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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 2 du 2015-02-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de l’autorité

    agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. (enforcement officer)

    collectivité

    collectivité L’une des collectivités suivantes :

    • a) le centre d’accueil de Field situé dans le parc national Yoho du Canada;

    • b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;

    • c) le centre d’accueil du Lac Louise situé dans le parc national Banff du Canada;

    • d) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;

    • e) la ville de Jasper située dans le parc national Jasper du Canada;

    • f) le centre d’accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada;

    • g) le centre d’accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada. (park community)

    directeur

    directeur Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, directeur d’un parc ou d’un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom. (superintendent)

    garde de parc

    garde de parc Toute personne désignée en vertu de l’article 18. (park warden)

    intégrité écologique

    intégrité écologique L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. (ecological integrity)

    ministre

    ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

    parc

    parc Parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1. (park)

    plan communautaire

    plan communautaire Le plan d’aménagement d’une collectivité. (community plan)

    réserve

    réserve Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. (park reserve)

    terres domaniales

    terres domaniales Terres — y compris celles qui sont immergées — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial. (public lands)

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 2000, ch. 32, art. 2
  • 2002, ch. 18, art. 30
  • 2005, ch. 2, art. 7
  • 2015, ch. 3, art. 18(F)

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