Loi sur les parcs nationaux du Canada
Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.
25 (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic d’un animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré —, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible :
a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Définition de trafic
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 26, trafic s’entend du fait de vendre, de mettre en vente, d’exposer pour la vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, de faire le troc, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.
- 2000, ch. 32, art. 25
- 2009, ch. 17, art. 4
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