection avec la rive droite de la rivière Babbage, par environ 68°38′12″ de latitude;
De là, généralement vers l’est et le nord, le long des sinuosités de la rive droite de ladite rivière jusqu’à un point sur la laisse de basse mer de la baie Phillips, dans la mer de Beaufort, par environ 69°14′55″ de latitude et par environ 138°26′20″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest et généralement vers le nord-ouest le long de la laisse de basse mer de ladite baie jusqu’à un point situé à l’extrémité nord de la pointe Catton, par environ 69°30′14″ de latitude et par environ 139°06′37″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite, à travers la passe Workboat située entre l’île Herschel et la terre ferme, jusqu’à un point sur la laisse de basse mer à l’extrémité est d’une île innommée, située au sud de la flèche Avadlek, ledit point étant situé par environ 69°32′20″ de latitude et par environ 139°18′40″ de longitude;
De là, vers l’ouest, le long de ladite laisse de basse mer, du côté nord de ladite île innommée, puis vers l’ouest à travers les eaux, puis le long de la laisse de basse mer sur le côté nord d’une série d’îles innommées, jusqu’à l’extrémité est sur la laisse de basse mer de la flèche Nunaluk, par environ 69°33′17″ de latitude et par environ 139°31′16″ de longitude (La limite nord du parc national d’Ivvavik entre ladite série d’îles est définie comme étant une ligne droite se dirigeant vers l’ouest à partir du point le plus au nord-ouest d’une île jusqu’au point le plus au nord-est de la prochaine île);
De là, généralement vers l’ouest, le long de ladite laisse de basse mer, sur le côté nord de la flèche Nunaluk et de la côte de la mer de Beaufort, jusqu’à la frontière canado-américaine, par environ 69°39′00″ de latitude;
De là, vers le sud, le long de ladite frontière, jusqu’au point de départ;
Ladite parcelle comprenant tous les hauts-fonds, îles, bancs de sable et flèches qui sont exposés périodiquement à marée basse, jusqu’à 3,5 kilomètres du rivage, ainsi que tous les bancs de sable, îles et flèches se trouvant dans la baie Phillips, mais excluant l’île Herschel ainsi que les bancs de sable, les flèches et les îlots qui lui sont immédiatement adjacents;
Ladite parcelle renfermant environ 9 750 kilomètres carrés.
(2) Parc national Vuntut du Canada
Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1927; tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition des cartes 117A/3, 117A/4, 117A/5, 117A/6, 117A/11, 117A/12, 117B/1, 117B/8 et 117B/9 du Système national de référence cartographique, dressées à l’échelle de 1:50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et selon une partie de l’Atlas de la frontière canado-américaine;
Au Yukon;
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme il suit :
Commençant près de la borne 26 à l’intersection de la frontière internationale canado-américaine et de la ligne de partage des eaux séparant les cours d’eau se jetant dans le bassin de la rivière Porcupine des cours d’eau se déversant dans la mer de Beaufort, par environ 68°33′25″ de latitude nord;
De là, généralement vers l’est, suivant ladite ligne de partage des eaux jusqu’au prolongement vers le nord-est de la rive droite d’un affluent innomé du ruisseau Black Fox, par environ 68°29′52″ de latitude nord et par environ 138°22′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, suivant ledit prolongement et généralement vers le sud-ouest suivant la rive droite dudit affluent jusqu’à la rive droite du ruisseau Black Fox;
De là, généralement vers le sud-ouest, suivant la rive droite du ruisseau Black Fox jusqu’à la rive gauche de la rivière Old Crow;
De là, généralement vers le nord-ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, suivant la rive gauche de la rivière Old Crow jusqu’à la frontière internationale canado-américaine;
De là, vers le nord suivant ladite frontière internationale jusqu’au point de départ;
Ladite parcelle renfermant environ 4 345 kilomètres carrés.
(3) Parc national Kluane du Canada
Au Yukon :
Les terres de la réserve à vocation de parc national Kluane du Canada décrites à l’annexe 2 et délimitées dans l’accord définitif sur les revendications territoriales des premières nations de Champagne et Aishihik prenant effet aux termes de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
Parmi les autres terres mises de côté à ce titre, celles délimitées, le cas échéant, dans tout accord définitif prenant effet le jour fixé dans le décret prévu par la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
PARTIE 12 — TERRITOIRES DU NORD-OUEST
(1) Parc national Aulavik du Canada
Dans les Territoires du nord-ouest;
Sur l’île Banks;
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite ci-après :
Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition de la carte « Cape M’Clure », et la deuxième édition des cartes « Mercy Bay », « White Sand Creek », « Deans Dundas Bay », « Jesse Harbour » et « Bernard River » numéros 98E, 88F, 88C, 88B, 98A et 98D et C du Système national de référence cartographique, dressées à l’échelle de 1:250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa (les cartes 98E, 88B et 88C sont dressées par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien). Toutes les coordonnées proviennent des cartes susmentionnées et se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1927.
Commençant à un point sur la ligne de basse mer ordinaire de M’Clure Strait à l’embouchure d’un ruisseau sans nom, situé par environ 74°16′37″ de latitude et par environ 117°58′44″ de longitude;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, une distance d’environ 28 kilomètres jusqu’à un point par 74°02′51″ de latitude et par 117°38′20″ de longitude;
De là, vers le sud, en ligne droite, une distance d’environ 24 kilomètres jusqu’à un point par 73°50′00″ de latitude et par 117°38′00″ de longitude;
De là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 11 kilomètres jusqu’à un point par 73°50′00″ de latitude et par 118°00′00″ de longitude;
De là, vers le sud, en ligne droite, une distance d’environ 48 kilomètres jusqu’à un point par 73°24′00″ de latitude et par 118°00′00″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite, une distance d’environ 23 kilomètres jusqu’à un point par 73°16′00″ de latitude et par 118°32′00″ de longitude;
De là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 21 kilomètres jusqu’à un point par 73°16′00″ de latitude et par 119°12′00″ de longitude;
De là, vers le sud, en ligne droite, une distance d’environ 35 kilomètres jusqu’à un point par 72°57′00″ de latitude et par 119°12′00″ de longitude;
De là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 32 kilomètres jusqu’à un point par 72°57′00″ de latitude et par 120°10′00″ de longitude;
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 47 kilomètres jusqu’à un point par 73°22′00″ de latitude et par 120°10′00″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite, une distance d’environ 30 kilomètres jusqu’à un point par 73°30′00″ de latitude et par 121°00′00″ de longitude;
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 6 kilomètres jusqu’à un point par 73°33′00″ de latitude et par 121°00′00″ de longitude;
De là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 8 kilomètres jusqu’à un point par 73°33′00″ de latitude et par 121°15′00″ de longitude;
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 4 kilomètres jusqu’à un point par 73°35′00″ de latitude et par 121°15′00″ de longitude;
De là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 10 kilomètres jusqu’à un point par 73°35′00″ de latitude et par 121°35′00″ de longitude;
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 13 kilomètres jusquà un point par 73°42′00″ de latitude et par 121°35′00″ de longitude;
De là, vers l’est, en ligne droite, une distance d’environ 11 kilomètres jusqu’à un point par 73°42′00″ de latitude et par 121°14′00″ de longitude;
De là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 86 kilomètres jusqu’à un point par 74°28′00″ de latitude et par 121°14′00″ de longitude;
De là, vers le nord-est, en ligne droite, une distance d’environ 6 kilomètres jusqu’à un point à l’intersection de la ligne de basse mer ordinaire sur le côté sud de M’Clure Strait avec la latitude 74°29′00″ par environ 121°02′56″ de longitude;
De là, vers le sud-est le long de la ligne de basse mer ordinaire sur le côté sud de M’Clure Strait jusqu’à l’extrémité ouest du banc de sable ou de gravier situé à l’embouchure de Castel Bay, par environ 74°14′29″ de latitude et par environ 119°40′00″ de longitude;
De là, vers l’est le long du côté nord dudit banc de sable ou de gravier et s’étendant à travers l’embouchure de Castel Bay et la ligne de basse mer ordinaire de M’Clure Strait jusqu’à l’extrémité nord de Mahogany Point;
De là, vers l’est, le sud, l’est, le nord et le nord-est le long de la ligne de basse mer ordinaire du côté sud de M’Clure Strait et le long des côtés ouest, sud et est de la ligne de basse mer ordinaire de Mercy Bay et dudit côté sud de M’Clure Strait jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 12 200 kilomètres carrés.
(2) Parc national Tuktut Nogait du Canada
Dans les Territoires du Nord-Ouest;
Dans la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit :
Parc national proposé de Tuktut Nogait dans la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest;
Toute cette parcelle plus particulièrement décrite comme il suit : (coordonnées géographiques suivant le Système géodésique nord-américain de 1927)
Commençant à un point situé à l’intersection de la ligne de rivage du golfe d’Amundsen et de l’embouchure de la rivière Outwash, par environ 69°33′ de latitude nord et par environ 120°40′51″ de longitude ouest, ledit point étant l’un des angles de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit telle que décrite à l’annexe A-1 de la Convention définitive décrite dans la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique (L.C. 1984, ch. 24);
De là, vers le sud en ligne droite suivant la limite de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit jusqu’à un point situé par environ 68°00′ de latitude nord et par environ 120°40′51″ de longitude ouest (ledit point étant l’un des angles de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit);
De là, vers l’ouest en suivant le parallèle par 68°00′ de latitude nord, qui est également la limite de la région désignée du règlement de la revendication foncière des Inuvialuit, jusqu’à son intersection avec le méridien par 122°05′ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’au point situé par 68°30′ de latitude nord et par 123°20′ de longitude ouest;
De là, vers le nord en suivant le méridien par 123°20′ de longitude ouest jusqu’à son intersection avec la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)(b) par environ 69°00′ de latitude nord;
De là, vers l’est en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk jusqu’à l’angle arpenté par environ 69°00′ de latitude nord et par environ 123°10′ de longitude ouest;
De là, vers le nord en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)(b) et 7(1)(a) jusqu’à l’angle arpenté des terres 7(1)(b) par environ 69°19′ de latitude nord et par environ 123°10′ de longitude ouest;
De là, vers l’est, le nord, le nord-est, l’est et le sud-est en suivant la limite arpentée des terres de Paulatuk 7(1)(b) jusqu’à son intersection avec le filet d’eau central de la rivière Outwash par environ 69°27′46″ de latitude nord et 120°51′51″ de longitude ouest;
De là, vers le nord et l’est en suivant le filet d’eau central de la rivière Outwash jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 16 340 kilomètres carrés.
PARTIE 13 — NUNAVUT
(1) Parc national de Sirmilik du Canada
Dans le Nunavut;
Toutes ces parcelles décrites comme les parties I à IV comme suit :
Partie I
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite comme suit : Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon les premières éditions des cartes « Pond Inlet » et « Icebound Lakes » numéros 38B et 37G du Système national de référence cartographique, tel qu’indiqué sur les feuillets 13 et 10 de 237 respectivement sur les cartes déposées au Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous les numéros 2405-13 et 2405-10 respectivement, des copies étant déposées aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 77288. Toutes les coordonnées proviennent des cartes susmentionnées et se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain, 1927.
Commençant au repère de limite 177PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-24 déposé auxdites archives sous le numéro 82874, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3405;
De là, dans une direction de 114°10′31″ et une distance de 27 201,56 mètres jusqu’au repère de limite 176PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le sud-est jusqu’à un sommet par environ 72°14′30″ de latitude et par environ 77°11′00″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un sommet par environ 72°11′00″ de latitude et par environ 76°26′00″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un sommet par environ 71°46′20″ de latitude et par environ 76°52′00″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’au repère de limite 66PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-12 déposé auxdites archives sous le numéro 82872, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3408;
De là, dans une direction de 9°49′13″ et une distance de 3 294,30 mètres jusqu’au repère de limite 75PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 275°21′29″ et une distance de 5 412,98 mètres jusqu’au repère de limite 74PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 336°45′38″ et une distance de 7 679,00 mètres jusqu’au repère de limite 73PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 73°57′32″ et une distance de 6 381,74 mètres jusqu’au repère de limite 72PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 319°32′01″ et une distance de 4 199,38 mètres jusqu’au repère de limite 71PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 256°10′48″ et une distance de 12 526,34 mètres jusqu’au repère de limite 70PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 168°47′25″ et une distance de 6 127,41 mètres jusqu’au repère de limite 69PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le nord-ouest en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire de la baie Paquet et vers le nord en suivant la laisse de haute mer ordinaire sur la côte est du détroit Tay jusqu’au repère de limite 162PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-22 déposé auxdites archives sous le numéro 82873, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3409;
De là, dans une direction de 77°20′14″ et une distance de 2 062,04 mètres jusqu’au repère de limite 161PI étant à l’intersection de la laisse de haute mer ordinaire d’un lac sans nom et de la laisse de haute mer ordinaire de la rive gauche d’un ruisseau sans nom à l’extrémité sud dudit lac sans nom tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le nord en suivant la laisse de haute mer ordinaire du côté ouest dudit lac jusqu’à son intersection avec la laisse de haute mer ordinaire de la rive gauche d’un ruisseau sans nom, et continuant vers le nord en suivant la laisse de haute mer ordinaire de la rive gauche dudit ruisseau jusqu’au point 220028LWM tel qu’indiqué sur le feuillet 8 de 13 du « Descriptive Map Plan » déposé audit bureau sous le numéro 2690, une copie dudit plan étant déposée auxdites archives sous le numéro 77971, ledit point se situant à l’intersection de la laisse de haute mer ordinaire de la rive gauche dudit ruisseau et de la laisse de haute mer ordinaire du détroit Tay par environ 72°19′55″ de latitude et par environ 78°43′50″ de longitude;
De là, vers le nord-est en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire du détroit Tay jusqu’à l’extrémité nord du promontoire connu sous le nom du cap Oorbignaluk par environ 72°22′00″ de latitude et par environ 78°36′15″ de longitude;
De là, vers le nord-est en traversant le détroit Oliver jusqu’au repère de limite 177PI étant le point de départ tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-24.
Ladite parcelle décrite sous la PARTIE I renfermant environ 3 144 kilomètres carrés.
Partie II
Sur l’île Bylot;
Toute cette parcelle plus particulièrement décrite comme suit : Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon les premières éditions des cartes « Pond Inlet » et « Milne Inlet » numéros 38B et 48A du Système national de référence cartographique, tel qu’indiqué sur les feuillets 13, 27 et 30 de 237 respectivement sur les cartes déposées au Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous les numéros 2405-13, 2405-27 et 2405-30 respectivement, des copies étant déposées aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 77288, ainsi que la deuxième édition de la carte « Bylot Island » numéro 38C du Système de référence cartographique national, dressées à l’échelle de 1 : 250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources (anciennement le ministère des Mines et des Relevés techniques) à Ottawa. Toutes les coordonnées proviennent des cartes ci-haut mentionnées et font référence au système géodésique nord-américain de 1927.
Commençant au repère de limite 179PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-28 déposé auxdites archives sous le numéro 82875, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3407;
De là, vers l’ouest, le nord-ouest, le nord, l’est et le sud-est en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire du détroit Eclipse, du passage Navy Board et de la baie de Baffin jusqu’au repère de limite 36PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-29 déposé auxdites archives sous le numéro 82871, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3406;
De là, dans une direction de 210°17′11″ et une distance de 8 786,12 mètres jusqu’au repère de limite 35PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 249°38′15″ et une distance de 7 882,77 mètres jusqu’au repère de limite 34PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 200°27′17″ et une distance de 3 248,81 mètres jusqu’au repère de limite 33PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers l’ouest en suivant la laisse de haute mer ordinaire du passage Pond et la côte nord du détroit Eclipse jusqu’au repère de limite 183PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-28 déposé auxdites archives sous le numéro 82875, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3407;
De là, dans une direction de 6°14′21″ et une distance de 6 754,00 mètres jusqu’au repère de limite 182PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 258°41′12″ et une distance de 12 600,00 mètres jusqu’au repère de limite 181PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 220°58′27″ et une distance de 7 475,51 mètres jusqu’au repère de limite 180PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 26°14′23″ et une distance de 13 892,64 mètres jusqu’au repère de limite 179PI tel qu’indiqué sur ledit plan, étant le point de départ.
SOUS RÉSERVES, une parcelle connue sous le nom de « Polar Sport Hunt Camp » située à proximité du cap Walter Bathurst, selon l’article 14.3.1 de l’Entente sur les répercussions et les retombées pour les Inuit, entre les Inuit dans la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada signée à Pond Inlet le 12 août 1999, ladite parcelle plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant à l’intersection de la longitude 76°48′00″ et de la laisse de haute mer ordinaire de la baie de Baffin par environ 73°19′30″ de latitude;
De là, en ligne droite vers le sud jusqu’à l’intersection de ladite longitude et 73°18′00″ de latitude;
De là, en ligne droite vers l’ouest jusqu’à l’intersection de ladite latitude et de la laisse de haute mer ordinaire de la rive droite d’un ruisseau sans nom par environ 76°57′30″ de longitude;
De là, vers le nord-est en suivant la laisse de haute mer ordinaire de la rive droite dudit ruisseau sans nom jusqu’à la laisse de haute mer ordinaire de la baie de Bathurst par environ 73°19′00″ de latitude et par environ 76°56′00″ de longitude;
De là, vers l’est en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire de la baie de Bathurst et de la baie de Baffin jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 11 kilomètres carrés.
