Loi sur les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :
Note marginale :Arrestation par les gardes ou agents
21 (1) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre l’une des infractions visées à l’article 26.
Note marginale :Arrestation par les gardes
(2) Le garde de parc peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à toute autre loi dans les limites d’un parc.
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