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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 31 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.


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