Le restant de la parcelle décrite sous la PARTIE II renfermant environ 10 858 kilomètres carrés.
Partie III
Sur l’île de Baffin;
Toute cette parcelle plus particulièrement décrite comme suit : Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition de la carte « Milne Inlet » 48A et la deuxième édition de la carte « Navy Board Inlet » 48D du Système national de référence cartographique, tel qu’indiqué sur les feuillets 27 et 30 de 237 respectivement sur les cartes déposées au Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous les numéros 2405-27 et 2405-30 respectivement, des copies étant déposées aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 77288. Toutes les coordonnées proviennent des cartes ci-haut mentionnées et font référence au système géodésique nord-américain de 1927.
Commençant au repère de limite 233PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-37 déposé auxdites archives sous le numéro 82243, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3382;
De là, dans une direction de 190°09′21″ et une distance de 15 449,93 mètres jusqu’au repère de limite 232PI tel qu’indiqué sur ledit plan 82243;
De là, dans une direction de 132°49′06″ et une distance de 6 249,07 mètres jusqu’au repère de limite 231PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le sud en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire de la côte ouest du passage Navy Board jusqu’à son intersection avec la laisse de haute mer ordinaire de la rive droite d’un ruisseau sans nom par environ 72°50′20″ de latitude et par environ 80°30′25″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un sommet par environ 72°47′25″ de latitude et par environ 81°05′55″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un sommet par environ 72°44′50″ de latitude et par environ 81°17′15″ de longitude;
De là, vers le sud jusqu’à un sommet par environ 72°37′35″ de latitude et par environ 81°26′00″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un sommet par environ 72°33′45″ de latitude et par environ 81°40′45″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’au repère de limite 236PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-38 déposé auxdites archives sous le numéro 82190, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3373;
De là, dans une direction de 288°11′00″ et une distance de 15 138,35 mètres jusqu’au repère de limite 235PI tel qu’indiqué sur ledit plan 82190;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un sommet par environ 72°41′35″ de latitude et par environ 82°32′15″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un sommet par environ 72°50′35″ de latitude et par environ 82°53′40″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un sommet par environ 72°59′00″ de latitude et par environ 82°50′10″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’au repère de limite 50AB tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle AB-07 déposé auxdites archives sous le numéro 82170, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3369;
De là, dans une direction de 329°30′48″ et une distance de 3 944,92 mètres jusqu’au repère de limite 49AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 313°44′26″ et une distance de 10 583,47 mètres jusqu’au repère de limite 48AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 54°52′23″ et une distance de 6 908,85 mètres jusqu’au repère de limite 47AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 79°50′50″ et une distance de 5 757,86 mètres jusqu’au repère de limite 46AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 340°19′51″ et une distance de 6 498,32 mètres jusqu’au repère de limite 45AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 268°38′30″ et une distance de 6 114,03 mètres jusqu’au repère de limite 44AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 224°25′02″ et une distance de 4 032,53 mètres jusqu’au repère de limite 43AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 251°44′36″ et une distance de 5 093,84 mètres jusqu’au repère de limite 42AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le nord et le nord-ouest en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire du passage Elwin jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud-ouest de la limite sud-est de la parcelle AB-08 entre les repères de limite 54AB et 55AB tel qu’indiqué sur le plan de ladite parcelle déposé auxdites archives sous le numéro 82171, une copie duquel étant déposée audit bureau sous le numéro 3377;
De là, vers le nord-est en suivant ledit prolongement jusqu’au repère de limite 55AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 49°54′41″ et une distance de 17 629,52 mètres jusqu’au repère de limite 54AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le nord-est en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire du passage Admiralty jusqu’au repère de limite 59AB tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle AB-09 déposé auxdites archives sous le numéro 82172, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3362;
De là, dans une direction de 112°53′16″ et une distance de 8 947,05 mètres jusqu’au repère de limite 58AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 22°54′26″ et une distance de 14 326,67 mètres jusqu’au repère de limite 57AB tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers l’est en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire du détroit de Lancaster jusqu’au repère de limite 248PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-40 déposé auxdites archives sous le numéro 82244, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3381;
De là, dans une direction de 168°17′55″ et une distance de 11 388,34 mètres jusqu’au repère de limite 247PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 149°04′08″ et une distance de 8 452,73 mètres jusqu’au repère de limite 246PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 104°40′01″ et une distance de 5 426,72 mètres jusqu’au repère de limite 245PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le sud en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire du passage Navy Board jusqu’au repère de limite 244PI tel qu’indiqué sur le plan de la parcelle PI-39 déposé auxdites archives sous le numéro 82191, une copie duquel est déposée audit bureau sous le numéro 3370;
De là, dans une direction de 287°33′31″ et une distance de 1 381,24 mètres jusqu’au repère de limite 243PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 250°07′54″ et une distance de 6 296,69 mètres jusqu’au repère de limite 242PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 174°19′10″ et une distance de 8 672,30 mètres jusqu’au repère de limite 241PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 147°14′04″ et une distance de 2 882,61 mètres jusqu’au repère de limite 240PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 166°48′38″ et une distance de 3 785,15 mètres jusqu’au repère de limite 239PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 105°46′59″ et une distance de 1 405,05 mètres jusqu’au repère de limite 238PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, dans une direction de 53°38′52″ et une distance de 2 027,07 mètres jusqu’au repère de limite 237PI tel qu’indiqué sur ledit plan;
De là, vers le sud-est en suivant la laisse de haute mer ordinaire du passage Navy Board jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle décrite sous la PARTIE III renfermant environ 8 031 kilomètres carrés.
Partie IV
Sur l’île de Baffin;
Toute cette parcelle plus particulièrement décrite comme suit : Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon les deuxièmes éditions des cartes « Arctic Bay » et « Navy Board » 48C et 48D du Système national de référence cartographique, tel qu’indiqué sur les feuillets 29 et 30 de 237 respectivement sur les cartes déposées au Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous les numéros 2405-29 et 2405-30 respectivement, des copies étant déposées aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 77288. Toutes les coordonnées proviennent des cartes ci-haut mentionnées et font référence au système géodésique nord-américain de 1927.
Commençant au point 226017RWM tel qu’indiqué sur le feuillet 2 de 15 du « Descriptive Map Plan » déposé audit bureau sous le numéro 2686, une copie dudit plan étant déposée auxdites archives sous le numéro 77419, ledit point se situant à l’intersection de la laisse de haute mer ordinaire de la côte ouest du passage Elwin et de la laisse de haute mer ordinaire d’un ruisseau sans nom par environ 73°18′45″ de latitude et par environ 83°39′50″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’au point 226016HL tel qu’indiqué sur ledit feuillet 2 de 15, ledit point se situant sur un sommet par environ 73°17′55″ de latitude et par environ 83°41′05″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un sommet par environ 73°18′20″ de latitude et par environ 83°45′30″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un sommet par environ 73°23′00″ de latitude et par environ 83°47′35″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’au sommet de la montagne Nautilus par environ 73°25′50″ de latitude et par environ 84°08′25″ de longitude;
De là, vers l’ouest sur une ligne droite en passant à travers un sommet par environ 73°23′25″ de latitude et par environ 84°33′00″ de longitude jusqu’à la laisse de haute mer ordinaire de la côte nord-est de la baie Baillarge;
De là, vers le nord, le nord-est et le sud-est en suivant la sinuosité de la laisse de haute mer ordinaire de la côte est de la baie Baillarge, la côte sud-est du passage Admiralty et la côte sud-ouest du passage Elwin jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle décrite sous la PARTIE IV renfermant environ 167 kilomètres carrés.
Lesdites parcelles décrites sous les PARTIES I, II, III et IV renfermant ensemble environ 22 200 kilomètres carrés.
(2) Parc national d’Auyuittuq du Canada
Dans le Nunavut;
Sur et adjacente à la péninsule Cumberland sur l’île de Baffin;
Toute la parcelle de terrain plus précisément décrite ci-après : tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, tels qu’ils figurent dans la première édition des cartes Pangnirtung, Clearwater Fiord, Nedlukseak Fiord, Ekalugad Fiord, Home Bay, Okoa Bay, Padloping Island et Cape Dyer, portant respectivement les numéros 26I, 26J, 26O, 27B, 27A, 26P, 16M & N, 16L & K du Système de référence cartographique national, tel qu’indiqué sur les feuillets 83, 84, 88, 91, 90, 89, 65 et 64 de 237 respectivement des cartes déposées au Bureau des titres de biens-fonds à Yellowknife sous les numéros 2405-83, 2405-84, 2405-88, 2405-91, 2405-90, 2405-89, 2405-65 et 2405-64 respectivement, des copies sont déposées aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 77288, ainsi que sur la première édition de la carte Isurtuq River, portant le numéro 26N du Système de référence cartographique national, dressées à l’échelle de 1 : 250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources (anciennement le ministère des Mines et des Relevés techniques) à Ottawa. Toutes les coordonnées proviennent des cartes ci-haut mentionnées et font référence au système géodésique nord-américain de 1927.
Commençant au sommet du pic Overlord, à l’extrémité nord-est du fjord Pangnirtung, situé par environ 66°22′40″ de latitude et par environ 65°26′20″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 372 mètres d’altitude, situé par environ 66°24′00″ de latitude et par environ 65°33′20″ de longitude;
De là vers le nord, jusqu’au sommet du pic Aegir, situé par environ 66°24′50″ de latitude et par environ 65°33′40″ de longitude;
De là vers le nord, jusqu’au sommet du pic Niord, situé par environ 66°26′20″ de latitude et par environ 65°34′00″ de longitude;
De là vers le nord, jusqu’à un sommet d’environ 1 219 mètres d’altitude, situé par environ 66°29′30″ de latitude et par environ 65°33′30″ de longitude;
De là vers le nord-est, jusqu’au sommet du mont Odin, situé par environ 66°32′40″ de latitude et par environ 65°25′30″ de longitude;
De là vers le nord-est, jusqu’à un sommet d’environ 1 676 mètres d’altitude, situé par environ 66°34′00″ de latitude et par environ 65°22′00″ de longitude;
De là vers le nord-est, jusqu’au sommet du pic Freya situé par environ 66°38′40″ de latitude et par environ 65°15′20″ de longitude;
De là vers l’ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 981 mètres d’altitude, situé par environ 66°38′50″ de latitude et par environ 65°27′40″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 66°42′20″ de latitude et par environ 65°43′00″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 853 mètres d’altitude, situé par environ 66°39′00″ de latitude et par environ 66°01′20″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 549 mètres d’altitude, situé par environ 66°35′30″ de latitude et par environ 66°08′00″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 427 mètres d’altitude, situé par environ 66°38′20″ de latitude et par environ 66°23′20″ de longitude;
De là vers le nord, jusqu’à un sommet d’environ 853 mètres d’altitude, situé par environ 66°44′30″ de latitude et par environ 66°22′40″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 158 mètres d’altitude, situé par environ 66°55′10″ de latitude et par environ 66°34′30″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 067 mètres d’altitude, situé par environ 67°02′00″ de latitude et par environ 66°39′40″ de longitude;
De là vers l’ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 067 mètres d’altitude, situé par environ 67°01′30″ de latitude et par environ 66°54′00″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 914 mètres d’altitude, situé par environ 67°08′50″ de latitude et par environ 67°11′20″ de longitude;
De là vers l’ouest, jusqu’à un sommet d’environ 610 mètres d’altitude, situé par environ 67°09′10″ de latitude et par environ 67°21′40″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 762 mètres d’altitude, situé par environ 67°17′50″ de latitude et par environ 67°30′20″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 762 mètres d’altitude, situé par environ 67°25′30″ de latitude et par environ 67°40′40″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 792 mètres d’altitude, situé par environ 67°35′30″ de latitude et par environ 68°03′00″ de longitude;
De là vers le nord-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 732 mètres d’altitude, situé par environ 67°46′00″ de latitude et par environ 68°14′00″ de longitude;
De là vers le nord, jusqu’à un sommet d’environ 975 mètres d’altitude, situé par environ 67°57′00″ de latitude et par environ 68°12′30″ de longitude;
De là vers le nord, jusqu’à un sommet d’environ 914 mètres d’altitude, situé par environ 68°05′00″ de latitude et par environ 68°06′30″ de longitude;
De là vers le nord-est, jusqu’à un sommet situé par environ 68°12′00″ de latitude et par environ 67°50′40″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la côte d’altitude de 1 590 pieds indiquée sur ladite carte « Home Bay »;
De là vers le nord-est, jusqu’à un sommet d’environ 792 mètres d’altitude, situé par environ 68°14′00″ de latitude et par environ 67°40′00″ de longitude;
De là vers le nord-est, jusqu’à un sommet d’environ 1 036 mètres d’altitude, situé par environ 68°17′20″ de latitude et par environ 67°23′00″ de longitude;
De là vers le nord-est, jusqu’à un sommet d’environ 792 mètres d’altitude, situé par environ 68°19′00″ de latitude et par environ 67°15′00″ de longitude;
De là vers l’est, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité est d’une pointe de terre sur le côté nord de l’embouchure du fjord Confederation, ladite extrémité étant située par environ 68°19′40″ de latitude et par environ 67°01′00″ de longitude;
De là franc sud, jusqu’à un point sur la laisse de basse mer ordinaire sur la côte sud de l’embouchure dudit fjord Confederation, ledit point étant situé par environ 68°17′30″ de latitude et par environ 67°01′00″ de longitude;
De là vers l’est, le sud-est et le sud en suivant la laisse de basse mer ordinaire de la côte sud-ouest de la baie Home jusqu’à son intersection avec la latitude 68°09′30″, par environ 66°50′30″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité ouest d’une pointe de terre sur la côte est de l’entrée d’un fjord sans nom, ladite extrémité située par environ 68°08′20″ de latitude et par environ 66°37′00″ de longitude;
De là généralement vers le nord-est et le sud-est, en suivant ladite laisse de basse mer, jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre située par environ 68°07′20″ de latitude et par environ 66°18′40″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à l’intersection de la longitude 66°17′00″ avec la laisse de basse mer ordinaire, sur la côte sud de l’embouchure d’un fjord sans nom, par environ 68°05′10″ de latitude;
De là généralement vers l’est et le sud, en suivant ladite laisse de basse mer, jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la côte ouest du fjord Nedlukseak, située par environ 68°00′50″ de latitude et par environ 66°11′00″ de longitude;
De là vers l’est, en traversant l’embouchure du fjord Nedlukseak, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité ouest d’une pointe de terre située par environ 68°01′20″ de latitude et par environ 66°03′00″ de longitude;
De là généralement vers l’est, le nord-est et le sud, en suivant ladite laisse de basse mer, jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre située par environ 67°59′30″ de latitude et par environ 65°58′40″ de longitude;
De là vers le sud, jusqu’à l’intersection de la latitude 67°56′30″ avec la laisse de basse mer ordinaire de la baie Okoa, par environ 66°00′00″ de longitude;
De là vers l’est, jusqu’à l’intersection de la latitude 67°56′30″ avec la laisse de basse mer ordinaire sur la côte est de la baie Okoa, par environ 65°46′00″ de longitude;
De là généralement vers le nord, l’est, le sud-est, le nord-est, l’est et le sud-est, en suivant ladite laisse de basse mer ordinaire de la baie Okoa et du détroit de Davis, jusqu’à l’extrémité est d’une pointe de terre située par environ 67°58′30″ de latitude et par environ 65°27′00″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité ouest de l’île Nunatsiaq, situé par environ 67°57′50″ de latitude et par environ 65°26′00″ de longitude;
De là généralement vers le sud-est, le nord, l’est, le sud, l’est et le nord-est, en suivant ladite laisse de basse mer, jusqu’à l’extrémité est de ladite île, située par environ 67°59′30″ de latitude et par environ 65°12′00″ de longitude;
De là vers l’est, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité sud d’une pointe de terre située par environ 67°59′20″ de latitude et par environ 65°09′20″ de longitude;
De là généralement vers le nord-ouest, le nord, le nord-est, le sud, l’est, le nord, l’est et le sud-est, en suivant ladite laisse de basse mer, jusqu’à l’extrémité est de la pointe Kangeeak, située par environ 67°58′30″ de latitude et par environ 64°42′40″ de longitude;
De là généralement vers le sud-ouest et l’ouest, en suivant ladite laisse de basse mer, jusqu’à son intersection avec la longitude 64°55′00″, par environ 67°55′40″ de latitude;
De là vers le sud, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité est d’une pointe de terre située par environ 67°55′10″ de latitude et par environ 64°55′30″ de longitude;
De là généralement vers le sud-ouest, en suivant ladite laisse de basse mer, jusqu’à son intersection avec la latitude 67°51′00″ par environ 65°03′00″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité nord d’une pointe de terre sur la côte est de l’embouchure du fjord Quajon, ladite extrémité étant située par environ 67°47′20″ de latitude et par environ 64°55′00″ de longitude;
De là généralement vers l’est et le sud, en suivant ladite laisse de basse mer jusqu’à une pointe située par environ 64°49′20″ de longitude, ladite pointe étant située franc est d’un sommet de 762 mètres d’altitude situé par environ 67°44′30″ de latitude et par environ 64°51′30″ de longitude;
De là franc ouest, jusqu’audit dernier sommet;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 372 mètres d’altitude, situé par environ 67°39′20″ de latitude et par environ 65°01′00″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à un sommet d’environ 1 219 mètres d’altitude, situé par environ 67°29′00″ de latitude et par environ 64°42′30″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à un sommet situé par environ 67°22′00″ de latitude et par environ 64°29′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la côte d’altitude de 4 525 pieds indiquée sur ladite carte « Okoa Bay » et se trouvant sur la ligne de partage des eaux qui constitue la limite nord du bassin du fjord Maktak;
De là généralement vers l’est, en suivant ladite ligne de partage des eaux, jusqu’à un sommet d’environ 762 mètres d’altitude, situé par environ 67°20′00″ de latitude et par environ 64°03′20″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à la laisse de basse mer ordinaire à l’extrémité est d’une pointe de terre sur la côte nord de l’embouchure du fjord North Pangnirtung, ladite extrémité étant située par environ 67°16′00″ de latitude et par environ 63°57′20″ de longitude;
De là vers le sud, en traversant le fjord North Pangnirtung jusqu’à un sommet d’environ 610 mètres d’altitude, situé par environ 67°11′00″ de latitude et par environ 63°55′20″ de longitude;
De là vers le sud-est, jusqu’à un sommet d’environ 762 mètres d’altitude, situé par environ 67°07′20″ de latitude et par environ 63°48′40″ de longitude;
De là vers le sud, jusqu’à un sommet situé par environ 67°02′20″ de latitude et par environ 63°52′20″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la côte d’altitude de 4 364 pieds (1 330 mètres) indiquée sur ladite carte « Padloping Island »;
De là vers le sud, jusqu’à un sommet d’environ 1 219 mètres d’altitude, situé par environ 66°55′00″ de latitude et par environ 63°56′00″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 067 mètres d’altitude, situé par environ 66°50′40″ de latitude et par environ 64°08′40″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 66°42′40″ de latitude et par environ 64°35′00″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’au sommet du mont Fleming, situé par environ 66°41′00″ de latitude et par environ 64°41′00″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 981 mètres d’altitude, situé par environ 66°34′20″ de latitude et par environ 65°04′30″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 676 mètres d’altitude, situé par environ 66°29′40″ de latitude et par environ 65°10′30″ de longitude;
De là vers l’ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 829 mètres d’altitude, situé par environ 66°28′40″ de latitude et par environ 65°19′30″ de longitude;
De là vers le sud-ouest, jusqu’à un sommet d’environ 1 219 mètres d’altitude, situé par environ 66°26′40″ de latitude et par environ 65°26′00″ de longitude;
De là vers le sud, jusqu’au point de départ;
SOUS RÉSERVES des parcelles décrites à l’annexe 8-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, lesdites parcelles plus particulièrement décrites comme suit :
Les fjords Narpaing et Quajon, du passage entre le fjord Quajon et la parcelle de terres inuit BI-38/26P, des îles situées dans ces fjords et ce passage, de Kivitoo Harbour et de la station du réseau DEW de Kivitoo et des parcelles de terres inuit suivantes :
- BI-20/26 P,27A
- BI-23/26 O,27A
- BI-24/26 O,27A
- BI-25/26 O,27A
- BI-38/26 P
Ledit parc national d’Auyuittuq du Canada renfermant environ 13 089 kilomètres carrés.
