Loi sur les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :
Note marginale :Serment et certificat de désignation
20 (1) Les gardes de parc et les agents de l’autorité prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Note marginale :Restriction
(2) Le certificat de désignation de l’agent de l’autorité précise les dispositions de la présente loi ou de ses règlements que celui-ci est habilité à faire respecter de même que les parcs où il peut exercer ce pouvoir.
Note marginale :Droit de passage
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler.
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