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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :


Note marginale :Serment et certificat de désignation

  •  (1) Les gardes de parc et les agents de l’autorité prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le certificat de désignation de l’agent de l’autorité précise les dispositions de la présente loi ou de ses règlements que celui-ci est habilité à faire respecter de même que les parcs où il peut exercer ce pouvoir.

  • Note marginale :Droit de passage

    (3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur un terrain privé et y circuler.


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