(3) Parc national de Quttinirpaaq du Canada
Dans le Nunavut;
Sur l’Île d’Ellesmere;
Tout élément topographique étant conforme au répertoire géographique du Canada (Territoires du Nord-Ouest) première édition, Ottawa 1980 ainsi qu’avec les feuilles du Système National de Référence Cartographique suivantes : (120C et D Lady Franklin Bay), (120E Robeson Channel), (120F et G Clements Markham Inlet), (340E et H M’Clintock Inlet) et (340D Tanquary Fiord) produites à l’échelle de 1:250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa; toute cette partie de ladite Île d’Ellesmere, incluant une partie de l’Océan Arctique, les baies, les fjords, Discovery Harbour, les entrées, les rivières, les îles et tous les cours d’eau se trouvant à l’intérieur des limites ainsi décrites :
À partir du sommet du mont Thompson situé par environ 81°15′ de latitude et par environ 76°57′ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’au sommet du mont Koch par environ 81°11′ de latitude et par environ 75°20′ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’au sommet du mont Neville par environ 81°10′ de latitude et par environ 70°33′ de longitude;
De là, jusqu’à un point sur la laisse moyenne de basse mer de la baie Beatrix à l’embouchure d’un cours d’eau innommé s’écoulant dans la baie Beatrix par environ 81°11′ de latitude et par environ 70°12′ de longitude;
De là, vers le nord-est en suivant la laisse moyenne de basse mer le long du côté nord de la baie Beatrix et du fjord Archer jusqu’à l’extrémité est du promontoire sur le côté sud-ouest de la baie Simmonds par environ 81°14′ de latitude et par environ 69°18′ de longitude;
De là, vers le nord-est en traversant la baie Simmonds jusqu’à l’extrémité sud de la laisse moyenne de basse mer sur le côté nord du fjord Archer par environ 81°15′ de latitude et par environ 69°09′ de longitude;
De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse moyenne de basse mer le long du côté nord du fjord Archer jusqu’à son extrémité nord-est au promontoire Keppel par environ 81°31′ de latitude et par environ 66°37′ de longitude;
De là, vers le nord-est en traversant la baie Lady Franklin jusqu’à l’extrémité sud de la laisse moyenne de basse mer au cap Distant par environ 81°43′ de latitude et par environ 64°27′ de longitude;
De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse moyenne de basse mer le long de la baie Watercourse et le côté nord du passage Robeson jusqu’à son extrémité est au cap Murchison par environ 81°46′ de latitude et par environ 64°06′ de longitude;
De là, vers le nord-est en traversant la baie St. Patrick jusqu’à l’extrémité sud de la laisse moyenne de basse mer près de la pointe Cartmel par environ 81°47′ de latitude et par environ 64°02′ de longitude;
De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse moyenne de basse mer le long du côté nord du passage Robeson jusqu’à un point à l’entrée de la baie Wrangel par environ 81°58′30″ de latitude et par environ 62°32′ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 82°03′00″ de latitude et par 63°01′00″ de longitude, ledit point étant situé à environ 990,5 mètres sur un azimut d’environ 231°14′31″ d’un sommet innommé ayant une élévation d’environ 655 mètres par environ 82°03′ de latitude et par environ 62°58′ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un sommet non dénommé ayant une élévation d’environ 732 mètres par environ 82°09′ de latitude et par environ 63°35′ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’au sommet du mont Eugene par environ 82°25′ de latitude et par environ 66°47′ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point sur la laisse moyenne de basse mer sur le côté sud du bras Clements Markham par environ 82°39′ de latitude et 68°00′00″ de longitude;
De là, franc nord le long de ladite longitude de 68°00′00″ en traversant le bras Clements Markham jusqu’à un point sur la laisse moyenne de basse mer sur le côté nord du bras Clements Markham par environ 82°42′ de latitude;
De là, généralement vers le nord-est en suivant la laisse moyenne de basse mer le long du côté nord du bras Clements Markham jusqu’à son extrémité nord au cap Colan par environ 82°55′ de latitude et par environ 66°20′ de longitude;
De là, vers le nord-ouest dans l’Océan Arctique jusqu’à l’intersection de 83°09′00″ de latitude et de 70°00′00″ de longitude;
De là, vers l’ouest dans l’Océan Arctique jusqu’à l’intersection de 83°09′00″ de latitude et 74°20′00″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest dans l’Océan Arctique jusqu’à l’intersection de 83°05′00″ de latitude et 77°10′00″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à l’extrémité nord de la laisse moyenne de basse mer à l’entrée du bras M’Clintock près de la pointe Borup par environ 82°56′ de latitude et par environ 77°47′ de longitude;
De là, vers le sud jusqu’au sommet du mont Ayles par environ 82°43′ de latitude et par environ 77°18′ de longitude;
De là, vers le sud jusqu’à un sommet non dénommé ayant une élévation d’environ 1 829 mètres par environ 82°31′ de latitude et par environ 77°04′ de longitude;
De là, franc sud et jusqu’à un sommet non dénommé ayant une élévation d’environ 1 676 mètres par environ 81°49′ de latitude et par environ 77°04′ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un sommet non dénommé ayant une élévation d’environ 1 524 mètres par environ 81°34′ de latitude et par environ 79°03′ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à la station de triangulation numéro 629232 (établie par la division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, ministère des Ressources naturelles Canada, à Ottawa, les coordonnées géographiques de ladite station étant par 81°18′38,8738″ de latitude et par 78°07′09,4867″ de longitude, selon l’ajustement de 1975 des îles arctiques, système géodésique nord-américain de 1927);
De là, vers le sud-est le long du prolongement de la dernière ligne susdite jusqu’à son intersection avec la laisse moyenne de basse mer sur le côté nord-ouest du fjord Tanquary par environ 81°18′ de latitude et par environ 78°07′ de longitude;
De là, vers l’est en traversant le fjord Tanquary jusqu’à son intersection avec un point sur la laisse moyenne de basse mer sur le côté sud-est du fjord Tanquary près de la pointe Fishhook par environ 81°19′ de latitude et par environ 77°37′00″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’au point de départ.
Sauf et à distraire des susdites limites, l’île Ward Hunt en entier, avec droit de passage de la partie de l’Océan Arctique incluse dans les limites susdécrites.
Les terres décrites ci-dessus renferment environ 37 775 kilomètres carrés.
- 2000, ch. 32, ann. 1
- 2001, ch. 34, art. 25(F)
- 2002, ch. 7, art. 106
- DORS/2003-345
- 2004, ch. 20, art. 1
- DORS/2004-300
- 2008, ch. 2, art. 13
- 2013, ch. 2, art. 1
- DORS/2013-16
ANNEXE 2(articles 2, 6, 7, 41 et 41.1)Réserves à vocation de parc national du Canada
Réserve à vocation de parc national Kluane du Canada
Dans le Yukon;
Aux limites ouest et sud dudit territoire;
Toute cette parcelle de terrain plus précisément décrite ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, sauf indication contraire, étant tels qu’ils figurent dans la première édition de la carte « Dezadeash », no 115A, dressée à l’échelle de 1:250 000 par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien, à Ottawa et dans la seconde édition de la carte « Mount St. Elias », nos 115B et 115C, ainsi que la première édition de la carte « Kluane Lake », nos 115G et 115F, dressées à l’échelle de 1:250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources (anciennement le ministère des Mines et des Relevés techniques), à Ottawa :
Commençant à 60°00′00″ de latitude, au point où la limite entre la Colombie-Britannique et le Yukon rencontre la frontière internationale entre l’Alaska et le Yukon, à environ 139°03′30″ de longitude;
De là, en direction est, le long de la limite entre la Colombie-Britannique et le Yukon jusqu’à son intersection la plus occidentale avec la rive droite de la rivière Tatshenshini, à environ 137°12′45″ de longitude;
De là, en direction plus ou moins nord, le long des rives droites de la rivière Tatshenshini et du ruisseau Silver jusqu’à un point sur le rivage sud d’un petit lac sans nom, situé par environ 60°08′00″ de latitude et 137°21′20″ de longitude, ledit point susmentionné étant décrit d’après la première édition de la carte « Dalton Post », no 115A/3 Ouest, dressée à une échelle de 1:50 000 par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;
De là, en direction nord, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 828,8 mètres d’altitude, situé par environ 60°11′00″ de latitude et 137°22′20″ de longitude, tel qu’il est indiqué sur la dernière carte susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 60°16′45″ de latitude et 137°09′40″ de longitude, ledit sommet se trouvant approximativement au point dont la cote d’élévation est de 2 180,8 mètres sur la première édition de la carte « Mush Lake », no 115A/6 Est, dressée à l’échelle de 1:50 000 par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 920,2 mètres d’altitude, situé par environ 60°16′45″ de latitude et 137°06′10″ de longitude, comme l’indique la dernière carte susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un poteau régulier, des fosses et un tertre portant le numéro H158 marquant la limite sud-ouest de l’emprise de la route de Haines, selon le plan 42121 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, ledit poteau étant situé par environ 60°17′25″ de latitude et 137°00′30″ de longitude;
De là, en direction plus ou moins nord-ouest, le long de ladite limite, selon les plans 42121, 42120, 42119, 42118 et 41519 desdites archives, jusqu’à la limite sud de la route de l’Alaska, à Haines Junction, telle que cette dernière limite est indiquée sur ledit plan 41519;
De là, en direction ouest, le long de ladite limite sud, jusqu’à la limite ouest de la rue Bunoz, telle que cette dernière est indiquée sur ledit plan 41519;
De là, en direction sud, le long de ladite limite ouest, sur une distance d’environ 15,2 mètres, jusqu’à la limite sud de la route de l’Alaska après son élargissement, telle que cette dernière limite est indiquée sur le plan 40905 desdites archives;
De là, en direction plus ou moins nord, le long de la dernière limite susmentionnée, selon les plans 40905 et 40906 desdites archives, jusqu’à l’angle de cette même limite opposé à un poteau régulier, des fosses et un tertre portant le no H1863, ledit poteau susmentionné étant situé par environ 60°46′50″ de latitude et 137°38′00″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 60°45′30″ de latitude et 137°47′40″ de longitude, ledit sommet se trouvant approximativement au point dont la cote d’élévation est de 2 249,4 mètres sur ladite carte « Dezadeash », no 115A;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’au sommet du mont Archibald situé par environ 60°47′10″ de latitude et 137°52′20″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’au sommet du mont Cairnes situé par environ 60°52′00″ de latitude et 138°16′30″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’au sommet du mont Vulcan situé par environ 60°53′00″ de latitude et 138°28′00″ de longitude;
De là, en direction nord, en ligne droite, jusqu’à l’angle de la limite sud de la route de l’Alaska opposé à un poteau régulier, des fosses et un tertre, no H2034, ledit poteau étant, selon le plan 40911 desdites archives, situé par environ 60°59′30″ de latitude et 138°28′00″ de longitude;
De là, en direction plus ou moins ouest et nord, le long de la dernière limite susmentionnée, selon les plans 40911 et 40912 desdites archives, jusqu’à son intersection la plus septentrionale avec la rive droite du ruisseau Congdon situé par environ 61°08′50″ de latitude et 138°33′30″ de longitude;
De là, en direction plus ou moins sud-ouest le long de la dernière rive susmentionnée jusqu’à son intersection la plus orientale avec la ligne droite joignant un sommet d’environ 2 225 mètres d’altitude situé par environ 61°05′10″ de latitude et 138°42′40″ de longitude et le plus oriental de deux sommets d’environ 2 346,9 mètres d’altitude, situé par environ 61°05′10″ de latitude et 138°47′15″ de longitude, cette dernière intersection susmentionnée étant décrite d’après la seconde édition de la carte « Destruction Bay », no 115G/2, dressée à une échelle de 1:50 000 par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’au dernier sommet susmentionné;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet ayant environ 2 286 mètres d’altitude et situé par environ 61°09′30″ de latitude et 138°55′45″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet ayant environ 2 133,6 mètres d’altitude et situé par environ 61°14′00″ de latitude et 139°05′30″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne 66-A-19 du Service des levés topographiques, borne qui consiste en un tampon de laiton installé à environ 1 932,1 mètres d’altitude et qui est située par environ 61°16′16″ de latitude et 139°13′11″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne 66-A-37 du Service des levés topographiques, borne qui consiste en un tampon de laiton installé à environ 2 278,4 mètres d’altitude et qui est située par environ 61°20′05″ de latitude et 139°35′06″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet ayant environ 2 895,6 mètres d’altitude, situé par environ 61°19′00″ de latitude et 140°06′30″ de longitude;
De là, en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu’au sommet du mont Wood situé par environ 61°14′00″ de latitude et 140°30′30″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’au sommet du mont Craig situé par environ 61°16′00″ de latitude et 140°53′00″ de longitude;
De là, droit vers l’ouest, jusqu’à ladite frontière internationale entre l’Alaska et le Yukon;
De là, en direction sud, le long de ladite frontière susmentionnée jusqu’au point de départ;
Excepté les parties de ladite parcelle situées à moins de 304,8 mètres de ladite limite de l’emprise de la route de Haines et à moins de 304,8 mètres de ladite limite de la route de l’Alaska;
Excepté également les parties de ladite parcelle transférées au parc national Kluane du Canada tel qu’il est mentionné dans la description de celui-ci à la partie 11 de l’annexe 1.
Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
Dans les Territoires du Nord-Ouest;
Toutes les terres décrites aux parties I, II et III ayant une superficie approximative de 30 000 kilomètres carrés et allant comme suit :
Partie I
En bordure de la rivière Nahanni-Sud;
Toute la parcelle de terrain plus précisément décrite ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, tels qu’ils figurent dans la première édition de la carte « The Twisted Mountain » portant le numéro 95 G/4 du Service national des levés topographiques, dressée à l’échelle de 1:50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et tels qu’ils figurent dans la deuxième édition des cartes « Flat River », « Virginia Falls » et « Sibbeston Lake » et dans la première édition de la carte « Glacier Lake », lesdites cartes portant respectivement les numéros 95E, 95F, 95G et 95L du Système de référence cartographique national et dressées à l’échelle de 1:250 000 par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien, à Ottawa :
Commençant à la borne 63-A-152 du Service national des levés topographiques qui consiste en un tampon de laiton, situé à la côte Yohin, par environ 61°12′07″ de latitude et par environ 123°50′51″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, vers celui des deux sommets d’une altitude d’environ 1 432,6 mètres, qui est situé le plus au sud-ouest par environ 61°06′55″ de latitude et par environ 123°44′55″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, vers un sommet d’environ 1 005,8 mètres d’altitude, situé par environ 61°04′45″ de latitude et par environ 123°42′20″ de longitude;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°05′45″ de latitude et 123°39′00″ de longitude;
De là, en direction nord, en ligne droite, en traversant la rivière Nahanni-Sud, jusqu’au sommet du mont dit Twisted Mountain situé par environ 61°12′30″ de latitude et par environ 123°36′30″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°18′00″ de latitude et 123°46′00″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°17′00″ de latitude et 123°56′00″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, vers un sommet situé par environ 61°24′00″ de latitude et par environ 124°35′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’élévation de 6 105 pieds (1 860,8 mètres) indiquée sur ladite carte « Virginia Falls »;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°24′00″ de latitude et 124°51′00″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Scrub », qui consiste en un cairn situé par environ 61°37′20″ de latitude et par environ 125°18′03″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Lock » qui consiste en un cairn situé par environ 61°45′26″ de latitude et par environ 125°43′41″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Next » qui consiste en un cairn situé par environ 61°53′09″ de latitude et par environ 126°14′11″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Dip » qui consiste en un cairn situé par environ 61°54′39″ de latitude et par environ 126°35′40″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Hop » qui consiste en un cairn situé par environ 62°00′31″ de latitude et par environ 126°57′27″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Flag » qui consiste en une cheville de bronze située par environ 61°58′14″ de latitude et par environ 127°23′31″ de longitude;
De là, en direction sud, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Skip » qui consiste en un cairn situé par environ 61°54′43″ de latitude et par environ 127°24′03″ de longitude;
De là, en direction sud, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°50′00″ de latitude et par environ 127°25′30″ de longitude; ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 8 822 pieds (2 688,9 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 2 438,4 mètres d’altitude, situé par environ 61°45′40″ de latitude et par environ 127°30′00″ de longitude, ledit sommet se trouvant dans les hauteurs qui constituent la limite sud-ouest du bassin du ruisseau Hole-in-the-Wall;
De là, en direction plus ou moins sud-est et est, en suivant la ligne de faîte desdites hauteurs, jusqu’à un sommet situé par environ 61°45′30″ de latitude et par environ 127°17′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 8 302 pieds (2 530,5 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 61°46′00″ de latitude et par environ 127°06′40″ de longitude;
De là, en direction nord, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 2 286 mètres d’altitude, situé par environ 61°49′00″ de latitude et par environ 127°05′00″ de longitude;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Don » qui consiste en un cairn située par environ 61°49′24″ de latitude et par environ 126°59′17″ de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d’altitude de 7 401 pieds (2 255,8 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Cross » qui consiste en un cairn situé par environ 61°50′26″ de latitude et par environ 126°40′00″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Saddle » qui consiste en un cairn situé par environ 61°46′08″ de latitude et par environ 126°26′27″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Mesa » qui consiste en un cairn situé par environ 61°42′34″ de latitude et par environ 126°15′16″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Andy » qui consiste en un cairn située par environ 61°38′11″ de latitude et par environ 126°10′52″ de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d’altitude de 5 022 pieds (1 530,7 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°32′20″ de latitude et par environ 126°42′40″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 6 687 pieds (2 038,2 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 61°21′30″ de latitude et par environ 126°35′20″ de longitude;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à la borne 63-A-9 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé par environ 61°28′12″ de latitude et par environ 126°18′39″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°22′00″ de latitude et par environ 125°49′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 4 511 pieds (1 375 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°26′30″ de latitude et par environ 125°21′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 4 497 pieds (1 370,7 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Nubby » qui consiste en un cairn situé par environ 61°24′05″ de latitude et par environ 125°04′19″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne 63-A-107 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé par environ 61°16′38″ de latitude et par environ 124°42′32″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Mary » qui consiste en un cairn situé par environ 61°08′04″ de latitude et par environ 124°34′02″ de longitude;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°16′00″ de latitude et 124°09′00″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°13′00″ de latitude et 124°00′00″ de longitude;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’au point de départ; toutes les coordonnées susmentionnées étant des mesures géodésiques données par rapport au Système géodésique nord-américain de 1927; ladite parcelle ayant une superficie d’environ 4 766 kilomètres carrés.
Partie II
Commençant à un point situé sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, (décrite à l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, Volume 1, Annexe « A »), par 127°23′09″ de longitude ouest et environ 62°37′00″ de latitude nord;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°31′09″ de latitude nord et 127°12′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°24′18″ de latitude nord et 127°06′50″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′20″ de latitude nord et 127°11′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′22″ de latitude nord et 127°08′56″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′20″ de latitude nord et 127°06′07″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′38″ de latitude nord et 126°53′09″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′10″ de latitude nord et 126°47′11″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′38″ de latitude nord et 126°47′06″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′39″ de latitude nord et 126°45′28″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′19″ de latitude nord et 126°43′33″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′02″ de latitude nord et 126°41′23″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′21″ de latitude nord et 126°42′29″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′45″ de latitude nord et 126°41′00″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′14″ de latitude nord et 126°39′57″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′52″ de latitude nord et 126°34′21″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′50″ de latitude nord et 126°27′16″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′07″ de latitude nord et 126°23′27″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′32″ de latitude nord et 126°24′12″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′24″ de latitude nord et 126°21′06″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′31″ de latitude nord et 126°18′52″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°11′31″ de latitude nord et 126°13′02″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°12′01″ de latitude nord et 126°04′48″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′37″ de latitude nord et 126°03′11″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′44″ de latitude nord et 125°59′05″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°09′40″ de latitude nord et 125°53′52″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′52″ de latitude nord et 125°46′43″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′55″ de latitude nord et 125°41′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°07′01″ de latitude nord et 125°42′17″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′48″ de latitude nord et 125°31′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°02′36″ de latitude nord et 125°04′24″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′49″ de latitude nord et 125°05′01″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′45″ de latitude nord et 125°02′37″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°55′32″ de latitude nord et 124°59′08″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°55′24″ de latitude nord et 124°54′35″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′14″ de latitude nord et 124°55′03″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′07″ de latitude nord et 124°49′46″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′53″ de latitude nord et 124°47′14″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′39″ de latitude nord et 124°46′10″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′45″ de latitude nord et 124°39′48″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′22″ de latitude nord et 124°38′05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′26″ de latitude nord et 124°33′00″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′38″ de latitude nord et 124°20′20″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′24″ de latitude nord et 124°17′19″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′58″ de latitude nord et 124°13′44″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′30″ de latitude nord et 124°11′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°04′23″ de latitude nord et 124°06′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′26″ de latitude nord et 124°04′20″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°53′51″ de latitude nord et 123°56′28″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°49′36″ de latitude nord et 123°52′37″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°43′59″ de latitude nord et 123°35′04″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′05″ de latitude nord et 123°36′23″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°20′26″ de latitude nord et 123°33′01″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°15′49″ de latitude nord et 123°32′19″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite de la parcelle décrite à la Partie I, par 61°13′41″ de latitude nord et environ 123°38′34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est et le sud-ouest le long de la limite de la parcelle décrite à la Partie I, jusqu’à l’extrémité la plus au sud, décrite comme étant « un pic ayant une élévation d’environ 1 005,8 mètres » situé à environ 61°04′44″ de latitude nord et environ 123°42′26″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°05′42″ de latitude nord et 123°46′52″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°03′29″ de latitude nord et 123°52′16″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°00′29″ de latitude nord et 123°56′42″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′06″ de latitude nord et 124°01′12″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°53′26″ de latitude nord et 124°01′16″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°54′22″ de latitude nord et 124°13′08″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°55′16″ de latitude nord et 124°17′53″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′31″ de latitude nord et 124°21′40″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′28″ de latitude nord et 124°24′00″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°54′47″ de latitude nord et 124°26′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°52′37″ de latitude nord et 124°27′43″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°50′28″ de latitude nord et 124°28′08″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par 60°50′48″ de latitude nord et environ 124°32′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, l’ouest et le nord-ouest le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’à son intersection avec le méridien 61°17′50″ de latitude nord par environ 127°03′10″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°19′01″ de latitude nord et 126°59′17″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°20′13″ de latitude nord et 126°56′10″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°21′18″ de latitude nord et 126°55′44″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°22′34″ de latitude nord et 126°55′55″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°23′31″ de latitude nord et 126°56′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°24′43″ de latitude nord et 126°57′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°25′41″ de latitude nord et 126°57′40″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′25″ de latitude nord et 126°59′06″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°28′41″ de latitude nord et 127°01′30″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°30′29″ de latitude nord et 127°04′05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′34″ de latitude nord et 127°06′32″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°32′31″ de latitude nord et 127°09′00″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la rive sud de la rivière Flat à 127°09′00″ de longitude ouest et environ 61°32′50″ de latitude nord;
De là, vers l’ouest et le nord le long de la rive sud de ladite rivière jusqu’au point d’intersection avec le méridien 127°41′53″ de longitude ouest, par environ 61°43′32″ de latitude nord;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°44′24″ de latitude nord et 127°42′18″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°45′32″ de latitude nord et 127°41′31″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°47′49″ de latitude nord et 127°42′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°49′23″ de latitude nord et 127°45′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°50′49″ de latitude nord et 127°50′46″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°52′19″ de latitude nord et 127°54′49″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°53′43″ de latitude nord et 127°56′18″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°54′03″ de latitude nord et 127°58′50″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°56′53″ de latitude nord et 127°57′37″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′13″ de latitude nord et 127°59′56″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′53″ de latitude nord et 128°02′47″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′52″ de latitude nord et 128°04′11″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′15″ de latitude nord et 128°06′29″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°03′07″ de latitude nord et 128°08′35″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°05′31″ de latitude nord et 128°07′34″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°07′19″ de latitude nord et 128°12′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′42″ de latitude nord et 128°17′31″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′53″ de latitude nord et 128°21′40″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′24″ de latitude nord et 128°25′34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′43″ de latitude nord et 128°30′14″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par 62°06′17″ de latitude nord et environ 128°31′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, puis l’ouest, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’au point d’intersection avec le méridien 128°41′50″ de longitude ouest par environ 62°07′51″ de latitude nord;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, par 128°47′54″ de longitude ouest et environ 62°13′42″ de latitude nord;
De là, vers le nord-est, le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’au point de départ;
EXCLUANT toute les terres décrites à la Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :
Commençant à un point situé à 61°44′00″ de latitude nord et 124°45′55″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°43′08″ de latitude nord et 124°44′42″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°42′59″ de latitude nord et 124°42′40″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′59″ de latitude nord et 124°43′04″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′06″ de latitude nord et 124°43′15″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°40′15″ de latitude nord et 124°42′45″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°38′07″ de latitude nord et 124°40′32″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′47″ de latitude nord et 124°40′33″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′14″ de latitude nord et 124°44′27″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′00″ de latitude nord et 124°45′45″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′37″ de latitude nord et 124°48′27″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′37″ de latitude nord et 124°49′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°28′51″ de latitude nord et 124°50′26″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′56″ de latitude nord et 124°50′58″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°30′53″ de latitude nord et 124°52′52″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′14″ de latitude nord et 124°56′04″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′49″ de latitude nord et 124°56′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°35′16″ de latitude nord et 124°57′05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′28″ de latitude nord et 124°54′30″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point de départ;
Ladite Région de Prairie Creek ayant une superficie d’environ 300 kilomètres carrés.
La parcelle décrite à la Partie II (moins les exclusions) ayant une superficie d’environ 25 200 kilomètres carrés.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie II se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
Partie III
Commençant au point d’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, par environ 62°06′39″ de latitude nord et environ 129°10′00″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’au point d’intersection avec le méridien 128°59′34″ de longitude ouest, par environ 62°10′00″ de latitude nord;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest par 128°53′58″ de longitude ouest et environ 62°07′18″ de latitude nord;
De là, vers l’ouest, le sud puis le nord le long de ladite frontière jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle ayant une superficie d’environ 44 kilomètres carrés.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie III se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
Réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada
Dans la province de Québec;
Tous ces terrains étant la totalité du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan situés le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la province de Québec, ledit fief et seigneurie comprenant les îles et îlets qui se suivent le long de ladite rive nord à partir de l’Île au Perroquet, longitude 64°12′40″ jusqu’à l’embouchure de la rivière Aguanus, longitude 62°05′00″, de la même façon que ledit fief et seigneurie avec les droits qui y sont rattachés furent concédés et décrits dans le titre de concession consenti à Jacques de Lalande et Louis Joliet.
Certaines îles et îlets compris dans le fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan sont connus et désignés comme étant les lots QUATRE CENT, QUATRE CENT UN, QUATRE CENT DEUX, QUATRE CENT TROIS, QUATRE CENT QUATRE, QUATRE CENT CINQ et QUATRE CENT SIX (400, 401, 402, 403, 404, 405, 406) du cadastre révisé d’une partie de la municipalité de Havre Saint-Pierre, division d’enregistrement de Sept-Îles. Les autres îles et îlets qui font partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan sont sans désignation cadastrale.
Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’Île au Perroquet, l’Île de la Maison, l’Île du Wreck, l’Île du Havre de Mingan, le Sanctuaire, l’Île aux Sauvages et une partie de l’Île du Fantôme, décrite dans un acte enregistré au bureau de la division d’enregistrement de Saguenay, le 15 janvier 1952, sous le numéro 13630.
Ces terrains inclus dans la présente description contenant environ 150,7 kilomètres carrés et excluant les terres de ces îles et îlets au-delà de la ligne des hautes eaux ordinaires.
Les longitudes mentionnées dans la présente description proviennent des feuillets 12L et 22I du découpage cartographique national 1:250 000.
Réserve à vocation de parc national Pacific Rim du Canada
Partie I
Toutes les parcelles ou étendues de terre et toutes les laisses et les étendues couvertes d’eau se trouvant dans le district de Clayoquot et situées à l’intérieur des limites suivantes :
Commençant au coin nord-est de la réserve indienne de Wya no 7;
De là, vers l’ouest suivant la limite nord de la réserve indienne de Wya no 7 et son prolongement vers l’ouest jusqu’à la ligne isobathe de 20 mètres du lit de l’océan Pacifique, tel qu’indiqué sur la charte 3603 du service hydrographique du Canada, indiquant les profondeurs réduites à la marée normale la plus basse, laquelle à Tofino est de 2,1 mètres au-dessous du niveau moyen de l’eau;
De là, généralement vers le nord-ouest suivant ladite ligne isobathe de 20 mètres jusqu’au prolongement vers l’ouest de la limite nord du lot de district 1360;
De là, vers l’est suivant ledit prolongement de la limite nord du lot de district 1360 jusqu’à son coin nord-ouest, étant un point sur la rive de la baie Cox, et continuant vers l’est suivant les limites nord des lots de district 1360 et 256 jusqu’au coin nord-ouest du quart nord-est du lot de district 256;
De là, vers le sud et l’est suivant les limites ouest et sud dudit quart nord-est du lot de district 256 jusqu’à la limite est du lot de district 256;
De là, vers le sud suivant ladite limite est du lot de district 256 jusqu’à son coin sud-est;
De là, en ligne droite vers le sud jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 1966;
De là, vers le sud et l’est suivant les limites ouest et sud du lot de district 1966 et continuant vers l’est en suivant le prolongement vers l’est de la limite sud dudit lot de district 1966 jusqu’à la limite ouest du lot de district 242;
De là, vers le nord suivant les limites ouest des lots de district 242, 243 et 250 jusqu’au coin nord-ouest dudit lot de district 250, étant un point sur la rive sud d’un bras sans nom du passage Browning;
De là, généralement vers l’est suivant ladite rive sud dudit bras sans nom, étant la limite nord des lots de district 250, 249, 251 et 252 jusqu’au coin nord-est dudit lot de district 252;
De là, généralement vers le nord-ouest suivant ladite rive sud du bras sans nom et continuant généralement vers l’est suivant la rive sud du passage Browning jusqu’à un point situé franc ouest de l’extrême point ouest du lot de district 1431;
De là, dans une direction de 45°, sur une distance d’environ 221 mètres jusqu’à un point situé franc ouest de l’extrême point nord de l’île Dinner, faisant partie du lot de district 288;
De là, franc est jusqu’audit point nord de l’île Dinner et continuant franc est, sur une distance de 101 mètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 135°, jusqu’à un point sur la rive sud du passage Browning, ledit point se trouvant à environ 704 mètres franc nord et à environ 604 mètres franc est du coin sud-ouest extrême ouest dudit lot de district 288;
De là, vers le sud-est suivant ladite rive sud du passage Browning jusqu’à un point franc ouest de la limite extrême ouest de l’île Indian;
De là, franc est, jusqu’à ladite limite extrême ouest de l’île Indian;
De là, généralement vers le nord-est et le sud-est suivant la rive de ladite île Indian jusqu’à la limite extrême est de celle-ci;
De là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’à un point sur la rive sud de l’entrée Tofino, ledit point se trouvant à environ 480 mètres franc est du point à l’extrême sud du lot de district 1680, constituant la réserve indienne de Indian Island no 30;
De là, dans une direction de 135° jusqu’à la limite nord de la ligne de partage des eaux de la baie Grice;
De là, généralement vers le sud-est suivant ladite limite nord de la ligne de partage des eaux de la baie Grice jusqu’à la limite ouest du lot de district 1473;
De là, vers le sud suivant les limites ouest des lots de district 1473 et 1472 jusqu’au coin sud-ouest dudit lot de district 1472;
De là, franc sud jusqu’à la limite nord du lot de district 494;
De là, vers l’est et le sud suivant les limites nord et est des lots de district 494 et 487A jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 398;
De là, vers l’est suivant les limites nord des lots de district 398 et 403 jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 404;
De là, vers le sud et l’est suivant les limites ouest et sud dudit lot de district 404 jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 1385;
De là, vers l’est et le sud suivant les limites nord et est du lot de district 1385 et la moitié ouest du lot de district 1321 jusqu’au coin sud-ouest de la moitié est du lot de district 1321;
De là, vers l’est suivant les limites sud des lots de district 1321 et 1320 jusqu’au coin nord-ouest de la moitié est du lot de district 1314;
De là, vers le sud et l’est suivant les limites ouest et sud de ladite moitié est du lot de district 1314 jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 428;
De là, vers l’est et le sud suivant les limites nord et est du lot de district 428 jusqu’au coin sud-ouest du lot de district 1313;
De là, vers l’est suivant la limite sud dudit lot de district 1313 jusqu’au coin nord-est du lot de district 442;
De là, vers le sud suivant les limites est des lots de district 442, 441, 447, 461 et 464 jusqu’au coin nord-est du lot 1 du lot de district 467, tel qu’indiqué sur le plan déposé au Bureau des titres de biens-fonds à Victoria sous le numéro 44818;
De là, vers le sud et l’ouest suivant les limites est et sud dudit lot 1 sur ledit plan 44818, jusqu’au coin nord-est de la réserve indienne de Wya no 7, étant le point de départ.
EXCEPTÉ
Premièrement : la totalité de la réserve indienne de Oo-oolth no 8, la réserve indienne de Quisitis no 9, la réserve indienne de Kootowis no 4, la réserve indienne de Esowista no 3 et la réserve indienne de Indian Island no 30;
Deuxièmement : l’aéroport de Tofino, décrit comme suit :
a) les lots de district 167, 168, 169, 170 et 178, district de Clayoquot;
b) les parties des lots de district 163, 164 et 165 sises au nord de la route Tofino-Ucluelet sur le plan 1417RW audit bureau, une copie duquel est déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 82048, excepté dudit lot de district 163, la parcelle A tel qu’indiqué sur le plan 32328 audit bureau, une copie duquel est déposée auxdites archives sous le numéro 65248;
c) les parties des lots de district 113, 166 et 192 sises au nord et à l’est de la route Tofino-Ucluelet sur ledit plan 1417RW audit bureau;
d) les parties des lots de district 193, 194, 195 et 196 sises à l’est du plan 1371RW audit bureau.
Troisièmement : la parcelle 1 et le chemin de rattachement du village, lesquels figurent sur le plan no 88700 des Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa.
Partie II
Toutes les parcelles ou étendues de terre et toutes les laisses et les étendues couvertes d’eau se trouvant dans le district de Barclay et situées à l’intérieur des limites suivantes :
Commençant au centre du rocher Sail, étant un petit îlot à l’ouest de l’île Benson, lot de district 43;
De là, franc nord, sur une distance de 2,735 kilomètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 38°, sur une distance de 8,046 kilomètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 115° 30′, sur une distance de 9,334 kilomètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 217°, sur une distance de 12,391 kilomètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 296°, sur une distance d’environ 6,598 kilomètres jusqu’à un point franc sud du centre du rocher Sail;
De là, franc nord, sur une distance d’environ 1,931 kilomètres jusqu’au centre du rocher Sail, étant le point de départ.
EXCEPTÉ la totalité des réserves indiennes suivantes :
La réserve indienne de Cleho no 6, la réserve indienne de Keith Island no 7, la réserve indienne de Nettle Island no 5 et la réserve indienne de Omoah no 9.
Partie III
Premièrement :
Le lot A de la section 18 sur ledit plan 38380 audit bureau, et la moitié ouest de la moitié nord de la moitié nord du quart sud-est de ladite section 18, le tout du township 1, district de Barclay.
Deuxièmement :
Le lot 1 des sections 1 et 12 sur le plan 44813 audit bureau, une copie duquel est déposée auxdites archives sous le numéro 82763, les lots 4, 5, 6 et 7 tel qu’indiqué sur le plan déposé auxdites archives sous le numéro 83569, et le lot A de la section 1 sur le plan 10982 audit bureau, une copie duquel est déposée auxdites archives sous le numéro 82765, le tout du township 11, district de Renfrew.
Troisièmement :
Toutes les parcelles ou étendues de terre et toutes les laisses et les étendues couvertes d’eau se trouvant dans les districts de Barclay et de Renfrew et situées à l’intérieur des limites suivantes :
Commençant au coin sud-ouest de la réserve indienne d’Oyees no 9 du district de Renfrew, étant un point sur la rive sud-est du lac Nitinat;
De là, vers l’est suivant la limite sud de ladite réserve indienne d’Oyees no 9 jusqu’au coin sud-est de celle-ci;
De là, franc sud, sur une distance de 1,006 kilomètres jusqu’à un point;
De là, franc est, sur une distance de 783 mètres jusqu’à un point;
De là, en ligne droite vers le sud jusqu’au coin nord-ouest du bloc A du lot de district 756;
De là, vers l’est suivant la limite nord dudit bloc A du lot de district 756 jusqu’au coin nord-est de celui-ci;
De là, vers le sud suivant les limites est des blocs A et B du lot de district 756 jusqu’au tuyau no 1, étant un point sur la limite est de la réserve pour le parc national Pacific Rim tel qu’indiqué sur le plan 12, tube 1410, classé avec le Bureau de l’arpenteur général du ministère de l’Environnement, des Terres et Parcs à Victoria, une copie duquel est déposée sous le numéro 71572 auxdites archives;
De là, généralement vers l’ouest et vers le sud-ouest suivant ladite limite est de la réserve pour le parc national Pacific Rim, tel qu’indiqué sur ledit plan 12, tube 1410 jusqu’au coin nord-ouest de la section 56;
De là, vers le sud suivant la limite est de ladite section 56 jusqu’au coin sud-est de celle-ci;
De là, dans une direction de 190°, sur une distance de 609 mètres jusqu’à un point;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’au coin nord-est de la section 50;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’à un point sur la limite est du lot de district 727, ledit point étant environ 340 mètres franc nord et environ 1,319 kilomètres franc ouest du coin nord-est du lot de district 730;
De là, franc est jusqu’à la rive droite du ruisseau Carmanah;
De là, généralement vers le sud suivant ladite rive droite du ruisseau Carmanah jusqu’à un point situé à environ 305 mètres franc sud et à environ 230 mètres franc est du coin nord-est du lot de district 729;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’au coin extrême nord-est du lot de district 732;
De là, vers le sud et l’est suivant les limites est et nord dudit lot de district 732 jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 734;
De là, vers l’est et le sud suivant les limites nord et est dudit lot de district 734 jusqu’à la limite nord du lot de district 49;
De là, vers l’est suivant les limites nord des lots de district 49 et 736 jusqu’au coin nord-est dudit lot de district 736;
De là, vers le sud suivant la limite est dudit lot de district 736 jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 737;
De là, vers l’est suivant la limite nord dudit lot de district 737 jusqu’au coin nord-est de celui-ci;
De là, dans une direction de 110°, sur une distance de 7,320 kilomètres jusqu’à un point;
De là, franc est, sur une distance de 4,828 kilomètres jusqu’à un point;
De là, franc nord, sur une distance de 920 mètres jusqu’à un point;
De là, en ligne droite vers le nord-est jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 708;
De là, vers l’est suivant la limite nord dudit lot de district 708 jusqu’au coin nord-est de celui-ci;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’au coin sud-ouest de la moitié fractionnelle sud de la section 11, township 11;
De là, vers le nord et l’est suivant les limites ouest et nord de ladite moitié fractionnelle sud de la section 11, jusqu’à un point sur la rive droite de la rivière Gordon, indiqué comme le coin extrême nord nord-est du lot A de ladite section 11, township 11 du district de Renfrew sur le plan 44812 audit bureau, une copie duquel est déposée auxdites archives sous le numéro 82764;
De là, généralement vers le sud suivant ladite rive droite de la rivière Gordon et continuant vers le sud suivant la rive droite de la rivière San Juan jusqu’à la rive nord-ouest du port San Juan;
De là, généralement vers le sud-ouest suivant ladite rive nord-ouest du port San Juan jusqu’à un point situé à environ 1,0 mètre franc sud du repère court indiqué sur le plan 7, tube 1550, classé avec ledit Bureau de l’arpenteur général, une copie duquel est déposée auxdites archives sous le numéro 73926, étant un arpentage d’une partie de la limite est de la réserve pour le parc national Pacific Rim;
De là, vers le sud suivant ladite limite est de la réserve pour le parc national Pacific Rim, tel qu’indiqué sur ledit plan 7, tube 1550, jusqu’au repère court à l’extrême est de l’île Owen indiqué sur ledit plan 7, tube 1550, et continuant vers le sud en suivant le prolongement sud de ladite limite est jusqu’au isobathe de 20 mètres du lit du détroit de Juan de Fuca, tel qu’indiqué sur la charte 3606 du service hydrographique du Canada, indiquant les profondeurs comme étant réduites à la marée normale la plus basse qui, à Port Renfrew est 2,0 mètres au-dessous du niveau moyen de l’eau;
De là, généralement vers le nord-ouest suivant ledit isobathe de 20 mètres du lit du détroit de Juan de Fuca et continuant généralement vers le nord-ouest et le nord-est en suivant l’isobathe de 20 mètres du lit de l’océan Pacifique tel qu’indiqué sur la charte 3602 du service hydrographique du Canada indiquant les profondeurs comme étant réduites à la marée normale la plus basse qui, à Bamfield est 2,0 mètres au-dessous du niveau moyen de l’eau, à un point situé franc ouest du coin nord-ouest du lot de district 412, district de Barclay;
De là, franc est jusqu’audit coin nord-ouest du lot de district 412, étant un point sur la rive nord de la baie Tapaltos;
De là, vers l’est suivant les limites nord du lot de district 412, de la section fractionnelle 7 et de la section fractionnelle 8 du township 1, jusqu’au coin nord-ouest de la réserve indienne d’Anacla no 12;
De là, vers le sud suivant la limite ouest de la réserve indienne d’Anacla no 12, jusqu’au coin sud-ouest de celle-ci, étant un point sur la rive droite de la rivière Pachena;
De là, dans une direction de 100°, sur une distance d’environ 183 mètres jusqu’à la rive nord-est de la baie Pachena, étant un point sur la limite sud de ladite réserve indienne d’Anacla no 12;
De là, généralement vers le sud-est suivant ladite rive nord-est de la baie Pachena, jusqu’au coin sud-est de ladite réserve indienne d’Anacla no 12;
De là, vers le nord suivant la limite est de la réserve indienne d’Anacla no 12 jusqu’au coin nord-ouest du lot 1 de la section 9, township 1, tel qu’indiqué sur le plan 44819 audit bureau;
De là, vers l’est et le sud suivant les limites nord et est dudit lot 1, sur ledit plan 44819, jusqu’au coin nord-ouest du quart nord-est de la section 4, township 1;
De là, vers le sud suivant la limite ouest dudit quart nord-est de la section 4, jusqu’au coin sud-ouest de celui-ci;
De là, en ligne droite, vers le sud-ouest jusqu’au coin nord-est du lot de district 659;
De là, en ligne droite, vers le sud-ouest jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 273;
De là, vers le sud et l’est suivant les limites ouest et sud du lot de district 273 jusqu’au coin nord-est du lot de district 275;
De là, vers le sud, suivant la limite est dudit lot de district 275 jusqu’au coin sud-est de celui-ci;
De là, en ligne droite, vers le sud-est jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 281;
De là, vers l’est en suivant les limites nord des lots de district 281 et 282, jusqu’au tuyau placé comme repère de quart sur la limite nord dudit lot de district 282;
De là, dans une direction de 140°, sur une distance de 240 mètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 108°, sur une distance de 680 mètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 119°, sur une distance de 1,670 kilomètres jusqu’à un point;
De là, en ligne droite, vers l’est, jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 288;
De là, en ligne droite, vers le sud-est, jusqu’au coin interne extrême nord-est du lot de district 103;
De là, vers l’est suivant les limites nord des lots de district 103, 60 et 59, jusqu’au coin interne nord-ouest du lot de district 59;
De là, en ligne droite, vers l’est, jusqu’au coin nord-ouest du lot de district 527;
De là, vers l’est suivant la limite nord du lot de district 527, district de Barclay, sur une distance d’environ 650 mètres jusqu’à la limite nord-ouest de la ligne de partage des eaux du lac Tsusiat;
De là, généralement vers le nord-est suivant les limites nord-ouest des lignes de partage des eaux des lacs Tsusiat et Hobiton, jusqu’à un point à environ 3,010 kilomètres franc nord et à environ 1,690 kilomètres franc ouest du coin nord-ouest de la réserve indienne d’Homitan no 8;
De là, franc est, sur une distance de 600 mètres jusqu’à un point;
De là, dans une direction de 139°, sur une distance de 1,100 kilomètres jusqu’à un point;
De là, franc sud jusqu’à la limite nord-ouest de la ligne de partage des eaux du lac Nitinat;
De là, généralement vers le sud-ouest suivant ladite limite nord-ouest de la ligne de partage des eaux du lac Nitinat jusqu’à un point à environ 260 mètres franc nord et à environ 860 mètres franc ouest du coin nord-ouest de la réserve indienne d’Homitan no 8;
De là, en ligne droite, vers le sud-est jusqu’à l’intersection de la rive gauche du ruisseau Hobiton avec la limite ouest de la réserve indienne d’Homitan no 8;
De là, vers le sud et l’est suivant les limites ouest et sud de la réserve indienne d’Homitan no 8, jusqu’au coin sud-est de celle-ci, étant un point sur la rive ouest du lac Nitinat;
De là, généralement vers le sud-ouest suivant ladite rive ouest du lac Nitinat jusqu’à un point situé franc nord du coin nord-ouest du lot de district 769 du district de Renfrew;
De là, en ligne droite, vers le sud-est, jusqu’au point extrême nord du bloc A du lot de district 746, district de Renfrew, étant un point sur la rive sud du lac Nitinat;
De là, généralement vers l’est et le nord-est suivant ladite rive sud du lac Nitinat jusqu’au coin sud-ouest de la réserve indienne d’Oyees no 9, étant le point de départ.
EXCEPTÉ
Premièrement : la totalité des réserves indiennes suivantes :
La réserve indienne d’Ahuk no 1, la réserve indienne de Carmanah no 6, la réserve indienne de Cheewat no 4A, la réserve indienne de Claoose no 4, la réserve indienne de Clutus no 11, la réserve indienne de Cullite no 3, la réserve indienne d’Iktuksasuk no 7, la réserve indienne de Kich-ha no 10, la réserve indienne de Masit no 13, la réserve indienne de Sarque no 5, la réserve indienne de Tsuquanah no 2 et la réserve indienne de Wyah no 3.
Deuxièmement : le lot 2 du bloc 10, les lots 1 et 2 du bloc 16, le lot 8 du bloc 18 et le lot 3 du bloc 37, tous de la section 57, sur le plan 1771 audit bureau, et le bloc 7 du lot de district 527, sur le plan 2008 audit bureau, et la section 63, tous dans le district de Renfrew.
Partie IV
Toutes les parcelles ou étendues de terre et toutes les laisses et les étendues couvertes d’eau se trouvant dans le district de Clayoquot et situées à l’intérieur des limites suivantes :
Commençant au coin nord-est de la section 70 du district d’Alberni (situé dans le district de Clayoquot), étant un point sur la rive sud du lac Kennedy;
De là, vers le sud suivant la limite est de ladite section 70 jusqu’à la limite nord-ouest de la route Alberni-Tofino, tel qu’indiqué sur le plan 1936RW audit bureau;
De là, généralement vers le sud suivant la limite ouest de ladite route Alberni-Tofino jusqu’au coin sud-est du lot 1 des sections 69 et 70 du district d’Alberni (situé dans le district de Clayoquot), sur le plan 44820 audit bureau;
De là, vers l’ouest, le nord, l’ouest et le nord suivant les limites sud et ouest dudit lot 1 jusqu’au coin nord-ouest de celui-ci, étant un point sur la rive sud du lac Kennedy;
De là, franc nord, sur une distance de 300 mètres jusqu’à un point;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’à un point situé à 500 mètres franc nord du coin nord-est de ladite section 70;
De là, franc sud jusqu’audit coin nord-est de la section 70, étant le point de départ.
Réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada
Dans la province de la Colombie-Britannique;
Dans le district des terres de Queen Charlotte;
Dans les îles de la Reine-Charlotte;
Toutes ces parcelles plus particulièrement décrites sous PREMIÈREMENT, DEUXIÈMEMENT ET TROISIÈMEMENT comme suit :
PREMIÈREMENT :
Toutes ces parcelles de terre ou étendues de terre ainsi que tout l’estran ou toutes les terres recouvertes par les eaux qui se trouvent au-dessus de la laisse de hautes eaux ordinaires des îles de la Reine-Charlotte et situées au sud d’une ligne dont voici la description :
Commençant à l’intersection du parallèle situé par 52°50′05″ de latitude nord et du méridien situé par 131°20′10″ de longitude ouest (ladite intersection étant un point situé dans le détroit d’Hécate à environ 10 kilomètres au nord-est des îles Lost);
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires au point le plus au nord-est de la péninsule de Tangil à Porter Head, situé par environ 52°48′35″ de latitude et par environ 131°39′20″ de longitude (ladite ligne passant approximativement à deux kilomètres au nord des îles Lost);
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au sommet le plus à l’est de la péninsule de Tangil, situé par environ 52°48′10″ de latitude et par environ 131°39′39″ de longitude;
De là, en direction générale ouest le long de la limite du bassin versant qui divise les ruisseaux qui se jettent dans le bras Dana de ceux qui se jettent dans le bras Logan jusqu’au repère « Standard B.C. capped post » à l’intersection de la limite nord du bassin versant du bras Crescent et de ladite limite du bassin versant qui divise les ruisseaux qui se jettent dans le bras Dana de ceux qui se jettent dans le bras Logan, ledit repère indiqué comme le point G sur le plan déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 79937, une copie duquel est déposée au bureau des titres de biens-fonds à Prince Rupert sous le numéro PRP 41538;
De là, dans une direction de 211°52′07″ passant par deux repères « Standard B.C. capped posts », une distance de 4 607,526 mètres jusqu’au coin nord-est du lot 663 tel qu’indiqué sur ledit plan 79937;
De là, vers le sud et l’ouest le long des limites est et sud dudit lot 663 jusqu’à l’intersection avec la limite sud du bassin versant du bras Crescent, ladite intersection étant marquée par un tuyau de fer, constituant un point sur la limite nord de la réserve de parc national de Gwaii Haanas tel qu’indiqué sur le plan 9 tube 1483 déposé à la Direction de l’arpenteur général du ministère de l’Environnement, Terres et Parcs à Victoria, une copie dudit plan étant déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 72869;
De là, en direction générale sud-ouest le long de la limite sud du bassin versant dudit bras Crescent, constituant aussi une partie de la limite sud du bloc 2 de la concession de ferme forestière 24, jusqu’à l’intersection avec la limite est du claim minier Lockeport Four, numéro d’enregistrement 5828(2), ladite intersection étant marquée par un tuyau de fer, constituant un point sur la limite nord de la réserve de parc national de Gwaii Haanas tel qu’indiqué sur le plan 27 tube 1452 déposé à la Direction de l’arpenteur général du ministère de l’Environnement, Terres et Parcs à Victoria, une copie dudit plan étant déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 72242;
De là, en direction sud et ouest le long des limites est et sud dudit claim minier jusqu’à l’intersection avec la limite sud du bassin versant du bras Crescent, ladite intersection étant marquée par une borne courte A.T.C. (arpentage des terres du Canada) constituant un point sur ladite limite nord de la réserve de parc national de Gwaii Haanas tel qu’indiqué sur le plan 27 tube 1452;
De là, en direction générale ouest le long des limites sud du bassin versant dudit bras Crescent et du détroit Tasu, constituant aussi une partie de la limite sud du bloc 2 de la concession de ferme forestière 24, jusqu’à un point situé sur la laisse de haute mer ordinaire à Tasu Head, lesdites limites sud traversant les sommets du mont Apex, du mont de la Touche, du mont Oliver et du mont Moody;
De là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection du parallèle situé par 52°40′36″ de latitude nord et du méridien situé par 132°13′16″ de longitude ouest (ladite intersection étant un point dans l’océan Pacifique situé à approximativement 10 kilomètres dudit point sur la laisse de hautes eaux ordinaires à Tasu Head);
À l’exception des parcelles décrites comme suit :
Premièrement :
Toute la réserve indienne Tanoo No. 9 (Tanu) selon le plan B.C. 42 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa.
Deuxièmement :
La partie du lot de district no 120 tel que traité par le plan 80235 auxdites archives, une copie duquel est déposée au bureau des titres de biens-fonds à Prince Rupert sous le numéro PRP 41539.
Troisièmement :
Le lot 1 du lot de district no 120, plan 9837.
Quatrièmement :
Les zones d’exclusion forestières nos 1 à 3 (inclusivement) décrites comme suit :
Zone 1
Ces parcelles décrites comme blocs 3, 4 et 5 dans l’annexe « B » de la concession de ferme forestière no 24, datée le 2 mai 1979, et étant dans le registre officiel du Service des forêts, Direction de la cueillette du bois, à Victoria, Colombie-Britannique.
Zone 2
Cette partie du bloc no 2 décrite à l’annexe « B » dans ladite concession de ferme forestière, sise au sud et à l’est de la ligne décrite ci-haut.
Zone 3
Les lots 640, 647, 660 et 1940 (étant les concessions de coupe de bois nos TO938, TO943, TO931 et TO950, respectivement), ensemble avec cette partie de la concession spéciale de coupe de bois no 1209P (étant la concession de coupe de bois no TO924) sise au sud de la ligne décrite ci-haut.
Cinquièmement :
Les zones d’exclusion minérales nos 1 à 5 (inclusivement) décrites comme suit :
Zone 1
Commençant à la pointe Poole, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du côté est de l’île Burnaby par environ 52°22′23″ de latitude et par environ 131°14′35″ de longitude;
De là, généralement vers l’ouest et le sud-ouest suivant la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Burnaby jusqu’au point le plus au sud de la baie Francis, étant un point sur ladite laisse de hautes eaux ordinaires par environ 52°21′51″ de latitude et par environ 131°17′00″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’au point le plus au nord de la baie Swan, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Burnaby par environ 52°21′00″ de latitude et par 131°18′10″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’à l’intersection de 52°20′15″ de latitude avec 131°17′00″ de longitude;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’à un point sur la latitude 52°20′15″ situé franc sud de la pointe Poole, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du côté est de l’île Burnaby et étant le point de départ;
De là, franc nord jusqu’audit point de départ.
Zone 2
Commençant au coin nord-ouest du lot 105, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Skincuttle;
De là, franc nord jusqu’à un point situé franc ouest de la pointe Deluge sur l’île Moresby, ledit point situé par environ 52°19′36″ de latitude et par environ 131°13′00″ de longitude;
De là, franc est jusqu’à la pointe Deluge sur l’île Moresby, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Skincuttle, par environ 52°19′36″ de latitude et par environ 131°13′00″ de longitude;
De là, généralement vers le sud-est suivant la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Skincuttle jusqu’à la pointe Ikeda sur l’île Moresby, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du détroit d’Hécate par environ 52°18′55″ de latitude et par environ 131°08′10″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’au point le plus à l’est de la roche Marion, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Collison par environ 52°17′25″ de latitude et par environ 131°06′30″ de longitude;
De là, franc sud jusqu’à un point situé franc est du coin sud-est du lot 2748;
De là, franc ouest jusqu’à un point situé franc sud du coin sud-est du lot 2610;
De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’au coin le plus au sud du lot 2604;
De là, vers le nord-ouest suivant la limite sud-ouest du lot 2604 jusqu’à son coin le plus à l’ouest;
De là, en ligne droite vers le nord jusqu’au coin nord-ouest du lot 2607;
De là, en ligne droite vers le nord-est jusqu’au coin le plus à l’ouest du lot 79;
De là, en ligne droite vers le nord-est jusqu’au coin le plus à l’ouest du lot 88;
De là, vers le nord-est suivant la limite nord-ouest du lot 88 jusqu’à son coin le plus au nord, et continuant en ligne droite vers le nord-est jusqu’au coin nord-ouest du lot 2597;
De là, vers le nord-est suivant la limite nord dudit lot 2597 jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires du havre Harriet, sur son côté est;
De là, généralement vers le nord, le nord-ouest et le nord-est suivant la laisse de hautes eaux ordinaires du havre Harriet et du bras Skincuttle jusqu’au point de départ.
Zone 3
Commençant à un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Richardson, sur la rive ouest de ladite île, ledit point situé franc est du coin sud-est du lot 663, ledit point situé par environ 52°43′35″ de latitude et par environ 131°45′15″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’à l’intersection de la latitude 52°39′25″ avec la longitude 131°42′36″, ladite ligne droite passant à l’ouest des îles Lyell et Shuttle;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’à l’intersection de la latitude 52°34′00″ avec la longitude 131°35′45″, ladite intersection située à l’est de la pointe Darwin sur l’île Moresby;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’à un point sur la latitude 52°34′00″ situé franc sud de la pointe Sedgwick, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Lyell par environ 52°35′50″ de latitude et par environ 131°32′15″ de longitude;
De là, franc nord jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Sedgwick, sur sa rive la plus au nord par environ 52°38′00″ de latitude et par environ 131°32′15″ de longitude;
De là, généralement vers le nord-ouest suivant ladite laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Sedgwick jusqu’à un point sur ladite laisse situé franc sud de la pointe Powrivco étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Atli, ledit point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Sedgwick étant situé par environ 52°39′10″ de latitude et par environ 131°35′20″ de longitude;
De là, en ligne droite dans une direction de 345° jusqu’à un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires nord de l’île Dog par environ 52°44′15″ de latitude et par environ 131°37′45″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’à la pointe Tanu, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Tanu par environ 52°44′46″ de latitude et par environ 131°42′35″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’au point de départ.
Zone 4
Commençant à l’intersection de la latitude 52°04′25″ avec la longitude 131°02′24″;
De là, vers le nord suivant ladite longitude 131°02′24″ jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires du havre Heater sur sa rive sud;
De là, généralement vers le nord-ouest suivant ladite laisse de hautes eaux ordinaires du havre Heater jusqu’à son intersection avec la latitude 52°07′26″;
De là, en ligne droite vers l’ouest jusqu’à l’intersection de la latitude 52°07′26″ avec la longitude 131°08′10″;
De là, en ligne droite vers sud-ouest jusqu’à l’intersection de la latitude 52°06′00″ avec la longitude 131°08′15″;
De là, en ligne droite vers sud-est jusqu’à l’intersection de la latitude 52°04′20″ avec un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Kunghit par environ 131°06′50″ de longitude;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’au point de départ.
Zone 5
Commençant au coin sud-est du lot 663;
De là, vers l’ouest suivant la limite sud dudit lot 663 jusqu’à son intersection avec la limite sud du bassin versant du bras Crescent, ladite intersection étant marquée par un tuyau de fer, constituant un point sur la limite nord de la réserve de parc national de Gwaii Haanas tel qu’indiqué sur le plan 9 tube 1483 déposé à la Direction de l’arpenteur général du ministère de l’Environnement, Terres et Parcs à Victoria, une copie dudit plan étant déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 72869;
De là, en direction générale sud-ouest le long de la limite sud du bassin versant dudit bras Crescent, constituant aussi une partie de la limite sud du bloc 2 de la concession de ferme forestière 24, jusqu’à l’intersection avec la limite est du claim minier Lockeport Four, numéro d’enregistrement 5828(2), ladite intersection étant marquée par un tuyau de fer, constituant un point sur la limite nord de la réserve de parc national de Gwaii Haanas tel qu’indiqué sur le plan 27 tube 1452 déposé à la Direction de l’arpenteur général du ministère de l’Environnement, Terres et Parcs à Victoria, une copie dudit plan étant déposée aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 72242;
De là, en direction sud et ouest le long des limites est et sud dudit claim minier jusqu’à l’intersection avec la limite sud du bassin versant du bras Crescent, ladite intersection étant marquée par une borne courte A.T.C. (arpentage des terres du Canada) constituant un point sur ladite limite nord de la réserve de parc national de Gwaii Haanas tel qu’indiqué sur le plan 27 tube 1452;
De là, généralement vers l’ouest suivant la limite sud du bassin versant du bras Crescent jusqu’à la limite ouest du bassin versant du détroit de Darwin;
De là, généralement vers le sud suivant ladite limite ouest du bassin versant du détroit de Darwin jusqu’à un point situé franc ouest du coin sud-est du lot 647;
De là, franc est jusqu’à un point sur une ligne dressée entre l’intersection de la latitude 52°39′25″ avec la longitude 131°42′36″ et l’intersection de la latitude 52°34′00″ avec la longitude 131°35′45″;
De là, vers le nord-ouest suivant ladite ligne dressée entre l’intersection de la latitude 52°39′25″ avec la longitude 131°42′36″ et l’intersection de la latitude 52°34′00″ avec la longitude 131°35′45″ jusqu’à ladite intersection de la latitude 52°39′25″ avec la longitude 131°42′36″;
De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’à un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Richardson, sur la rive ouest de ladite île, ledit point situé franc est du coin sud-est du lot 663, ledit point situé par environ 52°43′35″ de latitude et par environ 131°45′15″ de longitude;
De là, franc ouest jusqu’audit coin sud-est du lot 663, étant le point de départ.
Note explicative : Tous les accidents topographiques mentionnés sont conformes aux publications suivantes : Répertoire géographique du Canada (Colombie-Britannique), troisième édition, Ottawa 1985; Cartes du Système national de référence cartographique, (103 B-C Moresby Island, Édition 2) dressée à une échelle de 1 : 250 000 par le Service topographique de l’Armée à Ottawa; Cartes du Système national de référence cartographique (102-0/14 et 102-0/15 Cape St. James), (103B/2W Lyman Point), (103B/3 Kunghit Island), (103B/5 Gowgaia Bay), (103B/6 Burnaby Island), (103B/11 Ramsay Island), (103B/12 Darwin Sound), (103B/13 et 103B/14 Louise Island) et (103C/9 Tasu Head) dressées à une échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa et la charte 3853 du Service hydrographique du Canada (S.H.C.), dressé à une échelle de 1 : 150 000 par le ministère des Pêches et Océans à Ottawa.
DEUXIÈMEMENT :
Commençant à un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Richardson, sur la rive ouest de ladite île, ledit point situé franc est du coin sud-est du lot 663, ledit point situé par environ 52°43′35″ de latitude et par environ 131°45′15″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’à l’intersection de la latitude 52°39′25″ avec la longitude 131°42′36″, ladite ligne droite passant à l’ouest des îles Lyell et Shuttle;
De là, en ligne droite vers le sud-est jusqu’à l’intersection de la latitude 52°34′00″ avec la longitude 131°35′45″, ladite intersection située à l’est de la pointe Darwin sur l’île Moresby;
De là, en ligne droite vers l’est jusqu’à un point sur la latitude 52°34′00″ situé franc sud de la pointe Sedgwick, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Lyell par environ 52°35′50″ de latitude et par environ 131°32′15″ de longitude;
De là, franc nord jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Sedgwick, sur sa rive la plus au nord par environ 52°38′00″ de latitude et par environ 131°32′15″ de longitude;
De là, généralement vers le nord-ouest suivant ladite laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Sedgwick jusqu’à un point sur ladite laisse situé franc sud de la pointe Powrivco étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Atli, ledit point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Sedgwick étant situé par environ 52°39′10″ de latitude et par environ 131°35′20″ de longitude;
De là, en ligne droite dans une direction de 345° jusqu’à un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires nord de l’île Dog par environ 52°44′15″ de latitude et par environ 131°37′45″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’à la pointe Tanu, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Tanu par environ 52°44′46″ de latitude et par environ 131°42′35″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’au point de départ.
TROISIÈMEMENT :
Toutes ces parcelles de terre ou étendues de terre ainsi que tout l’estran ou toutes les terres recouvertes par les eaux qui se trouvent au-dessus de la laisse de hautes eaux ordinaires des îles de la Reine-Charlotte et plus particulièrement décrites comme suit :
Premièrement :
Commençant au coin sud-est du lot 663;
De là, vers l’est jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires du détroit de Darwin;
De là, généralement vers le nord-est suivant la laisse de hautes eaux ordinaires du détroit de Darwin et continuant généralement vers le nord-ouest suivant la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Crescent jusqu’à son intersection avec une ligne droite depuis le coin nord-est du lot 663 jusqu’au repère « Standard B.C. capped post » indiqué comme le point G sur le plan déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 79937, une copie duquel est déposée au bureau des titres de biens-fonds à Prince Rupert sous le numéro PRP 41538;
De là, dans une direction de 211°52′07″ jusqu’au coin nord-est du lot 663 tel qu’indiqué sur ledit plan 79937;
De là, vers le sud suivant la limite est dudit lot 663 jusqu’à son coin sud-est étant le point de départ.
Deuxièmement :
Commençant à l’intersection de la laisse nord de hautes eaux ordinaires du bras Crescent avec une ligne droite depuis le coin nord-est du lot 663 jusqu’au repère « Standard B.C. capped post » indiqué comme le point G sur le plan déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 79937, une copie duquel est déposée au bureau des titres de biens-fonds à Prince Rupert sous le numéro PRP 41538;
De là, généralement vers le sud-est, le nord-est et le nord suivant la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Crescent, le bras Logan et le détroit d’Hécate jusqu’au point le plus au nord-est de la péninsule Tangil au cap Porter par environ 52°48′35″ de latitude et par environ 131°39′20″ de longitude;
De là, en ligne droite vers le sud-ouest jusqu’au sommet le plus à l’est sur la péninsule Tangil par environ 52°48′10″ de latitude et par environ 131°39′39″ de longitude;
De là, vers l’ouest suivant la limite du bassin versant qui divise les ruisseaux qui se jettent dans le bras Dana de ceux qui se jettent dans le bras Logan, jusqu’au repère « Standard B.C. capped post » à l’intersection de la limite nord du bassin versant du bras Crescent avec ladite limite du bassin versant qui divise les ruisseaux qui se jettent dans le bras Dana de ceux qui se jettent dans le bras Logan, ledit repère indiqué comme le point G sur le plan déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 79937, une copie duquel est déposée au bureau des titres de biens-fonds à Prince Rupert sous le numéro PRP 41538;
De là, dans une direction de 211°52′07″ jusqu’au point de départ, excepté cette partie de la concession spéciale de coupe de bois no 1209P (étant la concession de coupe de bois no TO924) sise à l’intérieur des limites décrites.
Troisièmement :
Cette partie de l’île Richardson située au nord et à l’ouest d’une ligne droite dressée entre la pointe Tanu, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Tanu (par environ 52°44′46″ de latitude et par environ 131°42′35″ de longitude) et un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Richardson, sur la rive ouest de ladite île, située franc est du coin sud-est du lot 663, ledit point étant situé par environ 52°43′35″ de latitude et par environ 131°45′15″ de longitude, excepté le lot 660 (étant la concession de coupe de bois no TO931);
Ces portions de l’île Lyell situées à l’est d’une ligne droite dressée sur une direction de 345° entre un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de la baie Sedgwick (par environ 52°39′10″ de latitude et par environ 131°35′20″ de longitude) située franc sud de la pointe Powrivco, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires du bras Atli, et un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires sur le côté nord de l’île Dog par environ 52°44′15″ de latitude et par environ 131°37′45″ de longitude, excepté le lot 1940 (étant la concession de coupe de bois no TO950);
L’île Tanu, excepté le lot 640 (étant la concession de coupe de bois no TO938) et la totalité de la réserve indienne de Tanoo no 9 (Tanu) selon le plan B.C. 42 des Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
L’île Kunga; l’île Faraday; l’île Murchison; et l’île Ramsay.
Quatrièmement :
l’île Huxley, l’île Alder et l’île Bolkus, ensemble avec cette partie de l’île Burnaby située au nord et à l’ouest d’une ligne droite dressée entre le point le plus au sud de la baie Francis, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Burnaby (par environ 52°21′51″ de latitude et par environ 131°17′00″ de longitude), et le point le plus au nord de la baie Swan, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Burnaby (par environ 52°21′00″ de latitude et par environ 131°18′10″ de longitude).
Cinquièmement :
Cette partie de l’île Moresby située à l’est des limites ouest des bassins versant du bras Louscoone, du bras Skincuttle et du détroit de Burnaby, et au sud de la limite nord du bassin versant de havre Bag, excepté cette partie située à l’intérieur des limites décrites comme suit :
Commençant au coin nord-ouest du lot 105, étant un point sur la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Burnaby;
De là, généralement vers l’est, le sud-ouest, le nord-est, le sud, le sud-ouest et le nord-est suivant la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Burnaby jusqu’au point le plus à l’est de la roche Marion, étant un point sur ladite laisse de hautes eaux ordinaires par environ 52°17′25″ de latitude et par environ 131°06′30″ de longitude;
De là, franc sud jusqu’à un point situé franc est du coin sud-est du lot 2748;
De là, franc ouest jusqu’à un point situé franc sud du coin sud-est du lot 2610;
De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’au coin le plus au sud du lot 2604;
De là, vers le nord-ouest suivant la limite sud-ouest du lot 2604 jusqu’à son coin le plus à l’ouest;
De là, en ligne droite vers le nord jusqu’au coin nord-ouest du lot 2607;
De là, en ligne droite vers le nord-est jusqu’au coin le plus à l’ouest du lot 79;
De là, en ligne droite vers le nord-est jusqu’au coin le plus à l’ouest du lot 88;
De là, vers le nord-est suivant la limite nord-ouest du lot 88 jusqu’à son coin le plus au nord, et continuant en ligne droite vers le nord-est jusqu’au coin nord-ouest du lot 2597;
De là, vers le nord-est suivant la limite nord dudit lot 2597 jusqu’à la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Moresby;
De là, généralement vers le nord, le nord-ouest et le nord-est suivant la laisse de hautes eaux ordinaires de l’île Burnaby jusqu’au point de départ.
Note explicative : Tous les accidents topographiques mentionnés sont conformes aux publications suivantes : Répertoire géographique du Canada (Colombie-Britannique), troisième édition, Ottawa 1985; Cartes du Système national de référence cartographique, (103 B-C Moresby Island, Édition 2) dressée à une échelle de 1 : 250 000 par le Service topographique de l’Armée à Ottawa; Cartes du Système national de référence cartographique (102-0/14 et 102-0/15 Cape St. James), (103B/2W Lyman Point), (103B/3 Kunghit Island), (103B/5 Gowgaia Bay), (103B/6 Burnaby Island), (103B/11 Ramsay Island), (103B/12 Darwin Sound), (103B/13 et 103B/14 Louise Island) et (103C/9 Tasu Head) dressées à une échelle de 1 : 50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa et la charte 3853 du Service hydrographique du Canada (S.H.C.), dressé à une échelle de 1 : 150 000 par le ministère des Pêches et Océans à Ottawa.
Réserve à vocation de parc national des Îles-Gulf du Canada
Dans la présente description, « l’appendice C au protocole d’entente » désigne l’appendice C du Protocole d’entente conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien aux fins de l’Agence Parcs Canada, et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre de la Gestion des ressources durables et le ministre de la Protection de l’eau, de la terre et de l’air, concernant l’établissement de la réserve à vocation de parc national du Canada dans les Îles-Gulf de la Colombie-Britannique, daté du 9 mai 2003. Cet appendice est affiché sur le site Internet de l’Agence Parcs Canada pour la réserve à vocation de Parc national des Îles-Gulf du Canada et il peut être consulté au bureau du directeur de la réserve.
Dans la présente description, « PID », figurant au British Columbia Land Title system of land descriptions, s’entend de « identificateur de parcelle ».
Dans la province de la Colombie-Britannique;
Dans les Îles-Gulf;
Dans le détroit de Georgia et le détroit de Haro;
Toutes ces parcelles plus particulièrement décrites comme suit :
L’île Brackman
Premièrement, le lot de district 42 (connu comme l’île Black), district de Cowichan [PID 000-356-115];
Deuxièmement, toutes les terres de la Couronne et les terres recouvertes d’eau dans le district de Cowichan décrites comme suit : Commençant à un point dans le passage Shute, ledit point étant situé à 200 mètres franc sud du point le plus au sud sur la limite naturelle de l’île Brackman (Black); de là, suivant une ligne parallèle et d’une distance perpendiculaire de 200 mètres de ladite limite naturelle dans une direction généralement nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest jusqu’au point de départ. Sont exclus :
a) la partie de l’estran non arpenté de l’île Portland située au-dessus de la laisse de basse mer inférieure;
b) le lot de district 42 (connu comme l’île Black), district de Cowichan [PID 000-356-115].
L’île Cabbage
Premièrement, la totalité du lot 15, « île Cabbage », district de Cowichan [PID 009-595-678];
Deuxièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle du lot 15.
L’île D’Arcy
Premièrement, la totalité du lot de district 104, district de Cowichan (anciennement le district de Victoria), étant l’île D’Arcy et dit renfermer environ 200 acres (80,94 hectares) [PID 013-551-485];
Deuxièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle du lot de district 104, district de Cowichan.
L’île Georgeson
Premièrement, la totalité du lot 23, district de Cowichan [PID 000-629-332];
Deuxièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle du lot 23, district de Cowichan.
L’îsle-de-Lis
Premièrement, la totalité du lot 72, district de Cowichan, étant une petite île parfois appelée l’île Rum située à l’est de l’île Gooch [PID 009-596-232];
Deuxièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle du lot 72, district de Cowichan.
Les îlots
Premièrement, le lot de district 70, district de Cowichan (étant un îlot sans nom au sud-ouest de l’île Dock) figurant à l’annexe J de l’appendice C au protocole d’entente;
Deuxièmement, tous les îlots de la Couronne, non arpentés, non grevés et inaliénés dans les eaux de la zone centrale soumises à des marées côtières, excepté :
a) les îlots de la Couronne décrits à l’article 3 de l’appendice C au protocole d’entente;
b) le lot de district 121, district de Cowichan (étant l’île Dock).
Ladite zone centrale figure sur une carte à l’annexe B de l’appendice C au protocole d’entente et est décrite comme suit :
Commençant au point tournant No 5 sur la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis à 48° 32′ 55,4″ de latitude et à 123° 13′ 08,2″ de longitude selon les cartes nationales de référence topographique 92 B/14 et 92 B/11, 4ième édition de 1999, Système de référence nord-américain de 1983. De là suivant ladite frontière vers le point tournant No 4 sur une distance de 4 000 mètres jusqu’au point de départ :
De là suivant la frontière internationale jusqu’au point tournant No 4 à 48° 41′ 38.4″ de latitude et à 123° 16′ 04.4″ de longitude;
De là jusqu’au point tournant No 3 à 48° 46′ 01,6″ de latitude et à 123° 00′ 30,6″ de longitude;
De là jusqu’au point tournant No 2 à 48° 49′ 52,4″ de latitude et à 123° 00′ 30,6″ de longitude;
De là suivant ladite frontière internationale en direction du point tournant No 1 sur une distance de 20 000 mètres, jusqu’à un point;
De là jusqu’à un point au centre du passage Active à environ 48° 52′ 15″ de latitude et 123° 18′ 22″ de longitude;
De là suivant la ligne médiane du passage Active jusqu’au point à mi-chemin entre la pointe Collison et la pointe Helen à environ 48° 51′ 30″ de latitude et 123° 20′ 57″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 51′ 05″ de latitude et 123° 21′ 24″ de longitude;
De là jusqu’au rocher Ben Mohr près de 48° 51′ 35″ de latitude et de 123° 23′ 23″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 51′ 25″ de latitude et 123° 24′ 41″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 50′ 33″ de latitude et 123° 24′ 51″ de longitude près du point à mi-chemin entre la pointe Nose et la pointe Shelby;
De là jusqu’à un point à environ 750 mètres à l’ouest de l’île Owl à 48° 49′ 36″ de latitude et 123° 24′ 42″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 47′ 54″ de latitude et 123° 23′ 20″ de longitude à mi-chemin environ entre la pointe Yeo et les îles Channel;
De là jusqu’à un point à 48° 46′ 14″ de latitude et 123° 21′ 14″ de longitude;
De là franc sud jusqu’à un point à 48° 45′ 12″ de latitude et 123° 21′ 14″ de longitude;
De là vers l’ouest jusqu’à un point sur le rivage à la pointe Eleanor près de 48° 45′ 12″ de latitude et 123° 23′ 13″ de longitude;
De là vers l’ouest suivant le rivage jusqu’à un point à environ 48° 45′ 20″ de latitude et 123° 25′ 47″ de longitude;
De là vers le sud jusqu’à un point à 48° 43′ 58″ de latitude et 123° 25′ 17″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 43′ 50″ de latitude et 123° 25′ 56″ de longitude à mi-chemin environ entre l’île Saltspring et l’île Isabella;
De là jusqu’à un point à 48° 43′ 30″ de latitude et 123° 26′ 29″ de longitude;
De là franc sud jusqu’à un point à 48° 42′ 53″ de latitude et 123° 26′ 29″ de longitude;
De là vers l’est jusqu’à un point à 48° 42′ 26″ de latitude et 123° 22′ 49″ de longitude;
De là vers le sud-est jusqu’à un point à 48° 41′ 08″ de latitude et 123° 21′ 19″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 40′ 11″ de latitude et 123° 23′ 04″ de longitude à 500 mètres environ à l’ouest de l’île Little Shell;
De là jusqu’à un point à 48° 35′ 28″ de latitude et 123° 19′ 04″ de longitude à 1 000 mètres environ à l’ouest du rocher Munroe;
De là jusqu’à un point à 48° 33′ 35″ de latitude et 123° 18′ 20″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 33′ 25″ de latitude et 123° 16′ 49″ de longitude;
De là jusqu’à un point à 48° 33′ 31″ de latitude et 123° 15′ 10″ de longitude;
De là jusqu’au point de départ sur la frontière internationale;
Troisièmement, les îlots de la Couronne décrits ci-après sont indiqués en pointillé aux annexes A à G inclusivement de l’appendice C au protocole d’entente :
a) les îlots Belle Chain;
b) l’îlot Blunden;
c) les îlots Channel;
d) la pointe East — le récif Boiling;
e) l’île Greig;
f) l’île Hawkins;
g) l’île Imrie;
h) l’îlot Isabella;
i) l’îlot Java;
j) l’île Reay;
k) les îlots Red;
l) les rochers Sallas;
m) l’îlot Samuel;
Quatrièmement, le lot de district 65, district de Cowichan (étant un îlot sans nom au nord-est de l’île Samuel) figurant à l’annexe I de l’appendice C au protocole d’entente;
Cinquièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des îlots de la Couronne mentionnés au paragraphe Troisièmement.
L’île Mayne
Premièrement, la parcelle 1 figurant sur le plan cartographique descriptif 95674 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Deuxièmement, la parcelle 2 figurant sur le plan cartographique descriptif 95674 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Troisièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle de ladite parcelle 1.
Parc McDonald
Les parcelles 1 et 5 figurant sur le plan cartographique descriptif 95673 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa.
L’île North Pender
Premièrement, la parcelle 4 (Parc Prior Centennial) figurant sur le plan cartographique descriptif 95675 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Deuxièmement, la parcelle 3 figurant sur le plan cartographique descriptif 95675 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Troisièmement, la partie du quart sud-ouest de la section 13, île Pender, district de Cowichan, renfermant environ 23 acres décrite comme commençant à l’intersection de la limite nord avec la laisse de haute mer; de là vers l’ouest suivant la limite nord sur une distance d’environ 21,50 chaînes jusqu’à la limite ouest de la section 13; de là vers le sud suivant la limite ouest sur une distance d’environ 10,25 chaînes jusqu’à un point à 29,75 chaînes du coin sud-ouest; de là dans une direction parallèle à la limite sud vers l’est sur une distance d’environ 22,00 chaînes jusqu’à la laisse de haute mer; de là vers le nord suivant la laisse de haute mer jusqu’au point de départ; est exclue une bande d’une largeur de 1 chaîne adjacente à la laisse de haute mer [PID 010-751-866];
Quatrièmement, la bande d’une largeur de 1 chaîne adjacente à la laisse de haute mer visée au paragraphe Troisièmement;
Cinquièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large à la limite naturelle du quart sud-ouest de la section 13, île Pender, district de Cowichan;
Sixièmement, les terres de la Couronne non arpentées situées au-dessus de la limite naturelle d’un îlot sans nom dans la baie Shingle, île Pender figurant à l’annexe H de l’appendice C au protocole d’entente;
Septièmement, la parcelle 1 figurant sur le plan cartographique descriptif 95675 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Huitièmement, la parcelle 10 figurant sur le plan cartographique descriptif 95676 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Neuvièmement, la parcelle 8 figurant sur le plan cartographique descriptif 95676 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Dixièmement, la moitié nord du quart sud-ouest de la section 15, île Pender, district de Cowichan [PID 009-674-918];
Onzièmement, la moitié sud du quart sud-ouest de la section 15, île Pender, district de Cowichan [PID 023-411-791];
Douzièmement, la parcelle 7 figurant sur le plan cartographique descriptif 95676 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Treizièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites aux paragraphes Huitièmement et Quinzièmement;
Quatorzièmement, la parcelle B (DD 331006I) de la section 16, île Pender, district de Cowichan [PID 009-675-639];
Quinzièmement, le lot 176, district de Cowichan, renfermant environ 0,094 acres [PID 009-596-470];
Seizièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites aux paragraphes Neuvièmement et Quatorzièmement, excepté les portions contenues dans le lot de district 536, district de Cowichan;
Dix-septièmement, la parcelle 6 figurant sur le plan cartographique descriptif 95675 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Dix-huitièmement, la parcelle 5 figurant sur le plan cartographique descriptif 95675 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Dix-neuvièmement, la parcelle 9 figurant sur le plan cartographique descriptif 95676 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa.
L’île South Pender
Premièrement, la parcelle 1 figurant sur le plan cartographique descriptif 95677 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Deuxièmement, la parcelle 3 figurant sur le plan cartographique descriptif 95677 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Troisièmement, le quart fractionnaire sud-est de la section 21, île Pender, district de Cowichan [PID 003-306-364];
Quatrièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites aux paragraphes Premièrement, Deuxièmement et Troisièmement.
L’île Pine
Le lot 17, île Pine, district de Cowichan [PID 009-595-686].
Les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle du lot 17.
L’île Portland
Premièrement, le lot de district 1, île Portland, district de Cowichan [PID 009-017-461];
Deuxièmement, le lot de district 2, île Portland, district de Cowichan [PID 009-017-909];
Troisièmement, le lot de district 3, île Portland, district de Cowichan [PID 009-017-917];
Quatrièmement, le lot de district 4, île Portland, district de Cowichan [PID 009-017-933];
Cinquièmement, toutes les terres de la Couronne et toutes les terres recouvertes d’eau dans le district Cowichan décrites comme suit :
Les terres situées entre la limite naturelle de l’île Portland et une ligne parallèle à cette limite à une distance perpendiculaire de 400 mètres au large de celle-ci, excepté :
a) le lot de district 38, district de Cowichan [PID 003-439-216];
b) le lot de district 48, district de Cowichan [PID 009-596-097];
c) le lot de district 49, district de Cowichan [PID 005-099-803];
d) le lot de district 574, district de Cowichan;
e) l’île Brackman.
L’île Prevost
Premièrement, section 1, île Prevost, district de Cowichan [PID 009-722-301];
Deuxièmement, section 2, île Prevost, district de Cowichan [PID 023-412-402];
Troisièmement, section 7, île Prevost, district de Cowichan [PID 009-722-581];
Quatrièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites aux paragraphes Premièrement, Deuxièmement, Troisièmement, Cinquièmement et Sixièmement;
Cinquièmement, la réserve du phare étant la partie de la section 13, île Prevost, district de Cowichan, plus particulièrement décrite comme suit : Commençant à la laisse de haute mer à un point situé à 22,42 chaînes du coin sud-ouest de ladite section; de là à travers un bras de mer N 70° 30′ E, 6,20 chaînes jusqu’à la laisse de haute mer sur le côté nord dudit bras, ce point étant le point de départ; de là N 08° 00′ E, 7,24 chaînes; de là N 21° 30′ O, 11,79 chaînes; de là vers le sud-est suivant la laisse de haute mer du littoral jusqu’à la pointe Portlock; de là vers l’ouest continuant sur la laisse de haute mer du littoral jusqu’au point de départ, la réserve renfermant environ 7 1/3 acres [PID 009-724-095];
Sixièmement, section 13, île Prevost, district de Cowichan, excepté la réserve pour le phare, renfermant environ 7,33 acres [PID 009-722-866].
L’île Russell
Premièrement, toute l’île Russel, district de Cowichan [PID 023-767-502];
Deuxièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle de l’île Russel.
L’île Saturna
Premièrement, la parcelle 1 figurant sur le plan cartographique descriptif 95679 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Deuxièmement, les parcelles 8 à 9 figurant sur le plan cartographique descriptif 95681 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Troisièmement, le quart sud-ouest de la section 10, île Saturna, district de Cowichan, figurant sur le plan DD 58871I [PID 009-629-131];
Quatrièmement, la parcelle 3 figurant sur le plan cartographique descriptif 95679 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Cinquièmement, le quart sud-est de la section 11, île Saturna, district de Cowichan [PID 009-628-606];
Sixièmement, le quart sud-est de la section 10, île Saturna, district de Cowichan [PID 002-684-217 et 009-629-033];
Septièmement, le quart nord-est de la section 3, île Saturna, district de Cowichan [PID 009-628-347];
Huitièmement, le quart sud-ouest de la section 9, île Saturna, district de Cowichan [PID 009-627-022];
Neuvièmement, la parcelle 7 figurant sur le plan cartographique descriptif 95680 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Dixièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites aux paragraphes Quatrièmement et Neuvièmement;
Onzièmement, la parcelle 4 figurant sur le plan cartographique descriptif 95679 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Douzièmement, le quart sud-est de la section 9, île Saturna, district de Cowichan;
Treizièmement, la parcelle 6 figurant sur le plan cartographique descriptif 95680 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Quatorzièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites au paragraphe Treizièmement;
Quinzièmement, le quart nord-est du quart nord-est du quart nord-est de la section 4, île Saturna, district de Cowichan [PID 010-573-666];
Seizièmement, la parcelle 5 figurant sur le plan cartographique descriptif 95679 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Dix-septièmement, le quart nord-ouest de la section 4, île Saturna, district de Cowichan;
Dix-huitièmement, la moitié ouest du quart sud-est de la section 8, île Saturna, district de Cowichan;
Dix-neuvièmement, le quart nord-est de la section 10, île Saturna, district de Cowichan [PID 010-996-885];
Vingtièmement, le quart nord-est de la section 11, île Saturna, district de Cowichan, excepté son 1/4 nord-est [PID 010-686-240];
Vingt et unièmement, le quart nord-ouest de la section 11, île Saturna, district de Cowichan;
Vingt-deuxièmement, la section fractionnaire 21, île Saturna, district de Cowichan [PID 023-895-080];
Vingt-troisièmement, le quart sud-ouest de la section 11, île Saturna, district de Cowichan [PID 009-628-975];
Vingt-quatrièmement la parcelle 2 figurant sur le plan cartographique descriptif 95679 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Excepté le lit du ruisseau Lyall dans les sections 9, 10, 11 et 17.
Excepté le chemin Narvaez Bay et le chemin Staples dans les sections 1, 4, 9, 10 et 11.
Parc marin Winter Cove, l’île Saturna
Premièrement, les parcelles 1, 2, 3 et 4 figurant sur le plan cartographique descriptif 95678 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa;
Deuxièmement, toutes les terres de la Couronne et celles recouvertes d’eau dans le district de Cowichan décrites comme suit :
Commençant à la pointe la plus au nord sur l’île Saturna, étant un point sur la limite naturelle sud du passage Boat;
De là dans une direction de 225° jusqu’au point d’intersection avec le prolongement vers le nord-ouest d’une limite sud du lot 1 des sections 18, 19 et 20, île Saturna, plan 32126, étant dans une direction d’environ 315°;
De là vers le sud-est suivant ledit prolongement nord-ouest jusqu’au point d’intersection avec la limite naturelle de la rive sud de l’anse Winter Cove;
De là généralement vers le nord suivant ladite limite naturelle jusqu’au point de départ;
Troisièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites au paragraphe Premièrement.
Parc marin Sidney Spit
Toutes les terres de la Couronne et les terres recouvertes d’eau dans le rang 1 ouest, île Sidney (Sallas), district de North Saanich et district de Cowichan, lesdites terres étant situées à l’intérieur de la zone 10 de la projection de Mercator transverse universel (UTM) et à l’intérieur des limites décrites comme suit :
Commençant au coin sud-ouest du lot 1 des sections 11, 12 et 13, rang 1 est, et des sections 11, 12 et 13, rang 1 ouest, île Sidney (Sallas), district de North Saanich, plan 33101, étant un point sur la limite naturelle de la rive est du passage Sidney;
De là vers le nord-est suivant la limite sud du lot 1, plan 33101, et continuant vers le nord-est suivant le prolongement vers le nord-est de la limite sud du lot 1 jusqu’aux coordonnées UTM Est 476955 mètres, se situant à une distance perpendiculaire d’environ 100 mètres au nord-est de l’actuelle limite naturelle du passage Miners;
De là vers le nord-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5386447 mètres et Est 476888 mètres;
De là vers le nord-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5387188 mètres et Est 476309 mètres;
De là vers le nord-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5387756 mètres et Est 475842 mètres;
De là vers le nord-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5388100 mètres et Est 475481 mètres;
De là vers le nord-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5388479 mètres et Est 475248 mètres;
De là vers le nord-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5389150 mètres et Est 474643 mètres;
De là vers le nord-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5389198 mètres et Est 474485 mètres;
De là vers le sud-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5389089 mètres et Est 474357 mètres;
De là vers le sud-est jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5388938 mètres et Est 474379 mètres;
De là vers le sud-est jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5388828 mètres et Est 474544 mètres;
De là vers le sud-est jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5387342 mètres et Est 474822 mètres;
De là vers le sud-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5387265 mètres et Est 474752 mètres;
De là vers le sud-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5387136 mètres et Est 474723 mètres;
De là vers le sud-ouest jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5386963 mètres et Est 474716 mètres;
De là vers le sud-est jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5386693 mètres et Est 474768 mètres;
De là vers le sud-est jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5385960 mètres et Est 475089 mètres;
De là vers le sud-est jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5385706 mètres et Est 475249 mètres;
De là vers le sud-est jusqu’aux coordonnées UTM Nord 5385594 mètres et Est 475449 mètres;
De là vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud-ouest de la limite sud du lot 1, plan 33101, district de North Saanich à la coordonnée UTM Est 475710 mètres, se situant à une distance perpendiculaire d’environ 100 mètres au sud-ouest de l’actuelle limite naturelle du passage Sidney;
De là vers le nord-est suivant le prolongement vers le sud-ouest de la limite sud du lot 1, plan 33101, jusqu’au coin sud-ouest du lot 1, étant le point de départ;
Excepté le bloc B du lot de district 226, district de Cowichan.
Excepté les parties des sections 11, 12 et 13, rang 1 est, district de North Saanich, tel qu’indiqué sur les plans 402R et 537R.
L’île Tumbo
Premièrement, la totalité de l’île Tumbo, excepté un rayon de 100 pieds autour des chalets situés aux coordonnées UTM, 494713 E, 5404866 N et 494932 E, 5404783 N, NAD83;
Deuxièmement, les terres qui s’étendent sur une distance perpendiculaire de 25 mètres au large de la limite naturelle des terres décrites au paragraphe Premièrement.
- 2000, ch. 32, ann. 2
- 2002, ch. 7, art. 107(A)
- 2004, ch. 20, art. 2
- 2005, ch. 27, art. 17
- 2008, ch. 2, art. 14
- 2009, ch. 17, art. 8 et 9
- DORS/2010-182
ANNEXE 3(article 26)Espèces protégées
Partie 1
Nom vernaculaire | Nom scientifique |
---|---|
Pluvier siffleur | Charadrius melodus |
Faucon pèlerin | Falco peregrinus |
Faucon gerfaut | Falco rusticolus |
Grue blanche d’Amérique | Grus americana |
Chèvre de montagne | Oreamnos americanus |
Mouflon d’Amérique | Ovis canadensis |
Mouflon de Dall | Ovis dalli |
Crotale massasauga de l’est | Sistrurus catenatus catenatus |
Ours grizzly | Ursus arctos |
Ours blanc | Ursus maritimus |
Partie 2
Nom vernaculaire | Nom scientifique |
---|---|
Orignal | Alces alces |
Bison | Bison bison |
Loup | Canis lupus |
Wapiti | Cervus elaphus |
Couguar | Felis concolor |
Cerf mulet | Odocoileus hemionus |
Cerf de virginie | Odocoileus virginianus |
Caribou | Rangifer tarandus |
Saumon de l’Atlantique | Salmo salar |
Ours noir | Ursus americanus |
ANNEXE 4(articles 33 et 34)Collectivités
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|
Nom de la collectivité | Description de la collectivité | Description des zones commerciales | Superficie maximale (m2) |
1. Field | Plan 88096 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | Plan 88097 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et les terres dans la province de la Colombie- Britannique, district de Kootenay, dans le lotissement urbain de Field telles qu’elles figurent sur le plan 88096 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, dans le parc national Yoho, décrit plus particulièrement comme suit : Premièrement : Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant à une barre de fer située dans une direction de 225°02′51″, sur une distance de 50,04 mètres à partir d’une barre de fer située à la limite ouest de la deuxième rue est et désignée comme le point 52 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada; De là, continuant dans une direction de 225°02′51″ sur une distance de 32,46 mètres jusqu’à un poteau coiffé; De là, dans une direction de 250°37′12″ sur une distance de 20,12 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 333°06′36″ sur une distance de 26,06 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une courbe vers la droite ayant un rayon de 268,10 mètres, une distance d’arc de 9,18 mètres, dans une direction de corde de 64°05′21″ et une distance de corde de 9,18 mètres, jusqu’à un poteau coiffé; De là, dans une direction de 335°04′20″ sur une distance de 2 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 65°04′11″ sur une distance de 42,25 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 155°04′20″ sur une distance d’environ 19,03 mètres, jusqu’au point de commencement. Cette parcelle figure comme le lot 1 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 1329 mètres carrés. Deuxièmement : Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant à une barre de fer située dans une direction de 250°37′12″ sur une distance de 70,71 mètres d’un poteau coiffé, lequel est situé dans une direction de 225°02′51″ à une distance de 82,50 mètres d’une barre de fer située sur la limite ouest de la deuxième rue est et indiquée comme le point 52 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada; De là, dans une direction de 135°59′40″ sur une distance de 17,92 mètres jusqu’à un poteau coiffé; De là, dans une direction de 221°06′07″ sur une distance de 101,88 mètres jusqu’à un poteau coiffé; De là, dans une direction de 297°19′56″ sur une distance de 29,76 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une courbe vers la droite ayant un rayon de 268,10 mètres, une distance d’arc de 112,60 mètres, dans une direction de corde de 39°21′50″ et sur une distance de corde de 111,78 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 135°59′40″ sur une distance d’environ 14,50 mètres, jusqu’au point de commencement. Cette parcelle figure comme le lot 2 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 3712 mètres carrés. Troisièmement : Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant à un poteau en fer situé dans une direction de 294°49′39″ à une distance de 16,78 mètres d’un poteau de fer, lequel est situé dans une direction de 198°21′20″, à une distance de 29,64 mètres d’un poteau de fer situé à la limite nord-ouest de l’avenue Stephen et indiqué comme le point 329 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada; De là, dans une direction de 201°30′39″ sur une distance de 25,27 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 289°42′06″ sur une distance de 56,77 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 19°42′06″ sur une distance de 25,26 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 109°42′06″ sur une distance d’environ 57,57 mètres, jusqu’au point de commencement. Cette parcelle figure comme le lot 3 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 1444 mètres carrés. Quatrièmement : Cette partie du lot W figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant à un poteau de fer situé dans une direction de 198°21′20″ sur une distance de 29,64 mètres d’un poteau de fer situé à la limite nord-ouest de l’avenue Stephen et indiqué comme le point 329 sur le plan 52883 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada; De là, en continuant dans une direction de 198°21′20″ sur une distance de 18,54 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 252°10′46″ sur une distance de 8,58 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 289°42′06″ sur une distance de 11,15 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 21°30′39″ sur une distance de 25,27 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 114°49′39″ sur une distance d’environ 16,78 mètres, jusqu’au point de commencement. Cette parcelle figure comme le lot 4 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 408 mètres carrés. Cinquièmement : Cette partie du lot V figurant sur le plan 37572 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa, et décrite comme suit : Commençant à un poteau de fer situé dans une direction de 203°04′12″ à une distance de 284,51 mètres d’un poteau coiffé situé à la limite du lotissement urbain de Field et indiqué comme le point 12 sur le plan 83808 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada; De là, dans une direction de 109°04′25″ sur une distance de 25,60 mètres jusqu’à un poteau de fer fiché dans une fondation en béton; De là, dans une direction de 199°05′15″ sur une distance de 54,07 mètres jusqu’à un poteau de fer fiché dans une fondation en béton; De là, dans une direction de 289°04′46″ sur une distance de 25,26 mètres jusqu’à un poteau de fer; De là, dans une direction de 11°59′25″ sur une distance de 8,63 mètres jusqu’à un poteau coiffé; De là, dans une direction de 20°00′10″ sur une distance d’environ 45,51 mètres, jusqu’au point de commencement. Cette parcelle figure comme le lot 5 sur le plan MPS768 déposé au bureau de Vancouver de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada, et elle a une superficie d’environ 1402 mètres carrés. Toutes les directions sont astronomiques et dérivent de la direction établie entre des poteaux coiffés situés sur la limite du lotissement urbain de Field tel qu’elle est indiquée sur le plan 83808 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, les poteaux coiffés étant indiqués sur ce plan comme les points 33 et 34A et situés sur un relèvement de 63°15′40″. | 5 055 |
2. Banff | Plan 88090 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | Plan 88091 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | 361 390 |
3. Lake Louise | Plan 88092 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | Plan 88093 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | 96 848 |
4. Waterton | Plan 88098 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | Plan 88099 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | 36 518 |
5. Jasper | Plan 88094 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | Plan 88095 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | 118 222 |
6. Waskesiu | Plan 88100 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | Plan 88101 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | 34 575 |
7. Wasagaming | Plan 88102 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | Plan 88103 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa | 28 586 |
- 2000, ch. 32, ann. 4
- DORS/2004-116
ANNEXE 5(article 36)Stations commerciales de ski
Station de ski du lac Louise
Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :
La totalité du lopin DZ indiqué sur le plan numéro 69749 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du sud de l’Alberta, district de Calgary, sous le numéro 8510449, ledit lopin renfermant environ 2 192 hectares.
Station de ski du mont Norquay
Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :
La totalité du lopin EY indiqué sur le plan numéro 74099 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement du sud de l’Alberta, district de Calgary, sous le numéro 9210231, ledit lopin renfermant environ 300,06 hectares.
Station de ski de Marmot Basin
Dans le parc national Jasper du Canada, la zone suivante :
La totalité du lopin FG indiqué sur le plan numéro 69622 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds pour la circonscription d’enregistrement des terres du nord de l’Alberta, district d’Edmonton, sous le numéro 8520246, ledit lopin renfermant environ 678 hectares.
Station de ski du mont Agassiz
Dans le parc national du Mont-Riding du Canada, la zone suivante :
La totalité du lopin représentant la station de ski du mont Agassiz sur le plan numéro 64217 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont une copie a été déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Neepawa, sous le numéro 6406, ledit lopin renfermant environ 141,64 hectares.
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